Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 5 mai 2026, n° 2412154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412154 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 août 2024, 4 septembre 2024 et 27 septembre 2024, Mme A… C… B… demande au tribunal :
1°) d’annulation la décision du 20 août 2024 par laquelle France Travail a refusé de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de traiter, dans les plus brefs délais, sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient qu’elle est en cours de changement de titre de séjour et qu’il ne s’agit plus d’un titre de séjour étudiant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a fait l’objet d’un licenciement économique le 31 mai 2024 et a bénéficié, dans ce cadre, d’un contrat de sécurisation professionnelle puis a déposé une demande d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de France Travail. Par une décision du 20 août 2024, dont elle demande l’annulation, France Travail a refusé de l’y inscrire.
Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi ». Aux termes de l’article L. 5411-4 du même code : « Lors de l’inscription d’une personne étrangère sur la liste des demandeurs d’emplois, Pôle emploi vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail. Pôle emploi peut avoir accès aux fichiers des services de l’Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification y compris lors du renouvellement des titres de séjour et de travail afin de s’assurer du maintien de l’intéressé sur la liste des demandeurs d’emploi (…) ».
En vertu de l’article R. 5221-47 du code du travail, pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions prévues par la section 1 du chapitre premier du titre premier du livre IV de ce code et notamment justifier, ainsi que le prévoit l’article R. 5411-3 de ce code, de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l’exercice d’activités professionnelles salariées par les étrangers. L’article R. 5221-48 du même code subordonne en outre l’inscription d’un travailleur étranger sur la liste des demandeurs d’emploi à la détention d’un des documents ou titres de séjour limitativement énumérés par cet article.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur le droit à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
Pour refuser l’inscription de Mme B… sur la liste des demandeurs d’emploi, le directeur de l’agence France Travail Île-de-France a estimé que l’intéressée ne remplissait pas les conditions fixées par le code du travail dès lors que le contrôle de validité effectué lors de son inscription n’aurait pas permis d’authentifier le titre de séjour dont elle a indiqué être titulaire.
Il résulte de l’instruction que Mme B… était titulaire d’un titre de séjour mention étudiant arrivé à expiration le 11 août 2024 et justifie avoir déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 11 janvier 2024, dont l’attestation de confirmation du dépôt de cette demande de renouvellement de titre mentionne que ce document « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier », et ne comporte aucune mention autorisant la requérante à travailler. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 5221-48 du code du travail, qui énumère limitativement les titres de séjour dont un étranger doit être titulaire pour être autorisé à s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi, que le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour détenu par la requérante n’est pas au nombre de ces titres. Il en découle que c’est à bon droit que le directeur de l’agence France travail Île-de-France a refusé l’inscription de Mme B… sur la liste des demandeurs d’emploi dès lors qu’elle ne justifiait pas être titulaire de l’un des documents ou titres de séjour mentionnés à l’article R. 5221-48 du code du travail.
Par suite, la requête de Mme B… n’est pas fondée et doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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