Annulation 3 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 oct. 2006, n° 03/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 03/00268 |
Sur les parties
| Parties : | L' association |
|---|
Texte intégral
bes
TRIBUNAL ADMINISTRATIF cb DE NANCY
N° 0300268 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
COPIE Rapporteur Le Tribunal administratif de Nancy TOPIEZALEZEA M
(1ère chambre) Mme A-B
Commissaire du gouvernement
Audience du 5 septembre 2006
Lecture du 3 octobre 2006
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003, complétée par mémoire enregistré le 5 novembre 2003, présentée par l’association ayant son siège social :
);
L’association demande au Tribunal:
- d’annuler l’arrêté en date du 26 juin 2002 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé
M. à agrandir son élevage porcin pour en porter l’effectif à 1 359 animaux équivalents ;
- de condamner l’Etat à lui verser une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l’application de la loi
n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement;
Vu le code de l’environnement;
Vu le code de justice administrative;
N° 0300268
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 septembre 2006 :
- le rapport de M. X, conseiller;
trésorier, pour l’association secrétaire et M.
- les observations de M.
requérante; chef du service environnement à la direction des les observations de Mme Y vétérinaires, pour le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
+
et les conclusions de Mme A-B, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté en date du 26 juin 2002, le préfet de Meurthe-et-Moselle a à agrandir son élevage porcin pour en porter l’effectif à 1 359 animaux autorisé M. équivalents ;
Sur la régularité de l’enquête publique :
Considérant que l’article 5 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 dispose que: « Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le préfet décide, par arrêté, de l’ouverture de l’enquête publique. Le même arrêté précise : 1° L’objet et la date de l’enquête (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 10 septembre 2001, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé l’ouverture d’une enquête publique du 8 octobre 2001 au 8 novembre 2001 inclus dans les communes situées dans rayon de 3 km de l’installation protégée et Herbéviller commune concernée par le plan d’épandage; que l’objet de l’enquête, qui ne figure que dans les visas dudit arrêté, fait référence à la demande en vue d’être autorisé à augmenter la capacité de son élevage de porcs situé à Saint-Maurice-aux-Forges, lieu-dit La Presle (passage de 56 à 130 présentée le 27 avril 2001 par M. Z); qu’il résulte toutefois de l’instruction que la demande présentée par M. 1 avait en réalité, du fait du passage de 56 à 130 Z reproductrices, pour objet l’augmentation de la capacité de son élevage de porcs de 428 à 1 359 animaux équivalents, soit une augmentation de
931 porcs ; que, dans ces conditions l’association’ est fondée à soutenir que l’arrêté, en date du 10 septembre 2001 par lequel le préfet de Meurthe et-Moselle a décidé l’ouverture d’une enquête publique, ne permettait pas d’assurer une juste information du public sur la nature exacte du projet et est ainsi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’objet de l’opération ; que, par suite, l’arrêté en date du 26 juin 2002 par à agrandir son élevage porcin a été lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé M. rendu à l’issue d’une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé sans qu’il soit besoin de
statuer sur les autres moyens de la requête ;
Sur les frais irrépétibles : Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances. le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie
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3
perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à l’association une somme de 150 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
DECIDE:
Article 1er : L’arrêté en date du 26 juin 2002 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé M. 1 à agrandir son élevage porcin est annulé.
Article 2 L’Etat est condamné à payer à l’association une somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre des frais irrépétibles.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à l’association
1 au ministre de l’écologie et du développement durable et à M.
+9
Copie pour information sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2006, à laquelle siégeaient :
M. Richer, président,
M. Barlerin, premier conseiller,
M. X, conseiller.
Lu en audience publique le 3 octobre 2006.
Le rapporteur, Le président,
O. X D. RICHER
Le greffier,
R. BOOG
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
Le greffier :
TRATIF
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