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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 mai 2026, n° 2303634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, la société M. A…, représentée par Me Planchat, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2015 à 2017, et des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et frais de gestion afférents aux années 2015 à 2017.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2026, la société M. A…, représentée par Me Planchat demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires précitées, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
- les dispositions litigieuses du III de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales sont applicables au litige ;
- ces dispositions n’ont pas encore été déclarées conformes à la Constitution ;
- la question posée présente un caractère sérieux dès lors que : les dispositions du III de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales permettent à l’administration fiscale d’obtenir une copie complète des données du logiciel de caisse du contribuable dans les mêmes conditions qu’une perquisition prévue par l’article L. 16 B du même livre, sans que le contribuable bénéficie des garanties offertes par cet article ; cette asymétrie est injustifiée au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors que les deux procédures visent au même résultat matériel, que la saisie de fichiers informatiques dans des locaux professionnels constitue une ingérence suffisamment grave aux droits fondamentaux du contribuable pour exiger un contrôle juridictionnel dans le cadre de l’article L. 16 B, et que le choix opéré par l’administration entre les deux procédures est discrétionnaire.
Le mémoire de la société M. A… a été communiqué à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 47 A ;
- la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, notamment le II de son article 4 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La société M A…, qui exploite un supermarché, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, étendue au 31 juillet 2018 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue du contrôle, une proposition de rectification lui a été adressée le 17 décembre 2018, portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rectifications d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces impositions supplémentaires, que la société M A… a refusées le 15 février 2019, ont été mises en recouvrement le 15 septembre 2021. A l’appui de sa requête tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels ainsi mis à sa charge, pour un montant total de 371 854 euros, la société M A… demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales.
Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (…) ». Aux termes de l’article 23-2 de cette ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux (…) ».
Aux termes du III de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa version issue de l’article 14 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 : « a. – Dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l’article L. 47, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l’administration peuvent réaliser deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements mentionnés au IV de l’article L. 13. / Ces copies sont scellées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. / Une copie est remise au contribuable ou à son représentant, l’autre copie est conservée par l’administration. / A l’issue du délai raisonnable mentionné au dernier alinéa de l’article L. 47, les deux copies sont confrontées. / b. – Par dérogation au I, en cas d’altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie des fichiers remise au contribuable ou du fichier des écritures comptables mentionné au même I, l’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs sur la copie des fichiers des écritures comptables conservée par ses soins. / c. – Par dérogation au II, si l’administration envisage des traitements informatiques, en cas d’altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie remise au contribuable ou d’impossibilité d’effectuer tout ou partie des traitements informatiques nécessaires au contrôle des informations, données et traitements informatiques mentionnés au IV de l’article L. 13, l’administration peut effectuer ces traitements sur la copie des fichiers conservée par ses soins. / d. – L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix de ce dernier, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, la copie des fichiers mentionnée au a ».
Pour demander la transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du III de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, la société M A… soutient que ces dispositions permettent à l’administration fiscale d’accéder inopinément à des locaux professionnels et de procéder à la prise de copies de fichiers informatiques d’un logiciel de caisse dans les mêmes conditions qu’une perquisition prévue par l’article L. 16 B du même livre, sans que le contribuable bénéficie des garanties offertes par ce dernier article, en méconnaissance des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
D’une part, il résulte toutefois des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, auxquelles il est renvoyé par les dispositions contestées du III de l’article L. 47 A du même livre, que le contrôle inopiné qu’elles prévoient ne peut être réalisé qu’en présence du contribuable, auquel l’avis de vérification de comptabilité et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié doivent être remis en début de contrôle, ou, à tout le moins, de son représentant. Par ailleurs, ces mêmes dispositions prévoient que le contrôle inopiné a pour seul objet de permettre la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de l’état des documents comptables, nécessairement aux heures et lieu d’exercice de l’activité, et qu’il ne saurait être procédé, au cours de ce contrôle, à un début de vérification de comptabilité, laquelle ne peut être entreprise que dans un délai raisonnable afin de permettre au contribuable de se faire assister d’un conseil.
Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, l’autorisation accordée, en vertu des dispositions contestées du III de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, aux agents de l’administration fiscale qui procèdent au contrôle inopiné, de réaliser deux copies, dont, après avoir été scellées, l’une est remise au contribuable et l’autre est conservée par l’administration, des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations fiscales, ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements, a pour seul objet de s’assurer de la préservation de l’intégrité de ces informations, données et traitement entre la date du contrôle inopiné et le début de la vérification de comptabilité, les originaux étant conservés par le contribuable. Par ailleurs, les dispositions contestées prévoient que la copie détenue par l’administration n’est utilisée qu’en cas d’altération, constatée après confrontation des deux copies lors de la première intervention dans le cadre de la vérification de comptabilité, des scellés et des fichiers copiés ou de défaut de présentation de la copie remise au contribuable, et que les copies sont systématiquement détruites avant la mise en recouvrement.
D’autre part, l’irrégularité d’un contrôle inopiné est susceptible d’être invoquée par le contribuable par la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, l’administration fiscale ne pouvant se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge, sans préjudice de l’introduction éventuelle d’une action indemnitaire en cas de faute commise par les agents de l’administration fiscale ayant causé au contribuable un préjudice distinct du paiement de l’impôt.
Enfin, les interventions prévues par le III de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ont pour seul objet d’éviter l’altération, de la part d’un contribuable qui chercherait à échapper aux conséquences d’une vérification de comptabilité, des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques qui concourent à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations fiscales, ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements. A cet égard, les agents des services fiscaux ne sont pas autorisés à procéder à des saisies, mais seulement à réaliser des copies des fichiers comptables informatisés, faisant l’objet de scellées, dont l’exemplaire conservé par le service reste inexploitable avant toute confrontation avec celui remis au contribuable et doit être détruit à la fin des opérations de contrôle. Le contrôle inopiné, dans le cadre duquel les interventions précitées sont autorisées, constitue ainsi uniquement une opération préalable éventuelle aux vérifications de comptabilité dont peuvent faire l’objet tous les contribuables exerçant une activité professionnelle, de sorte qu’un tel contrôle n’est pas assimilable à une perquisition prévue par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales dont la mise en œuvre est subordonnée à une présomption de fraude de la part du contribuable qui en fait l’objet. Ainsi, la circonstance que l’administration puisse recourir aux mesures prévues par le III de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales sans autorisation judiciaire préalable, ni décision motivée et sans qu’un recours juridictionnel spécifique, préalable ou contemporain du contrôle inopiné soit ouvert au contribuable n’est pas de nature à caractériser une atteinte au principe d’égalité.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en conférant à l’administration fiscale, dans ce cadre précisément défini, la faculté de recueillir, lors d’un contrôle inopiné, des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations fiscales, les dispositions du III de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, qui répondent à l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe d’égalité et au droit à un recours juridictionnel effectif garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société M A… à l’encontre du III de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales doit être regardée comme étant dépourvue de caractère sérieux. Dès lors, il n’y a pas lieu de transmettre cette question au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société M A… à l’encontre du III de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société M A… et à l’administrateur de l’Etat de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 29 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013
- LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018
- Livre des procédures fiscales
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