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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 10 juin 2025, n° 24/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01638 |
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01638 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPET CODE NAC : 71I – 5B AFFAIRE : X Y C/ S.D.C. […] – […] représenté par son syndic,le Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT PARIS EST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à EL BIAR (ALGERIE), demeurant 62, rue Verollot – 94200 IVRY-SUR-SEINE
représenté par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
DEFENDEUR
S.D.C. […] – […] représenté par son syndic,le Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT PARIS EST, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 672 020 187, dont le siège social est […] […] et dont l’établissement secondaire est […] […]
représenté par Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
*******
Débats tenus à l’audience du : 25 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mai 2025 Prorogé au 10 Juin 2025, nouvelle date indiquée par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
*******
1
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 7 novembre 2024 par M. X Y au syndicat des copropriétaires de la résidence CARNOT Z […] 62-64 rue Verollot – […], représenté par son syndic le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT PARIS EST (le SDC), sollicitant au visa de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, que soit délivrée à celui-ci injonction de lui communiquer le grand livre comptable de la copropriété pour les exercices comptables des années 2017 à 2023, ainsi que toutes les pièces justificatives de charges pour les années 2017 à 2023, notamment les notes d’honoraires d’avocats payés par le SDC dans de précédentes procédures judiciaires entre les parties, selon la liste produite, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 25 mars 2025 ;
Vu les conclusions soutenues oralement pour M. X Y, reprenant ses demandes au motif essentiel que le SDC l’empêcherait d’exercer son droit fondamental de consultation des pièces jutificatives de charges ;
Vu les conclusions soutenues oralement pour le SDC, qui dit n’y avoir lieu à référé au motif essentiel qu’il ne s’oppose à aucune consultation et que les pièces comptables ont été communiquées, et sollicite reconventionnellement des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euro et une amende civile de 5 000 euros, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Conformément aux articles 446-1 et 4 à 55 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
M. X Y fait état du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 17 mai 2023, de son action en annulation des assemblées générales des 2 septembre 2019, 28 septembre 2023 et 17 novembre 2023, allègue un défaut d’exécution par le SDC des décisions rendues, de l’action en recouvrement de charges de copropriété engagée contre lui par le SDC, de la convocation à l’assemblée générale du 30 septembre 2024.
Il n’est allégué ni justifié d’aucun motif permettant de retenir la compétence du juge des référés au regard des critères susvisés.
Au demeurant, les grands livres 2020 à 2023 ont été transmis et aucune disposition légale n’impose au syndic de communiquer à un copropriétaire des pièces comptables d’exercice antérieurs à celui pour lequel il est convoqué à une assemblée générale chargée d’approuver les comptes.
2
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé.
En l’absence de préjudice distinct des frais de procédure, et celle-ci n’ayant pas dégénéré en abus, il n’y lieu ni à dommages et intérêts ni à amende civile.
M. X Y, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens et à payer au SDC une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS M. X Y à payer au au syndicat des copropriétaires de la résidence CARNOT Z […] 62-64 rue Verollot – […], représenté par son syndic le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT PARIS EST, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. X Y aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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