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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 3 juin 2025, n° 24/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01031 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DK7I
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [C]
né le 26 Octobre 2001 à METZ (57000)
18 rue principale
57420 VULMONT
représenté par Me Jean-françois DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [J]
chemin Saint Antoine
13280 RAPHALE LES ARLES
représenté par Me Lila LACIDI, avocat au barreau de TARASCON
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE [R]
15 rue de Lédignan
ZA 2
30300 FOURQUES
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 03 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 JUIN 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le 20 mai 2023, Monsieur [G] [C] a acquis auprès de Monsieur [T] [J] un véhicule de marque CHEVROLET modèle Corvette C5, immatriculé FN-092-FR, avec un kilométrage fixé à 61.580km, ce pour un montant de 26.500 euros toutes taxes comprises. L’ensemble des démarches relatives à la cession du véhicule ont été réalisées (notamment le changement du titulaire du certificat d’immatriculation).
Monsieur [T] [J] a transmis à Monsieur [G] [C] le procès-verbal de contrôle technique, concernant le véhicule cédé susmentionné, établi le 02 février 2023 par la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R] et émettant un avis favorable à la circulation.
Monsieur [G] [C] a fait établir deux devis de réparation par la société GT RING le 17 juin 2023, l’un à 3.679,82 euros, l’autre, après démontage, à 5.223,15 euros, préconisant la réalisation de nombreux travaux sur le véhicule. Monsieur [G] [C] a également fait réaliser un contrôle technique volontaire auprès de la société CONTRÔLE TECHNIQUE DU SAULNOIS, le 19 juin 2023, qui a listé la présence de sept défauts, dont une défaillance critique, trois défaillances majeures et trois défaillances mineures.
Par courrier en date du 04 septembre 2023, Monsieur [G] [C] a indiqué à Monsieur [T] [J] que le véhicule cédé était affecté de défauts, et l’a mis en demeure de régler la somme de 3.679,83 euros, correspondant au montant des réparations qu’il a indiqué nécessaire à l’utilisation du véhicule.
Un rapport d’expertise a été réalisé via l’assurance Protection Juridique de Monsieur [G] [C] le 20 octobre 2023, à la suite d’une réunion d’expertise à laquelle Monsieur [T] [J] et la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R] ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice, Monsieur [G] [C] a assigné Monsieur [T] [J] et la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R] respectivement le 11 juin 2024 et le 26 juin 2024, devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins de voir condamner ces derniers in solidum au paiement de la somme de 5.226,07 euros au titre d’une réduction du prix de ventre, outre aux frais engagés pour le paiement de l’assurance du véhicule litigieux ainsi que des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 03 avril 2025, Monsieur [G] [C] demande oralement au Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Tarascon, tout en se rapportant à ses dernières conclusions, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que le véhicule de marque CHEVROLET et de modèle CORVETTE immatriculé FN-092-FR, objet de la vente conclue entre Monsieur [G] [C] et Monsieur [T] [J], est affecté de vices cachés, antérieurs à la vente, le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— JUGER que Monsieur [T] [J] doit être considéré comme un professionnel de la mécanique ;
— JUGER que la présomption irréfragable de connaissance des vices cachés s’applique à Monsieur [T] [J] ;
— JUGER que la responsabilité de Monsieur [T] [J] est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— JUGER que la Société Contrôle Technique Fourques a commis une faute dans le cadre de sa mission de contrôleur technique ;
— JUGER que Monsieur [G] [C] a subi un préjudice du fait de la faute commise par la Société Contrôle Technique Fourques ;
— JUGER que la responsabilité extracontractuelle de la Société Contrôle Technique Fourques est engagée en qualité de contrôleur technique ;
En conséquence,
— JUGER l’action estimatoire de Monsieur [G] [C] recevable et bien fondée ;
