Désistement 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 mars 2026, n° 2602956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrées les 10 février 2026 et 17 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Angliviel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 janvier 2026 refusant d’enregistrement sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de la convoquer, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son attention de cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
elle est entrée en France avec ses parents à l’âge de 12 ans et y vit depuis plus de 10 ans ;
elle suit actuellement des études à l’Université Paris 8 en licence d’histoire ;
ainsi que cela ressort d’un rapport d’une travailleuse sociale, la décision litigieuse la plonge donc dans une situation de précarité en l’empêchant de travailler et d’accéder à des aides ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
cette dernière est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a produit son acte de naissance ukrainien traduit par une traductrice assermentée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 18 février 2026, une copie d’écran du motif de refus d’enregistrement de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de la requérante.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 février 2026 sous le n° 2602945 tendant à l’annulation du refus d’enregistrement contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 14h00, en présence de Mme Milome, greffière d’audience :
- le rapport de M. Breton, juge des référés ;
- les observations de Me Angliviel, représentant Mme A…, présente, qui reprend avec force détails ses écritures et précise que la requérante a présenté trois demandes toutes classées sans suite, alors que le titre de séjour qu’elle sollicite doit de plein droit lui être délivré ;
- les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête.
Un mémoire en production de pièce produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis et relatif à la convocation de la requérante à se présenter dans les services de la préfecture, le 12 mars 2026 à 8h45, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, a été enregistré le 20 février 2026 et communiqué à Mme A….
Par une ordonnance du 2 mars 2026, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée, en dernier lieu, au 4 mars 2025 à 18h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire complémentaire, enregistré et communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis le 3 mars 2026, a été produit par Mme B… A…, représentée par Me Angliviel, laquelle se désiste de ses conclusions, excepté celles portant sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sur le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ukrainienne née le 14 avril 2005, est entrée en France à l’âge de 12 ans. En dernier lieu, après deux précédents échecs, elle a sollicité un rendez-vous sur le portail « demarches-simplifiees.fr » en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le 4 juillet 2025. Elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 janvier 2026 refusant d’enregistrement cette demande.
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2026, Mme A… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, qui sera versée à Me Angliviel sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Angliviel une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Angliviel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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