Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2026, n° 2603816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrés les 19 et 24 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mallet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née le 13 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la décision du tribunal et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Mallet, au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors en outre que l’absence de titre de séjour ou d’attestation de prolongation d’instruction la place en situation irrégulière, entraînant la perte de son emploi et une situation de grande précarité matérielle et psychologique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’incompétente compte tenu de l’impossibilité de connaître l’identité de son auteur, ainsi que d’un défaut de motivation, qu’elle méconnaît l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque la rupture de la vie commune est imputable à des violences conjugales ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la pièce produite le 11 mars 2026 par le préfet de Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 à 14 h 30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer et à l’absence d’urgence au motif qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante, ainsi qu’au rejet de la demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 19 février 1976, était titulaire en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français d’une carte de séjour valable jusqu’au 27 novembre 2025. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre par une demande déposée le 13 octobre 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que celle-ci a perdu son objet. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B… a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 juin 2026. Ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour que la requérante détenait auparavant, notamment le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction de la demande mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de la demande de titre et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées dans la requête de Mme B….
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, qui sera versée à Me Mallet sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Mallet une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Mallet, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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