Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 2301603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 27 novembre 2024 (non communiqué), Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 13 157 euros résultant des trois saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre par le comptable public du service des impôts des particuliers (SIP) des Abymes le 31 mai 2023 correspondant aux cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2017 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prononcer la mainlevée des poursuites et de lui restituer la somme de 3 075,43 euros prélevée à tort sur son compte bancaire.
Elle soutient que :
— l’action en recouvrement était prescrite pour les impositions de 2010 à 2018;
— l’administration ne justifie pas d’actes interruptifs de la prescription ;
— elle n’a effectué aucun paiement des sommes qui lui sont réclamées lesquelles ont été saisies sur ses comptes bancaires ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la contestation de la requérante est irrecevable dès lors que la mise en demeure de payer du 22 février 2021 ne constitue pas le premier acte susceptible d’être querellé en application de l’article R. 282-3-1 c) du livre des procédures fiscales ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête de Mme A tendant à la mainlevée totale des saisies administratives à tiers détenteur en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gouès,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A n’ayant pas acquitté les sommes mises à sa charge au titre des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation au titre des années 2010 à 2022, le comptable du service des particuliers des Abymes lui a notifié trois mises en demeure de payer datées du 31 mai 2023 en vue de recouvrer à ce titre un montant total de 18 736 euros. Par un courrier du 24 juin 2023 reçu le 27 juin 2023, l’intéressée a contesté l’obligation de payer l’ensemble des cotisations mises à sa charge. Par une décision du 4 août 2023, l’administration lui a accordé des dégrèvements s’agissant des cotisations de taxe foncière au titre des années 2018 à 2022 soit d’un montant total de 4 736 euros. Sa contestation ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 27 novembre 2023, elle demande au tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme de 13 157 euros qui reste à sa charge au titre des années 2010 à 2017.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. L’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, dispose que les comptables du trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de prescription est interrompu dans les conditions de droit commun fixées par le code civil dans les conditions fixées par ses articles 2224 et suivants. Aux termes de l’article 2231 du code civil : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ». Aux termes de l’article 2240 du même code : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». À cet égard, la reconnaissance, par le redevable de l’impôt, de l’exigibilité de sa dette s’entend de tout acte ou de toute démarche par lesquels celui-ci admet son obligation de payer une créance définie par sa nature, son montant et l’identité de son titulaire. En vertu de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est également interrompu, notamment, par un acte d’exécution forcée, au nombre desquels sont les avis à tiers détenteurs.
3. Aux termes de l’article R 281-1 du même livre dans sa rédaction applicable au litige : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite () ». Aux termes de l’article R 281-3-1 du même livre dans sa rédaction applicable au litige : " La demande prévue à l’article R 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée () dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée'; / b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation de payer ou le montant de la dette'; / c) Du premier acte de poursuite permettant d’invoquer tout autre motif. « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R 281-5 du même livre : » Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. ".
4. Lorsque le redevable d’une imposition se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l’obligation de payer mais qui a trait à l’exigibilité de l’impôt. La prescription de l’action en recouvrement doit, en application du c de l’article R 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l’appui de la réclamation préalable adressée à l’administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir. Lorsqu’une réclamation a été présentée à l’administration à l’encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s’il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l’article R 281-5 du même livre, la prescription de l’action en recouvrement à la condition que celle-ci n’implique l’appréciation d’aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu’il a produites ou exposées dans sa réclamation.
5. En l’espèce, pour contester l’obligation de payer les impositions en litige, Mme A se prévaut du fait que la prescription de l’action en recouvrement des impositions concernées par les mises en demeure du 31 mai 2023 était acquise lors de la notification de ces actes de poursuite. Toutefois, l’administration fiscale fait valoir que ce moyen n’est pas recevable dès lors que les mises en demeure précitées ne constituent pas les premiers actes de poursuite permettant de s’en prévaloir. A cet égard, elle précise que, s’agissant des taxes foncières 2010, 2012, 2013, 2014,2015,2016 et 2017, mises en recouvrement respectivement les 31 octobre 2010, 31 août 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 et des taxes d’habitation des mêmes années, mises en recouvrement les 31 octobre 2010, 2012, le 30 septembre 2013, le 31 octobre 2014, le 30 septembre 2015, 2016 et 2017, ces créances ont fait l’objet, de saisies administratives à tiers détenteur datées du 16 août 2018, qui ont été notifiées à Mme A.
6. Toutefois, en l’espèce, l’administration fiscale n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle aurait régulièrement notifié à la requérante des actes de poursuites mentionnant les voies et délais de recours, antérieurement aux saisies administratives à tiers détenteur du 31 mai 2023 et qui n’auraient pas été contestés en temps utile par la requérante. Dans ces conditions, le fait que la requérante n’ait pas contesté ces supposés actes de poursuite en leur opposant la prescription de recouvrement dans les deux mois qui ont suivi leur notification ne peut dès lors lui être reproché. Par suite, l’irrecevabilité du moyen tiré de la prescription ne peut, pour ce motif, être opposée par l’administration fiscale en ce qui concerne les impositions litigieuses et dont la mise en recouvrement est à nouveau recherchée par les saisies administratives à tiers détenteur du 31 mai 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que l’irrecevabilité opposée à tort par l’administration fiscale au moyen tiré de la prescription de recouvrement doit être écartée, et il convient de se prononcer sur le bien-fondé de ce dernier.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’action en recouvrement des impositions mises à la charge de Mme A au titre des années 2010, 2012 à 2017 était prescrite à la date de l’avis à tiers détenteur du 31 mai 2023. Or, l’administration ne justifie pas de l’interruption de la prescription de l’action en recouvrement. En effet, si l’administration fait valoir que la demande de remise gracieuse adressée le 14 juin 2023 doit être regardée comme une reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du code civil, il résulte de l’instruction que ladite demande vise les impositions de taxe foncière et de taxe d’habitation au titre des années 2019 à 2022 qui ont fait l’objet d’un dégrèvement. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales avait expiré à la date de la notification des avis à tiers détenteur litigieux.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer les cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, et de 2012 à 2017 à hauteur de la somme de 11 573 euros.
Sur les conclusions à fin de restitution :
10. Mme A doit être regardée comme demandant à ce que la somme de 3 075,43 euros prélevée à tort sur ses comptes bancaires lui soit restituée. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette somme a été appréhendée par le service en exécution des actes de poursuite litigieux. Par suite les conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur :
11. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, juge de l’exécution, de se prononcer sur une telle demande. Par suite, les conclusions tendant à la mainlevée des saisies à tiers détenteur litigieuses doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est déchargée de l’obligation de payer la somme de 11 573 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
M. Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé :
S. GOUÉS
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol
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