Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 18 févr. 2025, n° 2303702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 sous le n°2303702 et un mémoire enregistré le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur ses demandes de délivrance de certificat de résidence de 10 ans et subsidiairement de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans et, à titre subsidiaire de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la préfète du Rhône s’est abstenue de lui communiquer les motifs de la décision en litige alors qu’il lui en avait fait la demande ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 6-2 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité fautive de la décision attaquée engage la responsabilité de l’administration dès lors qu’il a subi une perte de revenus, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui pourront être indemnisés à hauteur de 5 000 euros.
La requête a été communiquée le 19 mai 2023 à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2304310, M. B A, représenté par Me Robin, demande au tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa créance n’est pas sérieusement contestable ;
— la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur ses demandes de carte de résident algérien de 10 ans et de carte de de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est illégale ;
— cette illégalité fautive lui cause depuis plus de quatre ans une perte de revenus, des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral qui devront être indemnisés à hauteur de 5 000 euros.
La requête a été communiquée le 30 mai 2023 à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 6 juin 1990, est entré en France en 2001 alors qu’il était mineur, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. A sa majorité en 2008, il a été mis en possession d’un certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelé jusqu’au 1er décembre 2018. A l’expiration de ce titre de séjour, M. A en a régulièrement sollicité le renouvellement lors d’un rendez-vous en préfecture fixé le 4 mars 2019. Il s’est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre. Ce récépissé a été renouvelé jusqu’au 23 décembre 2022. Ayant contracté mariage avec une ressortissante française le 28 juillet 2021, il a sollicité le 25 octobre 2022 par voie postale la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable 10 ans. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de certificat de résidence algérien valable 10 ans et subsidiairement de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus nos 2303702 et n°2304310 ont des objets connexes et concernent un même demandeur. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. En l’espèce, alors que sa demande du 4 mars 2019 de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a fait l’objet d’un rejet implicite, la demande adressée par M. A par lettre recommandée avec accusé de réception reçue en préfecture le 25 octobre 2022 tendant à la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans « conjoint de français » ou « salarié » constitue une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour sur des fondements distincts. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfecture du Rhône aurait prescrit ce mode de dépôt à l’intéressé, le silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande présentée par M. A voie postale le 25 octobre 2022 n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions du requérant aux fins d’annulation de la décision implicite ainsi inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées. Par suite, seule demeure en litige la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande du 4 mars 2019 de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur l’annulation de la décision implicite de rejet de renouvellement de titre de séjour :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 232-4 du même code précise que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » le 4 mars 2019. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. A a demandé à la préfète la communication des motifs de la décision de refus de titre de séjour par courrier du 3 avril 2023, reçu en préfecture le 4 avril 2023. En l’absence de communication de ces motifs, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une illégalité au regard des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Rhône refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » suite à sa demande du 4 mars 2019, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard au moyen d’annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. En se bornant à soutenir qu’il a subi des pertes de revenus, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence liés à l’impossibilité dans laquelle le place la décision attaquée de contracter un emprunt pour l’acquisition d’un bien immobilier et d’obtenir un contrat de travail à durée indéterminée, sans plus de précisions circonstanciées, M. A n’établit ni la réalité des préjudices dont il demande réparation, ni leur lien de causalité avec l’illégalité fautive de la décision implicite qui lui a été opposée. Ses conclusions indemnitaires doivent par conséquent être rejetées.
Sur la demande de provision :
13. Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires présentées par le requérant, les conclusions à fin de condamnation présentées dans la requête en référé provision n° 2304310 au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2304310 à fin de versement d’une provision.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A portant la mention « vie privée et familiale » suite à sa demande du 4 mars 2019 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
A. DucaLe président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
2 – 2304310
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