Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 juin 2026, n° 2612262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2612262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, Mme C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle depuis l’expiration de son précédent titre de séjour, qu’elle ne dispose plus d’aucune ressource et que la reprise de son activité professionnelle est subordonnée à la délivrance d’un récépissé ;
- cette mesure est utile dès lors qu’elle est seule à même de faire cesser la situation précaire dans laquelle elle se trouve, et que la délivrance d’un récépissé constitue une obligation légale ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
Mme A… B…, ressortissante mexicaine née le 7 juillet 2001, est entrée en France au cours de l’année 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante. Souhaitant changer de statut à l’issue d’une formation qualifiante, elle indique avoir déposé un dossier de titre de séjour pour raison professionnelle au moyen du téléservice www.demarche-numerique.fr le 16 février 2026, sans qu’aucun récépissé ou document provisoire l’autorisant à travailler ne lui ait été délivré. Toutefois, ce téléservice ne constitue qu’un outil permettant d’obtenir le rendez-vous préalable au dépôt d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour devant être effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture. A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction que, depuis sa demande de rendez-vous présentée le 16 février 2026, Mme A… B… aurait pu déposer en préfecture un dossier complet de demande de titre de séjour en qualité de salariée. Par conséquent, la mesure sollicitée par l’intéressée, qui tend uniquement à ce qu’il soit directement enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé pendant l’instruction de sa demande, soit avant même que sa demande de titre de séjour n’ait été déposée au guichet de la préfecture, est dépourvue d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Montreuil, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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