Infirmation partielle 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Roanne, 2 août 2017, n° 16/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Roanne |
| Numéro(s) : | 16/00229 |
Texte intégral
riat GTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROANNE
ent l a oanne, Départem n u rib T Secréta u d
du tes R de inu et M Instance
[…]
[…]
Actes AUDIENCE DU 02 AOUT 2017 Extrait des Grande
Appel interjeté le 27/10/17 Grédit Mutuel par de
DEMANDEURS : PROCÉDURE N° : 16/00229 Monsieur D-E X
Madame Z A épouse X demeurant […]
JUGEMENT représentée par Me Adeline TILLIER, avocat postulant au barreau de ROANNE,
N°17/77 assistée de Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DU 02 AOUT 2017
D’UNE PART
DÉFENDERESSE:
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROANNE – HOTEL DE VILLE dont le siège social est […] M. Y représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG, avocat postulant au barreau de ROANNE, assisté de Me REBOTIER, avocat au barreau de LYON
Copie à the Gerhan (Dunkerque) D’AUTRE PART le 2/2/18 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: TCopie – povse donne 4
à Me Tillier B C, vice-présidente placée au tribunal de grande instance de Roanne par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon du 5 avril 2017, statuant à juge unique sopie domen 4
à te Le Gail and :DÉBATS à l’audience publique du 13 JUIN 2017, en présence de Christophe ALLOIN,, greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 le 2/8/17 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT prononcé publiquement le 02 AOUT 2017, par sa mise à disposition Co nie à Mhe RacaryНе, au greffe, et signé par B C, et Christophe ALLOIN,, greffier (Bordeaux) de 19/10/17 EXPOSE DU LITIGE
Les époux X ont contracté un crédit immobilier par l’intermédiaire du CREDIT MUTUEL DE ROANNE HOTEL DE VILLE à la suite de l’offre qui leur avait été faite le 25 avril 2007 pour la somme de 120 000 euros avec un TEG de 3,873%.
Par acte d’huissier en date du 23 février 2016, D E et Z X ont assigné le CREDIT MUTUEL sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation,
1147 et 1907 du code civil aux fins de voir :
- déclarer leur demande recevable et bien fondée dire et constater que l’offre de prêt émise par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROANNE HOTEL DE VILLE enfreint les dispositions légales ci dessus visées
- prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels
- condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROANNE HOTEL DE VILLE au remboursement de l’excédent d’intérêts incdus avec intérêt légal à compter rétroactivement de la saisine du tribunal
- fixer le taux applicable à l’offre de prêt à hauteur du taux d’intérêt légal pour la période à courir à compter du jugement à intervenir
-1
- condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROANNE HOTEL DE VILLE au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations
d’information, de loyauté et d’honnêteté
- condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROANNE HOTEL DE VILLE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROANNE HOTEL DE VILLE aux entiers dépens
***
Dans ses conclusions n°2 notifiées le 28 novembre 2016 par voie électronique, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROANNE HOTEL DE VILLE invoque à titre principal l’irrecevabilité de la demande dès lors que la seule sanction à la mention d’une TEG erroné est la possible déchéance des intérêts et non la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels.
Elle évoque à titre subsidiaire, la prescription de la demande. Le point de départ de la prescription ne saurait être indéfiniment repoussé par les emprunteurs à leur prétendue découverte de l’erreur affectant le TEG. En l’espèce, les époux X n’établissent pas les éléments postérieurs leur ayant révélé la prétendue erreur affectant le TEG
Sur le fond, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROANNE HOTEL DE VILLE estime que la demande n’est pas fondée.
Sur la proportionnalité du taux de période, elle estime qu’il n’y a aucun écart entre le capital disponible et le capital remboursé. Le calcul a été fait par le cabinet requis par les époux X à l’envers à partir du taux de période arrondi. Il est produit un calcul établissant l’équivalence des flux. Il est également rappelé que la précision du TEG n’est requise qu’ à hauteur d’une décimale
Sur le calcul annuel du TEG, elle produit un calcul attestant que le calcul est réalisé sur l’année civile Sur les frais d’assurance décès, elle considère que les frais d’assurance n’ont à figurer dans le TEG que si cette assurance est une condition d’octroi du prêt. En l’espèce, l’octroi du prêt n’est pas. conditionné à la souscription de l’assurance décès.
Sur les frais d’assurance incendie et la domiciliation des revenus, elle considère qu’ils ne peuvent être retenus car ce sont des engagements fournis postérieurement à l’octroi du prêt. L’éventuel défaut d’assurance incendie peut conditionner le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt. L’absence de domiciliation peut seulement conduire l’établissement à majorer le taux d’intérêt appliqué au prêt.
