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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 oct. 2025, n° 2529882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 octobre 2025, l’association Vigie Liberté, agissant par son président, M. A… B… et représentée par Me Verdier, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-01270 du 13 octobre 2025 du préfet de police autorisant, le 14 octobre 2025 de 11h00 à 17h30, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés au profit de la direction de l’ordre public et de la circulation dans le cadre du maintien de l’ordre public à l’occasion d’un rassemblement dans un périmètre annexé à l’arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la sommes de 1 500 euros à verser à l’association Vigie Liberté.
L’association soutient que :
- elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
Sur l’urgence :
l’urgence est établie au regard de la nature de l’arrêté, de sa portée géographique et de sa durée d’exécution ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- l’arrêté ne mentionne que de manière très abstraite les risques liés à la manifestation litigieuse ;
- il n’est pas établi que des moyens moins intrusifs ne permettraient pas le maintien de l’ordre dans des conditions similaires, alors que la zone du rassemblement dispose déjà de caméras de vidéoprotection ;
- l’arrêté comporte une imprécision quant au nombre de caméras, en l’absence de précision des caractéristiques du drone utilisé ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles et à la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 14 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’association requérante ne justifie pas de la qualité lui donnant intérêt à agir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; il y a urgence, eu égard à la nature de la mobilisation annoncée et prévisible pour la manifestation du 14 octobre 2025 des opposants à la ratification du traité de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur ;
- la mesure est nécessaire et proportionnée et qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être en l’espèce caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 14 octobre 2025 à 12h00, en présence de Mme Soppi Mballa, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. B… qui reprend et développe les moyens de la requête et ajoute que, faute de production de la délégation de signature de l’auteur du mémoire en défense, celui-ci doit être écarté ; les modes d’action de la Confédération paysanne, qui organise la manifestation, ne présentent pas de risques de débordement en comparaison avec la Coordination rurale, la FNSEA ou les Jeunes agriculteurs ; l’association Extinction rébellion et les Soulèvements de la terre ne sont pas annoncés comme participant à la manifestation, et à supposer qu’ils soient présents, cette seule circonstance ne caractérise pas un risque de troubles à l’ordre public ; les organisateurs ayant annoncé que seulement cinq tracteurs seraient livrés en début de manifestation par porte-char et ensuite récupérés au point de dispersion, aucun risque de blocage n’est à craindre ; le périmètre géographique concerné est trop large et compte de nombreuses caméras fixes permettant d’atteindre les mêmes objectifs de sécurisation ; la préfecture de police ne précise pas les caractéristiques des appareils utilisés.
- et les observations de Mme D…, pour le préfet de police, qui développe les arguments du mémoire en défense en indiquant que des individus ou des groupes radicaux sont susceptibles de se joindre à la manifestation du 14 octobre 2025 ; cette manifestation se déroulera à proximité de lieux symboliques (ambassades, institutions, lieux touristiques) rendant nécessaire l’utilisation de drones pour prévenir les éventuels troubles à l’ordre à public ; ce même jour, deux militants de la Confédération paysanne seront convoqués au tribunal judiciaire de Paris pour des faits commis lors d’une opération « coup de poing » au Grand Palais le 5 décembre 2024 ; l’acheminement et la présence des tracteurs lors de la manifestations présentent en eux-mêmes des risques de troubles à l’ordre public ; les tensions internationales justifient l’existence d’un trouble à l’ordre public ; en outre, une manifestation lycéenne est prévue à Paris 14 octobre 2025.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2025 à 13h45, a été produite par le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2025-01270 du 13 octobre 2025, le préfet de police a autorisé, le 14 octobre 2025 de 11h00 à 17h30, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés au profit de la direction de l’ordre public et de la circulation dans le cadre du maintien de l’ordre public à l’occasion d’un rassemblement organisé par la Confédération paysanne à Paris et dans un périmètre annexé à l’arrêté. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la fin de non recevoir soulevée en défense :
2. Si en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial limité fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
3. L’arrêté litigieux du préfet de police de Paris, qui est de nature à affecter de façon spécifique le droit à la protection des données personnelles, composante du droit au respect de la vie privée, et à dissuader l’usage de l’espace public, présente une portée qui excède le seul périmètre visé en annexe de cet arrêté. Par suite, l’association requérante qui, aux termes de ses statuts, s’est donnée pour objet de veiller au respect de la protection des données personnelles des individus et d’agir en faveur du droit pour tout individu d’user de l’espace public, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cet arrêté. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit, dès lors, être écartée.
