Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2026, n° 2602960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme D… A… épouse C…, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous réserve de la complétude de son dossier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’elle est présumée dans le cas d’une demande de non-renouvellement ou de retrait de titre de séjour et, d’autre part, qu’elle risque d’être privée d’emploi ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait de bénéficier de ses droits, notamment son droit au séjour ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse C…, ressortissante sénégalaise née le 12 février 1986, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1 L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… épouse C…, titulaire d’une carte de résident valable du 21 décembre 2015 au 20 décembre 2025, a tenté en novembre 2025, soit au-delà du délai imparti par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, de solliciter le renouvellement de son titre de séjour via l’ANEF, sans y parvenir, la plateforme l’invitant à signaler le problème auprès de la préfecture dont dépend sa résidence. L’intéressée a alors, par le biais de son conseil, envoyé un mail à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 26 novembre 2025. Elle a finalement déposé sa demande de renouvellement de carte de résident le 9 janvier 2026, via le téléservice « demarches-numériques.fr », également au-delà du délai imparti par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sa demande ne peut être regardée comme une demande de renouvellement et la condition d’urgence ne peut être regardée comme présumée. En outre, Mme A… épouse C…, qui s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque en ne respectant pas les délais impartis, ne justifie pas avoir effectué de démarches pour obtenir un rendez-vous en dehors du mail du 25 novembre 2025 et du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident le 9 janvier 2026. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… épouse C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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