Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 3 juin 2026, n° 2610576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai 2026 et 2 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Mechri, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 26 avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à toute autorité compétente de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
cette décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité des précédentes décisions ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Colera pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Colera,
- et les observations de Me Mechri, représentant M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité égyptienne, né le 26 août 2003, demande l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2026 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la decision portant obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
5. Le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2022 et de son insertion professionnelle. Cependant, célibataire et sans enfant à charge, il n’établit ni même n’allègue l’existence d’aucun lien particulier qu’il aurait noué en France. Il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration sociale en France et ne produit aucun élément permettant de caractériser l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France Si l’intéressé fait valoir qu’il exerce le métier de peintre en bâtiment, il ne produit aucun élément corroborant cette allégation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 611-1 à L. 615-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. B… ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu’il est dépourvu de titre de séjour et refuse de regagner l’Egypte. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait omis d’examiner le dossier de M. B….
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Il n’est ni établi ni même allégué que M. B… ait entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation. Si M. B… se prévaut d’une résidence continue et pérenne en France, et d’une insertion professionnelle, il est constant qu’à la date de la décision attaquée il ne disposait pas d’un titre de séjour. Le requérant n’explique pas en quoi ces agissements contraires au droit du séjour seraient de nature à démontrer sa volonté de se conformer à une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet ait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
8. M. B… ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
9. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. L’arrêté contesté vise les articles L. 611-1 à L. 615-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. B… séjourne en France depuis le 2022, se prévaut d’une adresse stable mais ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, le préfet n’était nullement tenu de faire état du résultat de son examen quant à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et d’une menace pour l’ordre public, dès lors que pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an, il ne s’est fondé sur aucun de ces deux derniers critères. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d’examiner l’affaire dont il était saisi.
11. M. B… ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mechri et au préfet du Nord.
Rendu public et mise à disposition par le greffe le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
C. ColeraLe greffier,
F. de Thezillat
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. De Thezillat
.
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