Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mai 2026, n° 2609255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, ou tout autre document en tenant lieu, et la renouveler sans discontinuité jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen effectif de sa demande de titre de séjour, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 290 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que sa demande est urgente, utile, n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. ».
Contrairement à ce que M. A… soutient, sa demande d’injonction de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour tend à l’exécution du jugement n° 2209555 du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Melun enjoignant au préfet territorialement compétent de réexaminer son cas et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen, et relève donc des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Il appartient ainsi à M. A… de saisir le tribunal administratif compétent sur ce fondement, et non sur celui de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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