Sur la période de franchise, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROANNE HOTEL DE VILLE précise qu’en l’espèce, il n’y en a pas eu
Sur les dommages et intérêts, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROANNE HOTEL DE VILLE prétend que les époux X ont été manipulés par le cabinet F G. Ce procédé doit être sanctionné par la condamnation des époux d’avoir à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive.
Elle demande ainsi :
- de déclarer irrecevables, prescrites et non fondées les demandes des époux X
- de les condamner in solidum à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROANNE HOTEL DE VILLE la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
- de les condamner à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROANNE HOTEL DE VILLE la somme de 3 000 euros au titre du l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
***
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2017 (N°2), les époux X répliquent aux arguments de la banque et soutiennent leurs demandes en exposant qu’alertés par des associations de consommateurs, ils ont souhaité vérifier que les dispositions du Code de la Consommation avaient été respectées et ont sollicité des professionnels pour analyser leur offre de crédit.
Sur la prescription, Ils considèrent que leur action n’est pas prescrite car l’action en contestation du TEG ne se prescrit dans un délai de 5 ans qu’à compter de la découverte de l’erreur affectant le TEG. Or les demandeurs qui ne sont pas des professionnels ne pouvaient percevoir cette erreur lors de la signature de l’acte.
Sur l’irrecevabilité de l’action en nullité, les époux X considèrent que l’emprunteur dispose de deux actions possibles à savoir, l’action en déchéance du droit aux intérêts et l’action en nullité de
-2
la stipulation d’intérêts contractuels.
Sur le non respect des dispositions des articles L312-4, L312-8, L313-1 et R31-1 du code de la consommation
L’inexactitude du TEG est établie en dehors de toute omission de frais par le simple fait que l’analyse mathématique de l’offre fait apparaître des inégalités qui sont en contradiction avec les dispositions d’ordre public de l’article R 313-1 du Code de la consommation.
Le total des remboursements supportés par l’emprunteur est supérieur de 133,27 euros au capital disponible, à savoir la différence entre le capital emprunté et les charges (frais de dossier, garanties).
Par ailleurs, l’étude de l’offre de prêt fait apparaître que le TEG annuel annoncé par l’offre (3,873%) n’est pas proportionnel au TEG par période mensuel (0,322). L’un est donc nécessairement erroné.
Le taux arrondi ne peut justifier cette rupture d’égalité et ce défaut de proportionnalité. Enfin, il est démontré que la durée de l’année de référence et la durée du mois choisie par le prêteur pour assurer le calcul du TEG diffèrent de celles définies par le législateur
- l’inexactitude du TEG est également établi du fait de l’omission de frais.
Sur les frais d’assurance décès tout d’abord. Les époux X ne souhaitant pas souscrire une assurance groupe du prêteur ont souscrit une assurance APRIL, assurance qui était exigée pour bénéficier du prêt. Le fait que l’assurance ne soit pas souscrite auprès de la banque n’exonère pas cette dernière de son obligation d’en tenir compte dans ses calculs. Il lui appartenait donc de se renseigner sur le montant des primes supportées par les emprunteurs afin de les intégrer dans les calculs opérés par ses soins. La simple omission de ces seuls frais d’assurance décès a permis à la banque de se prévaloir d’un TEG très inférieur au TEG réel dans la mesure où il ne peut être contesté que l’assurance décès représente une charge conséquente pour l’emprunteur. Sur les frais afférents à l’obligation de domiciliation de ses revenus. Le prêt était assorti d’une obligation de domiciliation de ses revenus qui génère certains frais de gestion de compte or l’article L313-1 du code de la consommation indique que toutes les charges liées à l’octroi du prêt doivent être prises en compte dans le calcul du TEG. Ces frais sont liés à l’opération de crédit et entrent dans l’assiette de calcul du TEG. Sur les frais de la période de franchise. Le prêt est assorti d’une période de franchise au cours de laquelle, l’assuré supporte des primes d’assurance décès. La Cour de Cassation considère que de tels frais, liés à l’octroi du prêt entrent nécessairement dans le calcul du TEG puisque la phase de préfinancement comme la phase de franchise font partie intégrante du prêt litigieux. L’absence de prise en compte d’une partie de la durée du prêt justifie le prononcé de cette sanction. Si la durée de la période d’anticipation n’était pas connue, convenait de prendre en compte durée maximale prévue au contrat
Sur les frais découlant de l’assurance incendie obligatoire. Dès lors que la souscription d’une assurance incendie est imposée à l’emprunteur pour lui permettre de bénéficier du prêt sous peine de déchéance du terme, les frais découlant de cette assurance doivent être intégrés dans le calcul du TEG
- sur la marge d’erreur légale d’une décimale
Les règles d’arrondi dont se prévaut le Crédit Mutuel prévus dans l’article R313-1 concernent le crédit à la consommation et non les prêts immobiliers. Si cette règle était cependant appliquée, il conviendrait dans un premier temps de déterminer si tous les frais ont bien été intégrés dans le TEG puis de s’assurer que le calcul a bien été effectué avec une précision d’au moins une décimale. Il n’est pas possible d’en déduire pour autant que le résultat du calcul peut être exprimé avec une erreur au delà de la première décimale. Or en l’espèce, du fait de l’absence de prise en compte de certains frais, le calcul ne peut en aucun cas être correct.