— JUGER que le montant du devis du 17 juin 2023 doit être actualisé et donc augmenté de 5,8% ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [J] et la Société Contrôle Technique Fourques à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 5.226,07 euros au titre de la réduction du prix de vente ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [J] et la Société Contrôle Technique Fourques à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 2.063,01 euros au titre des frais engagés pour le paiement de l’assurance du véhicule, à parfaire ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [J] et la Société Contrôle Technique Fourques à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— DÉBOUTER Monsieur [T] [J] et la Société Contrôle Technique [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que Monsieur [G] [C] justifie d’un motif légitime à voir établir une mesure d’instruction ;
— DÉSIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de proximité, aux fins qu’il procède à l’examen technique du véhicule litigieux et qu’il se voit notamment confier pour mission de :
o Se rendre sur le lieu de garde et se faire remettre tout document utile,
o Décrire le véhicule litigieux, constater les désordres affectant le véhicule,
o Préciser le siège des désordres, indiquer la date approximative de leur apparition, en déterminer l’origine et la cause de leur imputabilité,
o Dire s’ils étaient présents à la vente,
o Indiquer les conséquences des dommages quant à l’usage du véhicule en cause,
o Dire si les dommages constatés rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné, ne permettent plus la circulation du véhicule ou réduisent sa valeur vénale,
o Chiffrer la réparation des désordres constatés sur le véhicule,
o Fixer le préjudice subi par Monsieur [G] [C],
o Répondre explicitement et précisément dans le cadre de ce chef de mission sur les observations des parties après leur avoir adressé une note de synthèse et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs observations ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [J] et la Société Contrôle Technique [R] à prendre en charge les frais de remorquage et gardiennage du véhicule litigieux dans les BOUCHES-DU-RHÔNE et ce pendant toute la durée de l’expertise judiciaire, soit la somme de 2.520 euros au titre du remorquage aller-retour et la somme de 2.430 euros correspondant à la location d’un box pour l’immobilisation du véhicule, pendant 18 mois, à parfaire ;
— DÉBOUTER Monsieur [T] [J] et la Société Contrôle Technique Fourques de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur [T] [J] et la Société Contrôle Technique Fourques à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale en réduction du prix de vente dirigée contre Monsieur [T] [J], Monsieur [G] [C] indique, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés, et rappelant que le choix entre l’action estimatoire et rédhibitoire est laissé à la libre appréciation de l’acquéreur, qu’il a constaté dans le mois de l’achat de nombreux désordres affectant le véhicule, objectivés par un devis la société GTRING, un procès-verbal de contrôle technique volontaire établi par SECURITEST et par un rapport d’expertise du 20 octobre 2023 ; qu’il ressort de ce dernier rapport que les vices, qui rendent le véhicule impropre à son usage en ce qu’ils ne permettent pas de circuler dans les conditions de sécurité requises, étaient déjà existants ou en germe au moment de la vente, ce d’autant que Monsieur [T] [J] n’a jamais effectué de révision sur le véhicule lorsqu’il était en sa possession ; que Monsieur [T] [J] a la qualité de vendeur professionnel et il pèse de ce fait sur lui une présomption irréfragable de connaissance des vices de la chose vendue ; que l’acquéreur ne pouvait, au moment de l’achat, identifier l’existence de ces vices au regard de leur nature et de leur emplacement.
Toujours concernant sa demande en réduction du prix de vente, mais dirigée contre la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R], Monsieur [G] [C] fait valoir, invoquant l’article 1240 du code civil fondant la responsabilité civile délictuelle, que la société a commis une faute en délivrant un procès-verbal de contrôle technique favorable et en ne relevant pas les défaillances critiques du véhicule litigieux, générant pour lui un préjudice lié notamment à l’impossibilité d’utiliser le véhicule. Monsieur [G] [C] conclut à la nécessité d’une condamnation in solidum en ce que tant la faute de Monsieur [T] [J] que celle de la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R] ont participé à son préjudice.
S’agissant de sa demande tendant à la condamnation in solidum de Monsieur [T] [J] et de la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R] à lui payer la somme de 2.063,01 euros au titre des frais engagés pour le paiement de l’assurance du véhicule, Monsieur [G] [C] fait valoir, invoquant les dispositions de l’article 1231-1 du code civil relatives à la responsabilité contractuelle, qu’il doit payer des frais d’assurance alors que son véhicule est immobilisé depuis août 2023 en raison des vices qui l’affectent.
