Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 mars 2026, n° 2603900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Sauvadet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’après avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, il a été, depuis le 26 octobre 2023, muni de récépissés l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire et qu’il a en conséquence consolidé une situation de fait, notamment en intégrant une formation professionnelle et en concluant un contrat d’apprentissage le 9 janvier 2026, qu’il pourrait être empêché de poursuivre et ce alors qu’en édictant l’arrêté querellé l’autorité administrative n’a pas réellement procédé au réexamen de la situation auquel elle était tenue à la suite du jugement n° 25065639 du présent tribunal du 8 octobre 2025.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2603802 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…). ».
Au cas particulier, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient à la partie requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’après avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, il a été, depuis le 26 octobre 2023, muni de récépissés l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire et qu’il a en conséquence consolidé une situation de fait, notamment en intégrant une formation professionnelle et en concluant un contrat d’apprentissage le 9 janvier 2026, qu’il pourrait être empêché de poursuivre et ce alors qu’en édictant l’arrêté querellé l’autorité administrative n’a pas réellement procédé au réexamen de la situation auquel elle était tenue à la suite du jugement n° 25065639 du présent tribunal du 8 octobre 2025.
Toutefois, ces circonstances ne révèlent pas une situation d’urgence. En particulier, M. A… n’apporte que peu d’éléments récents relatifs à sa situation matérielle, administrative et financière, de sorte qu’il n’expose pas l’atteinte concrète et immédiate qui serait portée à sa situation générale, alors que le suivi d’une formation et l’exécution du contrat d’apprentissage dont il se prévaut ont débuté très récemment et ce alors qu’il n’était que provisoirement autorisé à séjourner sur le territoire français. En outre, les risques qu’il invoque quant à la poursuite de cette formation et de cet apprentissage n’apparaissent, en l’état du dossier, qu’hypothétiques. Les autres circonstances dont M. A… se prévaut ne permettent pas de contribuer à la caractérisation de l’urgence. Ainsi, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par conséquent, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 02 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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