Sur les conséquences de l’indication d’un taux effectif global erroné
Il est demandé pour le passé : le remboursement des intérêts indûment perçus par la banque avec application du taux d’intérêt légal à la somme remboursée et pour l’avenir : la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel à compter de la décision prononçant la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels. Si le tribunal considère qu’une action en nullité sera irrecevable, il est sollicité titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Sur les manquements de la banque à ses obligations générales
La banque a manqué à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté envers ses clients. Il est sollicité à ce titre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
-3
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2017, à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 août 2017 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts
L’article L312-33 du Code de la Consommation sanctionne le caractère erroné du TEG par la déchéance du droit à intérêt, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, les époux X visent les dispositions du droit de la consommation relatives au calcul du TEG mais sollicitent que les erreurs alléguées affectant le calcul du TEG soient sanctionnées par la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels du contrat de prêt et la substitution du taux légal au taux conventionnel, sur le fondement des dispositions de l’article 1907 du code civil.
Aucun texte n’instaure une interdiction d’agir simultanément en déchéance du droit aux intérêts prévus dans une offre de prêt sur le fondement des dispositions du droit de la consommation et et en nullité de la stipulation des intérêts contractuels prévus dans un acte de prêt sur les fondement des articles 1134 et 1907 du code civil
Dès lors, la fin de non recevoir soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROANNE HOTEL
DE VILLE est rejetée.
Sur la prescription de la demande
Les parties s’accordent à considérer que l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Elles sont cependant en désaccord sur le point de départ du délai.
L’établissement ne conteste pas que les époux X sont des emprunteurs profanes.
L’offre de prêt signée le 25 avril 2007 ne permettait pas à de simples particuliers, y compris après lecture attentive, de déceler d’éventuelles erreurs quant au calcul du TEG.
Les époux X exposent ainsi, qu’alertés par les associations de consommateurs, ils ont sollicité l’avis du cabinet de conseil F G qui a produit les notes jointes aux conclusions (pièces 2 et 3 du demandeur) datées du 5 mai 2015.
Il n’est pas démontré que les époux X avaient connaissance des erreurs invoquées avant cette date.
En conséquence, l’action est recevable et non prescrite pour avoir été engagée le 23 février 2016, soit dans le délai de cinq ans après la révélation de l’erreur à l’emprunteur.
Sur le non respect des dispositions des articles L312-4, L312-8, L313-1 et R31-1 du code de la consommation
Les époux X invoquent une inexactitude du TEG liée à des erreurs de calcul.
L’emprunteur qui entend faire sanctionner la mention d’un taux effectif global erroné doit rapporter la preuve de l’erreur de calcul.
Les pièces émanant du cabinet de conseil ne permettent pas de déterminer un taux effectif global, prenant en considération les frais prétendument non pris en compte par la banque et différent de celui présent sur l’offre.
Ces calculs fournis seront ainsi considérés comme non probants.
Les époux X invoquent ensuite une inexactitude du TEG liée à des omissions de frais pour le calcul du TEG.
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Au terme de l’article L313-1 du Code de la Consommation, sont pris en compte pour déterminer le taux effectif global du prêt, outre les intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs et indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
S’agissant des crédits immobiliers, cet article précise que les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Doivent ainsi être pris en compte dans le calcul du TEG les frais ayant conditionné l’octroi du crédit.
Dans l’offre de crédit soumise aux époux X, La souscription d’une assurance décès invalidité constitue une obligation claire pour l’emprunteur.
