Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mai 2026, n° 2610892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le jury du master 2 de psychologie – parcours neuropsychologie de l’université Paris 8 a refusé son admission ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la situation ;
3°) de mettre à la charge de l’université le versement de la somme de 2 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée d’exercer la profession de psychologue alors qu’elle attend l’obtention de son diplôme depuis deux ans et qu’elle a des offres d’emploi, ce qui la place dans une situation de détresse psychologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Mme A… soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée d’exercer la profession de psychologue alors qu’elle attend l’obtention de son diplôme depuis deux ans et qu’elle a des offres d’emploi, ce qui la place dans une situation de détresse psychologique.
Toutefois, la décision en litige, qui fait perdurer une situation qui lui existait antérieurement, n’apparaît pas comme ayant modifié significativement la situation de Mme A…. En outre, la requérante n’expose aucun élément précis et actuel quant à sa situation professionnelle et ne saurait sérieusement se prévaloir, pour justifier d’une situation d’urgence, d’échanges quant à des offres d’emploi datant de septembre 2024. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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