Sur l’office du juge des référés :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
5. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Sur le cadre juridique du litige :
6. Aux termes du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public (…) / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (…) / III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I (…) sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. IV. -L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : / 1° Le service responsable des opérations ; / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; / 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; / 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; / 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; / 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné. L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. VII. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur ».
7. Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. (…) ».
8. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
9. En outre, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « I.-Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. / II.-Les exceptions à l’interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. / III.-De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l’article 31 et à l’article 32. » Aux termes de l’article 88 de cette loi, qui transpose l’article 27 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dispose : « Le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. »
Sur le litige :
10. Pour fonder l’arrêté contesté, le préfet de police a retenu que le 14 octobre 2025 aura lieu à Paris une manifestation revendicative organisée par Confédération paysanne pour protester contre la ratification du traité de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur. Le préfet indique dans son arrêté qu’eu égard au fait que cette manifestation, susceptible de rassembler un nombre important de personnes, intervient dans un contexte économique et social sensible pour les agriculteurs et à la circonstance que des tracteurs seront utilisés le long du parcours, il est nécessaire d’assurer la sécurité des biens et des personnes et la régulation des flux de transport. Il fait valoir que le recours à des caméras embarquées sur des drones permet de disposer de disposer d’une vision en grand angle tout en limitant l’engagement des forces au sol.
11. Toutefois, si le préfet de police, dans son mémoire en défense et à l’audience, fait valoir que des éléments radicaux sont susceptibles de rejoindre la manifestation, il n’apporte aucun élément susceptible de corroborer l’existence d’un tel risque, tels que des notes blanches ou des rapports des services de police, alors qu’il n’est par ailleurs pas contesté que ni l’association Extinction rébellion ni l’association des Soulèvements de la terre ne sont associés à l’appel à mobilisation de la Confédération paysanne, organisatrice de la manifestation. En outre, les allégations selon lesquelles l’association Attac ou la Confédération paysanne auraient mobilisé par le passé des modes d’action violents qu’ils seraient susceptibles de reproduire le 14 octobre 2025 ne sont pas documentées par les services de la préfecture police. Par ailleurs, la circonstance que cinq tracteurs seront présents lors de la manifestation ne permet pas, à elle seule, de justifier le recours à des moyens de surveillance par le biais d’aéronefs télé-pilotés afin de réguler les flux de circulation dès lors qu’il résulte de la déclaration de manifestation que ces véhicules seront acheminés dans Paris au lieu de départ de la manifestation par des porte-char et ensuite récupérés au point de dispersion. Par ailleurs, la circonstance que le niveau de risque terroriste est élevé actuellement en France n’est pas de nature à justifier le recours à de telles techniques de surveillance durant cette seule journée. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que des moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée, tels que l’utilisation du système de vidéoprotection disposé dans le périmètre de l’arrêté, et dont il n’est pas contesté qu’il couvre l’essentiel de la zone, et le déploiement des forces de l’ordre mobilisées, ne pourraient pas être employés ou que l’utilisation de ces autres moyens serait, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai, compte tenu de l’heure à laquelle le déploiement du dispositif mentionné par l’arrêté attaqué est prévue.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Vigie Liberté est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 du préfet de police autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de deux caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés, le 14 octobre 2025 de 11h00 à 17h30, dans un périmètre défini en annexe de cet arrêté. En application du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de décider que cette suspension est exécutoire aussitôt que l’ordonnance est rendue.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à l’association Vigie Liberté au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 du préfet de police autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés dans le périmètre défini en annexe, le 14 octobre 2025 de 11h00 à 17h30 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Vigie Liberté une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance est exécutoire en application du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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