Au soutien de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [T] [J] et de la Société CONTRÔLE TECHNIQUE [R] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Monsieur [G] [C] affirme, outre qu’il a été contraint d’engager une action en justice du fait de la mauvaise foi du défendeur, qu’il doit rembourser les mensualités du prêt pour l’achat du véhicule litigieux.
Sur sa demande formulée à titre subsidiaire tendant à la désignation d’un expert, Monsieur [G] [C] indique, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qu’il dispose d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire en ce qu’une expertise amiable antérieure a conclu à l’existence de vices, antérieurs à la vente, rendant impropre à sa destination le véhicule litigieux.
A l’audience du 03 avril 2025, Monsieur [T] [J] se rapporte oralement à ses dernières conclusions, aux termes desquelles il demande au Tribunal judiciaire de Tarascon de :
— A titre principal : DÉBOUTER Monsieur [G] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le CONDAMNER à verser à Monsieur [T] [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— A titre subsidiaire : CONDAMNER la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R] à relever et garantir Monsieur [T] [J] de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre ;
— En toute hypothèse : CONDAMNER Monsieur [G] [C] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Monsieur [T] [J] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale tendant au débouté des prétentions de Monsieur [G] [C], Monsieur [T] [J] indique que s’il est effectivement gérant d’une société ayant pour activité la vente et la réparation de motocycles, c’est à titre de particulier qu’il a, sur le site LE BON COIN, conclu la vente ; qu’en tout état de cause, il ne saurait être assimilé à un professionnel de la vente ou de la réparation de véhicules automobiles. Il précise que le demandeur se fonde uniquement sur un devis établi par la société GT RING et sur le rapport d’un technicien mandaté par son assurance Protection Juridique, rédigé à la suite d’une réunion à laquelle ni Monsieur [T] [J] ni la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R] n’étaient présents, lesquels sont dénués de force probante en ce qu’ils ne présentent pas de garanties suffisantes d’impartialité. Monsieur [T] [J] fait valoir la mauvaise foi de l’acquéreur, indiquant que celui-ci a parcouru plus de 4.000 kilomètres en cinq mois, entre la date d’achat et la date de l’expertise réalisée par son assureur, avec un véhicule prétendument dysfonctionnel.
Enfin, Monsieur [T] [J] indique que la garantie des vices cachés ne saurait être invoquée en ce que Monsieur [G] [C] ne rapporte pas la preuve que les prétendus vices étaient antérieurs à la vente ; que deux procès-verbaux de contrôle technique démontrent que le véhicule ne souffrait d’aucun vice avant sa cession au demandeur, lequel a lui-même dégradé le véhicule par une mauvaise utilisation et un usage intensif ; qu’au regard de l’ancienneté du véhicule et des nombreux kilomètres parcourus par ce dernier, les problèmes constatés résultent seulement d’une usure normale des pièces ; qu’en tout état de cause, plusieurs des vices allégués (pneus, feu stop, climatisation) étaient visibles lors de la vente.
S’agissant de la demande de condamnation pour procédure abusive formée à l’encontre de Monsieur [G] [C], Monsieur [T] [J] fait valoir, se fondant sur l’article 1240 du code civil, que la mauvaise foi du demandeur lui a causé un dommage, étant lui-même un vendeur de bonne foi dont la probité est remise en question, et se retrouvant contraint de se défendre devant une juridiction.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à ce que la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R] soit condamnée à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, Monsieur [T] [J] indique que s’il existait un vice caché au moment de la vente, ce dernier, qui ne pouvait être décelé par lui en sa qualité de vendeur profane, aurait dû être décelé par la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R].
