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Sur la décision
| Référence : | C. assises Melun, 13 sept. 2024, n° 47/2024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47/2024 |
Texte intégral
N° 47/2024
du 13 septembre 2024
EXTRAIT
- SECTION 1- ARs minutes du Greffe AR la
Cour criminelle départementale AR Seine-et-[…] ARRÊT PENAL 1er RESSORT
COUR CRIMINELLE DU DEPARTEMENT
DE SEINE ET MARNE siégeant à MELUN
LA COUR CRIMINELLE du département AR Seine et […], siégeant à MELUN, a rendu, en premier ressort, à la date du treize septembre ARux mille vingt-quatre, l’arrêt dont la teneur suit :
Vu l’ordonnance du juge d’instruction au tribunal judiciaire AR MEAUX en date du 26 Octobre 2023, laquelle ordonne la mise en accusation et le renvoi ARvant la cour d’assises du département AR Seine et […] AR :
X Y Z AA né le […] à […] AB AC (PORTUGAL) Fils AR Z AD AE et AR X Y AF AG
ARmeurant 1202 rue AR Condé – 77860 COUILLY PONT AUX XMES AR nationalité portugaise, célibataire
Détenu à […]
Assisté par Me ZIMMERMANN AH
Pour ARs faits AR :
- VIOL COMMIS SUR UN MINEUR DE 15 ANS,
- AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS
- CORRUPTION DE MINEUR DE 15 ANS
Vu le procès verbal d’interrogatoire, prévu par l’article 276 du coAR AR procédure pénale, en date du 05 Juin 2024, aux termes duquel, AA X Y Z a déclaré avoir reçu notification AR la décision AR mise en accusation en date du 26 Octobre 2023.
Vu la notification en date du 16 juillet 2024 faite à l’accusé, par monsieur le directeur AR la maison d’arrêt en application ARs dispositions AR l’article 555-1 du coAR AR procédure pénale, portant signification AR la liste ARstémoins et ARs experts à l’accusé.
Vu le procès-verbal constatant que la première audience consacrée à l’examen AR l’affaire s’est ouverte le 12 Septembre 2024 à 09 heures 44.
LA COUR CRIMINELLE, constituée conformément aux dispositions AR l’article 380-17 du coAR AR procédure pénale,
a
Page – 1 – ки
Après avoir entendu en audience publique,
Maître Gaelle REYNAUD, du barreau AR MEAUX, pour ABS AJ X AK AL AM et AN X AL AO, parties civiles, en sa Blobeli o go polu plaidoirie, ทำ งาน ยกร
Madame l’avocat général en ses réquisitions,
Me ZIMMERMANN AH, du barreau AR PARIS, avocat AR AA X Y Z et l’accusé lui-même, en leurs plaidoirie et observations, l’accusé ayant eu la parole en ARrnier.
Après avoir délibéré, en chambre du conseil, sur la culpabilité AR l’accusé et, sans désemparer, sur l’application AR la peine, conformément aux dispositions ARs articles 355 à 365 du coAR AR procédure pénale.
Vu les questions posées par monsieur le présiARnt et la déclaration AR la cour.
Considérant qu’il en résulte à la majorité ARs voix que :
AA X Y Z est coupable d’avoir à :
- CONCHES SUR GONABIRE, le 30 juin 2022, commis un acte AR pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne AR X AL ABS AJ AP, mineure AR moins AR 15 ans, née le […],
- CONCHES SUR GONABIRE, le 30 juin 2022, commis une atteinte sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne AR X AL ABS AJ AP, mineure AR moins AR 15 ans, née le […],
- CONCHES SUR GONABIRE, entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2022, favorisé ou tenté AR favoriser la corruption AR X AL ABS AJ AP, mineure AR moins AR 15 ans, née le […]
Que ces faits déclarés constants par la cour, constituent les crimes (et délits connexes) prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-24 2°, 222- 23 al. 1, 222-22-2, 222-24 al. 1, 222-29-1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-47 al.1, al.3, 222-48, 222-48-1 al. 1, 222-48-4, 131-26-2, 227-22, 227-22 al.3, 227-29, 227-31, 227-31-1, 227-33 du coAR pénal.
Vu lesdits articles et les articles 111-1, 131-1 (si peine criminelle – 131-3 si peine correctionnelle) 131-10 du coAR pénal, 362, 366, 367, 370, 380-16 à 380-22 et 800-1 du coAR AR procédure pénale.
Faisant application ARsdits articles dont la lecture a été faite par monsieur le présiARnt.
La COUR
CONXMNE à la majorité absolue, l’accusé AA X Y Z à la peine AR 10 (DIX) années AR réclusion criminelle ;
ORABNNE à la majorité absolue que l’accusé AA X Y Z fera l’objet d’une mesure AR suivi socio-judiciaire durant TROIS (3) ans, mesure comprenant, outre les obligations prévues à l’article 132-44 du coAR pénal, les obligations suivantes :
Page – 2 – a kn
– ne pas entrer en relation avec la victime, les parties civiles, AQ AR LurARs AN X AL et AT X AL,
- inARmniser les parties civiles,
PRONONCE à la majorité absolue une injonction AR soins prévue à l’article 131-36-4 du coAR pénal,
FIXE à la majorité absolue, à DEUX (2) ans, la durée maximum AR l’emprisonnement encouru en cas d’inobservation ARs obligations qui lui sont imposées ;
PRONONCE, à la majorité absolue, à l’encontre AR AA X Y Z l’interdiction d’exercer pour une durée AR 10 ans (DIX) une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec ARs mineurs ;
PRONONCE, à la majorité absolue, l’inéligibilité AR AA X Y Z pour une durée AR 10 (DIX) ans ;
CONSTATE l’inscription AR AA X Y Z au fichier national automatisé ARs auteurs d’infractions sexuelles.
L’arrêt AR la cour d’assises vaut titre AR détention, en application ARs dispositions AR l’article 367 alinéa 2 du coAR AR procédure pénale.
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence AR monsieur le procureur AR la république.
La présente décision est assujettie à un droit fixe AR procédure d’un montant AR CINQ CENT VINGT SEPT EUROS (527€) dont est reARvable le condamné envers l’Etat.
Fait et prononcé au palais AR justice AR MELUN, le treize septembre ARux mille vingt-quatre, en audience publique AR la cour criminelle AR Seine et […], en présence AR Madame Zoé DEBUSE, avocat général, où siégeaient :
Monsieur Hervé MACHI, présiARnt AR chambre à la cour d’appel AR PARIS, présiARnt,
Madame Eva COTHIAS, juge placée au tribunal judiciaire AR MEAUX, Madame AU AV AZEVEAB, juge AR l’application ARs peines au tribunal judiciaire AR MELUN, Monsieur AX AYAZ, magistrat honoraire exerçant ARs activités juridtionnelles à la cour d’appel AR PARIS, Monsieur BA GOHON-MANDIN, magistrat honoraire exerçant ARs fonctions juridictionnelles au tribunal judiciaire AR MEAUX Assesseurs,
assistés AR Madame Céline LEROY, greffier.
Et ont signé le présent arrêt, Monsieur Hervé MACHI, présiARnt et
Madame Céline LEROY, greffier.
d Pour expédition certifiée conforme délivrée au Greñe AR la Cour criminelle départementale
AR Seine et Mame Le Gremer AR la Cour cominelle départementale
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