Ainsi, l’offre de prêt mentionne en page 1 (4-1) dans les dispositions particulières que « l’emprunteur déclare être déjà assuré (…). Il s’oblige à maintenir cette assurance et à en payer les primes. »
Les époux X soutiennent que les frais d’assurance décès n’ont pas été inclus dans le calcul du TEG, ce qui n’est pas contesté par la banque qui considère qu’ils n’avaient pas à l’être, n’étant pas une condition d’octroi du prêt mais simplement une obligation.
L’offre de prêt mentionne dans son article 10 des conditions particulières (MISE A DISPOSITION) que "le concours financier- sera mis à disposition de l’emprunteur après régularisation des
-
garanties, agrément de l’assurance, sous réserve en cas de surprime demandée par l’assurance, que le TEG reste compatible avec les dispositions de l’article L 313-3 du code de la consommation"
Ce paragraphe mentionne donc à la fois qu’il s’agit d’une condition d’octroi puisque la mise à disposition n’ intervient qu’après et que ces frais sont pris dans le calcul du TEG.
Par ailleurs, le prêt est garanti par un cautionnement et l’organisme de cautionnement (CMH) exige la souscription d’une assurance vie, cette exigence étant retranscrite page 3 (7-2) de l’offre de prêt.
Les frais ne sont compris dans le calcul que s’ils sont déterminables avec précision avant la conclusion définitive de l’offre.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt que les époux X n’ont pas souscrit une assurance groupe mais une assurance extérieure APRIL. Le défendeur ne peut cependant pas prétendre l’ignorer puisque la mention de cette assurance figure en page 1 de l’offre de prêt. L’établissement bancaire avait ainsi la possibilité d’en connaître les modalités. Les frais étaient donc déterminables et ils devaient être pris en compte dans le calcul du TEG.
La précision du TEG portant sur la décimale ne peut être utilement invoquée par le défendeur dès lors que les règles d’arrondi ne sont pas destinées à fournir une marge d’erreur aux établissements bancaires.
En l’espèce, si LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROANNE HOTEL DE VILLE fait le choix de communiquer un taux à plusieurs décimales, ce taux doit être exact, l’arrondi ne pouvant justifier des erreurs de nature à tromper le consommateur lorsqu’il veut comparer les offres de crédit de plusieurs établissements
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les époux X, il y a lieu de dire que le TEG mentionné dans l’offre de prêt est nécessairement erroné puisqu’il ne comprend pas les frais d’assurance décès.
Sur les conséquences de l’indication d’un taux effectif global erroné
Il convient consécutivement au constat du caractère erroné du TEG d’annuler la clause relative à la stipulation d’intérêts.
Seul l’intérêt légal s’appliquera depuis la mise à disposition des fonds.
Le taux de l’intérêt légal étant fixé par année civile, le taux applicable en cas de substitution du taux légal au taux conventionnel est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis et il doit subir les modifications successives que la loi lui applique.
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L’établissement bancaire devra donc établir un nouveau tableau d’amortissement tenant compte de. l’application de ce taux et procéder au remboursement des sommes correspondant à la différence entre les intérêts conventionnels perçus à ce jour au titre du prêt et les intérêts calculés sur la base du taux légal.
Sur les manquements de la banque à ses obligations générales
Les époux X sollicitent la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par la banque à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté.
Ils n’établissent cependant pas quel préjudice, ils subissent à hauteur de 10 000 euros, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et l’application du taux légal, réparant déjà le préjudice subi du fait du caractère erroné du TEG.
Ils seront donc déboutés de leur demande
Sur les autres chefs de demande
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROANNE HOTEL DE VILLE partie succombante, est condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X les frais exposés pour faire valoir leurs droits qui ne sont pas compris dans les dépens. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROANNE HOTEL DE VILLE est en conséquence condamnée à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance de la cause ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action introduite par les époux X en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels
DECLARE les actions des époux X recevables comme non prescrites
PRONONCE la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels de l’offre de prêt présentée par LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROANNE HOTEL DE VILLE le 25 avril 2007.
ORDONNE en conséquence la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel
DIT que LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROANNE HOTEL DE VILLE devra produire un nouveau décompte de créance comptabilisant les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2007
CONDAMNE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROANNE HOTEL DE VILLE à verser aux époux X la différence entre les intérêts conventionnels perçus à ce jour au titre du prêt et les intérêts calculés sur la base du taux légal
FIXE le taux applicable au contrat de prêt correspondant à l’offre du 25 avril 2007 au taux d’intérêt légal à compter de la présente décision
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROANNE HOTEL DE VILLE à payer aux époux X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROANNE HOTEL DE VILLE aux dépens, e
m r o DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. f n o c Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge e é présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, rtifi
e
A l c LE JUGE LE GREFFIER a le in
p ig o r C o l'
à
-6
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