A l’audience du 03 avril 2025, la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE [R] se rapporte oralement à ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle demande au Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Tarascon de :
— A titre principal : DÉBOUTER Monsieur [G] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire :
o REJETER la demande de Monsieur [T] [J] à être relevé et garanti par la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
o ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
o A défaut, si elle devait être ordonnée, dans l’éventualité d’une condamnation, la limiter à un montant raisonnable ;
— En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [G] [C] aux entiers dépens et tout succombant à verser à la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R] la somme de 2.640 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande visant au débouté des prétentions de Monsieur [G] [C], la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R] fait valoir tout d’abord, rappelant que la responsabilité du contrôleur technique peut être engagée par un tiers sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que le contrôleur technique n’est pas tenu d’une obligation de sécurité de résultat ni d’un devoir de conseil, et que sa mission est circonscrite à la vérification de points de contrôle obligatoires limitativement énumérés ; que les difficultés invoquées sur le véhicule après sa cession (efficacité du frein à main, état des conduites de frein et état de l’amortisseur avant droit) n’ont pas été constatées au moment du contrôle technique et qu’aucune faute n’a donc été commise.
La société CONTRÔLE TECHNIQUE [R] précise ensuite que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence de vices cachés, ce d’autant que certains des vices invoqués étaient visibles lors de l’essai du véhicule préalable à son achat, que d’autres ne rendent pas le véhicule impropre à son usage et que d’autres encore pouvaient être réparés avec facilité et rapidité ou réglés par l’entretien courant du véhicule ; que le tarif des pièces fixé dans le devis présenté par le demandeur est bien supérieur au prix moyen constaté sur le marché ; que le second devis ajoute de nouveaux travaux, après la visite de reconnaissance de l’expert ; que le véhicule acquis est ancien et présente des marques d’oxydation et une usure normales.
Concernant sa prétention tendant au rejet de la demande en garantie formée par Monsieur [T] [J], la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R] indique que la restitution du prix de vente et des frais inhérents à la vente par le vendeur dans le cadre d’une action estimatoire ne constitue pas un préjudice dont le vendeur peut demander à être relevé et garanti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de Monsieur [G] [C] tendant à la condamnation in solidum des défendeurs au titre de la réduction du prix de vente
A. Sur la garantie des vices cachés invoquée à l’encontre de Monsieur [T] [J]
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour que l’action aboutisse, il est donc nécessaire de rapporter la preuve d’un défaut inhérent au bien vendu le rendant impropre à son usage ou en diminuant l’usage. Ce défaut doit en outre être à la fois antérieur à la vente (étant précisé que la preuve de l’antériorité repose sur l’acheteur et que le doute profite au vendeur) et « caché », de sorte que l’acheteur qui constate des défauts doit refuser la délivrance. L’acheteur profane n’est tenu que d’un examen élémentaire, tandis que l’acheteur professionnel voit peser sur lui une présomption simple selon laquelle le défaut était décelable. Le bonne ou la mauvaise foi du vendeur est indifférente à ce stade.
Le cas échéant, aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix entre engager une action rédhibitoire – rendre la chose et se faire restituer le prix – ou une action estimatoire – garder la chose et se faire restituer une partie du prix. Par ailleurs, il existe selon une jurisprudence constante une présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel, sachant que ce dernier peut n’être qu’un vendeur occasionnel.
L’article 1648 du code civil précise que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ce dans la limite de 20 ans à compter de la date de la vente.
— Sur l’existence d’un ou plusieurs vices affectant le véhicule cédé
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [C] verse au débat deux devis de réparation établi par la société GT RING le 17 juin 2023. Aux termes du dernier devis, le garagiste indique que plusieurs réparations doivent être effectuées sur le véhicule litigieux, notamment les disques et plaquettes avant et arrière, les canalisations de freins avant et arrière, les amortisseurs avant, les biellettes avant et arrière, la fixation de la batterie, et le remplacement du troisième feu stop. Le montant des réparations est estimé à 5.223,15 euros.
Monsieur [G] [C] produit également un procès-verbal de contrôle technique volontaire du 19 juin 2023, établi par la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE DU SAULNOIS, qui fait état de plusieurs défaillances, à la fois « critiques » (efficacité du frein de stationnement inférieure à 50%), « majeures » (course du frein de stationnement trop longue, endommagement ou corrosion excessive des conduites rigides de frein et amortisseur avant droit endommagé) et « mineures » (capuchon antipoussière endommagé ou détérioré, mauvaise orientation d’un feu de brouillard et mauvaise fixation de la batterie).
