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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01245 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJDX
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : LA S.C.I. SCI F.B.J.W, [N] [G] épouse [F], [M] [G] épouse [I] C/ LA S.A.R.L. DEUXIEME GENERATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
LA SCI F.B.J.W
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 753 311 208
dont le siège social est sis 1, Rue des Merles – 77183 CROISSY- BEAUBOURG
Madame [N] [G] épouse [F]
Née le 28 Novembre 1958 à PARIS
demeurant 5, Rue Croix Marigny – 50550 SAINT VAAST LA HOUGUE
Madame [M] [G] épouse [I]
Née le 28 Novembre 1953 à SAINT- MAUR- DES – FOSSES
demeurant 5, Chemin du Moulin – 30980 LANGLADE
représentées par Maître BOUSCATEL Claire, de BIARD, BOUSCATEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R146
DEFENDERESSE
LA S.A.R.L. DEUXIEME GENERATION
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 444 557 649
dont le siège social est sis 1, Rue Ambroise Croizat – 94800 VILLEJUIF
*******
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 juin 2016, l’indivision [J], composé de la S.C.I. F.B.J.W. et de l’indivision [G] ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. DEUXIEME GENERATION des locaux situés 1/3 rue Ambroise Croizat à VILLEJUIF (94800), moyennant un loyer annuel de 23 222,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
la S.C.I. F.B.J.W. et l’indivision [G] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024 à la S.A.R.L. DEUXIEME GENERATION pour une somme de 12 167,07 € au titre de l’arriéré locatif au 10 janvier 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la S.C.I. F.B.J.W., Madame [N] [G] épouse [F] et Madame [M] [G] épouse [I] ont fait assigner la S.A.R.L. DEUXIEME GENERATION devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– constater ainsi que la S.A.R.L. DEUXIEME GENERATION est occupante sans droit ni titre depuis le 22 février 2024
– ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. DEUXIEME GENERATION et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le juge des référés se réservant le droit de liquider l’astreinte
– autoriser l’indivision [J] à faire séquestrer le mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
– condamner la S.A.R.L. DEUXIEME GENERATION à payer à l’indivision [J] la somme provisionnelle de 38 626,29 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juillet 2024 avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 janvier 2024, jusqu’à parfait paiement,
– condamner la S.A.R.L. DEUXIEME GENERATION au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 2652,99 euros par mois, outre les charges, taxes locatives et indexation légales, à compter du mois de février 2024 et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur, avec possibilité de régulariser les charges et d’obtenir le paiement du solde des charges récupérable sur justificatif,
– condamner la S.A.R.L. DEUXIEME GENERATION au paiement d’une somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 7 novembre 2024, la S.C.I. F.B.J.W., Madame [N] [G] épouse [F] et Madame [M] [G] épouse [I] , par l’intermédiaire de leur conseil, ont maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la S.A.R.L. DEUXIEME GENERATION n’a pas constitué avocat.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties représentées que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I. F.B.J.W., Madame [N] [G] épouse [F] et Madame [M] [G] épouse [I] n’ont fait qu’exercer leurs droits légitimes de bailleurs face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 12 167,07 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 23 février 2024.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.R.L. DEUXIEME GENERATION et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance
Il n’y a pas lieu d’accorder d’astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. DEUXIEME GENERATION depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I. F.B.J.W., Madame [N] [G] épouse [F] et Madame [M] [G] épouse [I] , l’obligation de la S.A.R.L. DEUXIEME GENERATION au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 10 juillet 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 38 626,29 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L. DEUXIEME GENERATION, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 12 167,07 € et à compter du 31 juillet 2024 pour le solde.
Il n’y a pas lieu d’accorder un taux d’intérêt majoré de 5 points, car une telle mesure s’analyserait comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé non plus sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la S.A.R.L. DEUXIEME GENERATION, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.R.L. DEUXIEME GENERATION ne permet d’écarter la demande de la S.C.I. F.B.J.W., Madame [N] [G] épouse [F] et Madame [M] [G] épouse [I] formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 février 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. DEUXIEME GENERATION et de tout occupant de son chef des lieux situés 1/3 rue Ambroise Croizat à VILLEJUIF (94800) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. DEUXIEME GENERATION, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la S.A.R.L. DEUXIEME GENERATION à la payer,
CONDAMNONS par provision la S.A.R.L. DEUXIEME GENERATION à payer à la S.C.I. F.B.J.W., Madame [N] [G] épouse [F] et Madame [M] [G] épouse [I] la somme de 38 626,29 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 10 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 sur 12 167,07 € euros et à compter du 31 juillet 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
CONDAMNONS la S.A.R.L. DEUXIEME GENERATION aux entiers dépens,
CONDAMNONS la S.A.R.L. DEUXIEME GENERATION à payer à la S.C.I. F.B.J.W., Madame [N] [G] épouse [F] et Madame [M] [G] épouse [I] la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 17 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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