Annulation 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 14 mai 2026, n° 2302139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2023 et le 15 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme négatif du 7 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Vielle-Saint-Girons a considéré que la division de la parcelle cadastrée section AH n°327 en deux lots à bâtir n’était pas réalisable.
Il soutient que :
- le rapport de présentation du plan local d’urbanisme mentionne la possibilité de nouvelles constructions en zone NH, et notamment sur son terrain ;
- le règlement écrit de la zone NH permet la réalisation de constructions nouvelles à usage d’habitation selon un principe de limitation attaché à la dimension de la parcelle ; en outre, l’opération envisagée ne porte pas atteinte aux milieux naturels environnants et le terrain d’assiette du projet est entouré de parcelles déjà habitées ; le secteur dispose également d’un niveau d’équipement de viabilité qui permet d’accepter la réalisation de nouvelles habitations ;
- la réglementation de la zone NH est inchangée depuis au moins dix ans et un permis de construire une maison d’habitation y a été autorisé en 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la commune de Vielle-Saint-Girons, représentée par l’AARPI Tejas Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale, dès lors que le règlement de la zone NH étant illégal, il y a lieu de l’écarter et d’appliquer les dispositions de la zone NB du règlement du document d’urbanisme antérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé le 11 avril 2023 une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la division en deux lots à bâtir de la parcelle cadastrée section AH n°327 d’une superficie de 4 667 m², située lieu-dit Chardine à Vielle-Saint-Girons (Landes). Par un certificat d’urbanisme négatif du 7 juin 2023, le maire de la commune de Vielle-Saint Girons a déclaré que l’opération projetée n’était pas réalisable. Par un courriel du 10 juin 2023, M. B… a adressé un recours à la commune de Vielle-Saint-Girons, qui a été rejeté implicitement. M. B… demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme négatif du 7 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 7 juin 2023 mentionne que le projet se situe en zone NH dans laquelle les constructions nouvelles sont interdites sauf exceptions et que l’article 2 de cette zone autorise seulement la construction d’annexe à l’habitation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ».
L’article 1 de la zone NH du plan local d’urbanisme de la commune de Vielle-Saint-Girons mentionne que sont interdites les occupations et utilisations suivantes : « – Les constructions à usage d’artisanat et d’industrie. / – Les entrepôts. / – Le stationnement isolé des caravanes. / – Les terrains aménagés de camping-caravanage, y compris les camps de tourisme « aire naturelle ». / – Les terrains de stationnement des caravanes et des camping-cars. / – Les carrières, affouillements et exhaussements des sols. / – Les décharges et dépôts de véhicules. / – Les parcs résidentiels de loisir et les habitations légères de loisir. / – Les constructions à usage hôtelier et de restauration. / – Les bâtiments publics. ». Aux termes de l’article 2 de la zone NH de ce plan local d’urbanisme, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : « Sont autorisés : / – Les annexes de l’habitation, dans la limite de 40 m2 par bâtiment ».
En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet en litige est situé en zone NH du plan local d’urbanisme de la commune de Vielle-Saint-Girons, dont la dernière modification simplifiée a été approuvée le 6 décembre 2021 par une délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Côte Landes Nature. L’article 1 de la zone NH liste les constructions interdites dans cette zone, parmi lesquelles ne figurent pas les constructions à usage d’habitation. En outre, contrairement à ce que soutient la commune, l’article 2 de cette zone n’a pas pour objet de lister les seules constructions autorisées mais seulement de soumettre l’implantation de certaines constructions à des conditions. En l’espèce, la superficie de chaque annexe aux habitations est limitée à 40 m². Le préambule du règlement écrit de la zone, qui mentionne que la zone NH est une « zone d’écart dans laquelle est autorisée la réalisation de bâtiments d’habitation nouvelles selon un principe de limitation attaché à la dimension des parcelles sur lesquelles ils s’implanteront », confirme ces dispositions. Il en est de même des indications du rapport de présentation qui, si elles ne sont pas directement opposables, permettent de confirmer le caractère constructible de cette zone aux fins d’habitation. Par suite, c’est à tort que le maire a opposé le motif de refus tiré de ce que les constructions nouvelles sont interdites.
En second lieu, la commune de Vielle-Saint-Girons soutient qu’il y a lieu de procéder à une substitution de base légale, les dispositions de la zone NH étant illégales.
Aux termes de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. (…) ». Aux termes de l’article L. 151-13 du même code : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; (…) / Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. / Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. ».
D’une part, si le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme mentionne de « prévoir des zones d’extension « dans l’épaisseur » des tissus urbains existants », cette mention ne permet pas de démontrer que la zone NH dans laquelle s’insère le projet en litige serait en contradiction avec les objectifs retenus par le plan.
D’autre part, le rapport de présentation mentionne que dans les secteurs délimités en zone NH, les capacités d’accueil doivent être restreintes, conformément à l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme, dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article L. 151-13 du même code. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune, cette mention traduit bien la volonté de la collectivité de créer un secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) au lieu-dit Chardine, ainsi que ces dispositions le permettent, aux fins d’accueillir, sous conditions, des nouvelles constructions d’habitation. A cet égard, le secteur NH au lieu-dit Chardine comporte, ainsi que le mentionne le rapport de présentation, quatre maisons dont une présentant un intérêt patrimonial à préserver et permet l’implantation de nouvelles constructions. Le terrain d’assiette du projet est encadré à l’ouest par la route des Lacs, au nord et à l’est par des parcelles comportant des constructions. Par suite, la délimitation de ce secteur NH, en incluant le terrain d’assiette du projet en litige n’a pas pour effet d’étendre le bâti existant.
Par suite, dès lors qu’il n’est nullement démontré l’illégalité de ce règlement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution sollicitée par la commune.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 7 juin 2023 par le maire de la commune de Vielle-Saint-Girons.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme négatif délivré par le maire de la commune de Vielle-Saint-Girons le 7 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vielle-Saint-Girons au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Vielle-Saint-Girons.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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