Le rapport d’expertise du 20 octobre 2023, établi par Monsieur [Y] [E], corrobore d’autant plus les dysfonctionnements mis en avant à la fois dans le devis du garage GT RING et dans le procès-verbal de contrôle technique, et objective ainsi la réalité des désordres.
En réponse au moyen soulevé par Monsieur [T] [J] selon lequel le rapport d’expertise serait, outre partial, dénué de force probante en ce que les défendeurs n’auraient pas été présents lors de la réunion d’expertise, il y a lieu d’indiquer qu’aux termes d’une jurisprudence constante, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée ou qu’elle y ait effectivement participé ; qu’en revanche, le juge peut fonder sa décision sur une expertise non judiciaire dès lors que le rapport a été, d’une part, en application de l’article 16 du code de procédure civile relatif au respect du principe du contradictoire, soumis à la libre discussion des parties – ce qui est le cas en l’espèce – et qu’il est, d’autre part, corroboré par d’autres éléments de preuve convergents – ce qui est également le cas au regard des devis et du procès-verbal de contrôle technique volontaire fournis.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [C] rapporte la preuve que le véhicule qu’il a acquis est effectivement affecté de plusieurs défauts.
— Sur le caractère décelable ou non des vices lors de la vente
Les vices sont considérés comme apparents et non cachés lorsqu’ils sont à la fois ostensibles dans le cadre d’un examen superficiel, mais également si l’acheteur aurait été en mesure de les découvrir en procédant à des vérifications sommaires qui sont à la portée de tous.
Un certain nombre de vices invoqués par Monsieur [G] [C], dont la réparation est mentionnée sur le devis de la société GT RING, ne peuvent être considérés comme étant « cachés » au moment de la vente. Il en va ainsi du feu stop, dont l’acheteur aurait pu constater la défaillance lors de l’essai du véhicule dès lors qu’il s’agit d’un élément visible. Il en va de même s’agissant du remplacement du condensateur de climatisation, mentionné sur le devis pour un montant total de 817,78 euros, alors que le fonctionnement du système de climatisation constitue également un élément aisément vérifiable pour un acheteur profane.
Cependant, quand bien même certains défauts invoqués par le demandeur étaient manifestement apparents au moment de la vente et ne peuvent en conséquence être pris en considération dans le cadre d’une action fondée sur la garantie des vices cachés, il apparaît que d’autres défauts étaient indécelables pour un non-professionnel, en ce qu’ils sont par nature non visibles et supposent, pour être remarqués, des connaissances techniques particulières. C’est le cas notamment des problèmes constatés lors du contrôle technique volontaire relatifs au frein de stationnement, aux conduites rigides de frein ou encore aux amortisseurs.
— Sur le critère de gravité des vices
Sur ce point, il y a lieu de noter que Monsieur [G] [C] a eu connaissance des vices qu’il allègue dès le 17 juin 2023, date à laquelle il a fait réaliser le devis de réparation par le garage GT RING, et d’autant plus le 19 juin 2023, à la suite du contrôle technique volontaire l’alertant sur l’existence de plusieurs défaillances. Cependant, quand bien même le demandeur indique avoir dû immobiliser le véhicule qu’il a acquis auprès de Monsieur [T] [J] au regard des vices l’affectant, ce qu’il semble effectivement avoir fait, au moins à compter du rapport d’expertise en date du 20 octobre 2023, l’examen de l’évolution du kilométrage du véhicule démontre qu’entre le 17 juin 2023 et le 20 octobre 2023, le demandeur a roulé 1.873 kilomètres, en connaissance de cause, donc, des vices dont il se prévaut.
S’il est vrai que l’expression de défauts cachés rendant la chose vendue « impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise », consacrée à l’article 1641 du code civil, ne signifie pas nécessairement que le véhicule doit être totalement à l’arrêt et hors d’état de marche, force est de constater que les défauts invoqués par le demandeur ne l’ont pas empêché de parcourir pendant près de quatre mois plusieurs centaines de kilomètres, de sorte qu’ils ne semblent pas avoir entraîné une diminution suffisamment importante de l’usage du véhicule litigieux, ni n’ont rendu impropre ce dernier à l’usage auquel il est initialement destiné, à savoir la conduite.
