Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 23 mars 2026, n° 2511025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2025 et 27 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Sanogo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- les observations de Me Sanogo, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1988, déclare être entré en France le 19 mai 2019. Le 26 décembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ». Les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font nullement obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France au mois de mai 2019 et qu’il y a résidé de façon continue depuis lors, justifiant ainsi d’une présence en France de six ans à la date de l’arrêté attaqué. Il exerce une activité professionnelle continue à temps plein auprès du même employeur depuis le 11 janvier 2021 sous contrat de travail à durée indéterminée, d’abord comme plongeur, puis à compter du mars 2022, comme commis de cuisine, et enfin, depuis le 1er juillet 2023, comme demi-chef de parti, pour laquelle il perçoit une rémunération égale au salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC). Son employeur soutient sa régularisation, a présenté une demande d’autorisation de travail pour son compte et a rédigé une lettre de motivation dans laquelle il fait état des compétences acquises par M. B…, de sa promotion au sein du restaurant et des difficultés de recrutement auquel il est confronté. Enfin, l’intéressé n’a jamais causé de trouble à l’ordre public. Compte tenu de l’insertion professionnelle réelle et pérenne dont il justifie, ainsi que de l’ensemble de ces éléments, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
Si, faisant application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est également fondé, pour refuser un titre de séjour à M. B…, sur la circonstance que l’intéressé avait fait usage d’un faux titre de séjour auprès de son employeur, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait pris la même décision de refus de séjour en ne retenant que ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour du 27 mai 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l’autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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