Il doit également être indiqué que si effectivement le devis réalisé par le garage GT RING moins d’un mois après la vente fait état d’un certain nombre de réparations à effectuer sur le véhicule litigieux, force est de constater qu’il ne corrobore qu’en partie les défaillances indiquées dans le procès-verbal de contrôle technique du 19 juin 2023. Ainsi, alors que le contrôle technique pointe l’endommagement ou la corrosion de la conduite rigide des freins, le devis préconise quant à lui certes un remplacement des canalisations de freins, mais également des disques et des plaquettes, éléments qui n’ont pourtant pas été mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique comme étant source d’une défaillance. De la même façon, si le devis et le contrôle technique se rejoignent sur l’endommagement des amortisseurs, le procès-verbal de contrôle technique n’évoque qu’une difficulté à propos de l’amortisseur avant droit, tandis que le devis propose le changement de l’ensemble des amortisseurs, tant à l’avant qu’à l’arrière. Par ailleurs, le devis chiffre un changement des deux pneus arrière, encore une fois non visés au contrôle technique comme cause de défaillance. Aucune réparation concernant la course du frein de stationnement, constituant la seule défaillance majeure aux termes du contrôle technique volontaire, n’est mentionnée dans le devis de réparation de GT RING. Cela est d’autant plus questionnant que les éléments non visés comme défaillants au contrôle technique (pneumatiques, climatisation) ont été ajoutés dans le cadre d’un second devis produit par le demandeur, celui-ci étant issu du même garage et daté du même jour que le premier devis, ce qui est susceptible de questionner quant à la bonne foi de Monsieur [G] [C].
— Sur le critère de l’antériorité des vices par rapport à la vente
Pour que la garantie des vices cachés puisse s’appliquer, Monsieur [G] [C] doit démontrer que les vices précédemment caractérisés existaient au moment de la vente intervenue le 20 mai 2023 entre lui et Monsieur [T] [J].
Il y a tout d’abord lieu de noter que les conclusions du rapport d’expertise produit par le demandeur ne fait que reprendre in extenso les constatations des devis ainsi que du procès-verbal de contrôle technique volontaire du 19 juin 2023, sans qu’il apparaisse que l’expert ait effectivement procédé lui-même à un contrôle approfondi du véhicule. L’expert se contente de reprendre à son compte des constatations extérieures et antérieures (« objet d’une défaillance à caractère majeur selon rapport du contrôle technique réalisé par M. [C] » / « efficacité du frein de stationnement mesuré à moins de 50% par le second contrôle ») et d’en conclure que les vices étaient nécessairement antérieurs à la vente, sans donner davantage d’explications quant à leur cause ou à leur date supposée d’apparition.
Or, parmi les pièces versées au débat figure deux procès-verbaux de contrôle technique réalisés par la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R] le 02 février 2023. Si une défaillance majeure liée à un « contrôle impossible des émissions à l’échappement » a été relevée dans un premier temps, la contre-visite, intervenue le même jour après qu’un réglage nécessaire ait été effectué, a conclu à l’absence de défaillances et a émis un avis favorable à la circulation. Dans ces conditions, trois mois avant la vente, le véhicule était a priori exempt de vices.
En tout état de cause, le contrôle technique volontaire réalisé le 19 juin 2023 à l’initiative de Monsieur [G] [C], qui fait certes état de plusieurs défaillances à la fois critiques, majeures et mineures, intervient plus de quatre mois après le contrôle technique préalable à la vente du 02 février 2023 qui ne faisait état d’aucune défaillance, et alors que le véhicule avait parcouru entre ces deux contrôles 3.360 kilomètres, le kilométrage indiqué sur le procès-verbal étant de 60.639 pour le premier contrôle, et de 63.999 pour le second. Il doit à ce titre être précisé que sur ces 3.360 kilomètres, la majorité, soit 2.419 kilomètres, ont été parcourus par Monsieur [G] [C] à compter de la date de cession du véhicule.
Dans ces conditions, au regard du nombre de kilomètres parcourus entre la date d’achat et la date d’établissement des devis et du contrôle technique volontaire, il n’est pas possible de déterminer si les problèmes techniques et mécaniques, relevés par le centre de contrôle technique du SAULNOIS, desquels se prévaut le demandeur comme étant des vices cachés, étaient existants au moment de la vente ou s’ils résultent uniquement de l’usure normale et de l’utilisation quotidienne et importante du véhicule par le nouvel acquéreur, ce dernier ayant lui-même reconnu avoir utilisé exclusivement ledit véhicule pour effectuer ses trajets journaliers, avant de l’immobiliser. Pour les mêmes raisons, il n’est pas davantage établi que l’absence d’un entretien suffisant par le vendeur lorsqu’il était en possession du véhicule soit à l’origine desdites défaillances. Or, la preuve de l’antériorité repose sur l’acheteur et le doute profite au vendeur.
B. Sur l’engagement de la responsabilité civile délictuelle de la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, pour engager la responsabilité délictuelle, il est nécessaire de rapporter la preuve d’un fait dommageable, imputable au défendeur (négligence, imprudence, abus…) d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, qui doit être à la fois certain, direct et légitime.
L’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et l’organisation du contrôle technique des véhicules légers dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes énumère limitativement la liste des points de contrôle et des défaillances qui doivent être systématiquement examinés par le centre de contrôle technique. Ainsi, selon une jurisprudence constante, la responsabilité civile délictuelle de la société de contrôle technique peut être engagée, notamment par un tiers acquéreur, en cas de négligences dans le contrôle des éléments obligatoires fixés par ledit arrêté. La charge de la preuve du manquement pèse sur celui qui s’en prévaut.
La société CONTRÔLE TECHNIQUE [R] a versé au débat des rapports d’entretien datés d’octobre 2022 et avril 2023 concernant les bancs électroniques utilisés pour contrôler et s’assurer du bon fonctionnement de certains organes de sécurité, notamment l’efficacité des systèmes de freinage, ceux-ci ayant été déclarés en conformité aux réglementations. En l’état, il n’y a pas lieu de remettre en cause les mesures qui ont été réalisées à l’aide de ces bancs, et rien n’indique que la société défenderesse aurait volontairement masqué les défaillances pointées par le centre de contrôle technique du SAULNOIS le 19 juin 2023.
Si effectivement le procès-verbal de contrôle technique établi par la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R] est en contradiction avec celui établi à l’initiative de Monsieur [G] [C], en ce que ce dernier relève des défaillances contrairement à ce premier, il y a toutefois lieu de rappeler que plus de quatre mois et 3.382 kilomètres parcourus séparent les deux contrôles. Ainsi, plusieurs mois après le contrôle technique, et ce après avoir roulé plusieurs milliers de kilomètres, les défauts allégués ne peuvent être de manière directe et certaine imputés à un manquement commis par la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R], aucun élément de la procédure permettant de remettre en cause la validité et la sincérité du procès-verbal de contrôle technique qu’elle a établi le 02 février 2023.
S’il ne peut évidemment pas être reproché au demandeur d’avoir utilisé son véhicule, celui-ci ne saurait valablement faire valoir que la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R] aurait manqué à ses obligations en ne détectant pas des défauts dont il ne ressort d’aucune pièce versée au débat qu’ils auraient existé au moment du contrôle.
Ainsi, si le rapport d’expertise en date du 20 octobre 2023 conclut que « le centre de contrôle technique qui est intervenu avant la vente aurait dû détecter les désordres sur l’efficacité du frein à main, état des conduites de frein et amortisseur avant droit », l’argument est inopérant dès lors qu’il a été indiqué supra qu’il n’était pas démontré que les vices étaient antérieurs à la vente du véhicule, de sorte qu’il ne saurait être reproché au centre de contrôle technique de ne pas avoir constaté des défauts qui, par définition, n’existaient pas à ce moment-là.
En l’état, Monsieur [G] [C] ne démontre pas que le préjudice qu’il allègue a été causé de manière directe et certaine par une quelconque faute commise par la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R], consistant en un manquement aux obligations légales qui lui incombent en sa qualité de centre de contrôle technique.
Dans ces conditions, faute pour Monsieur [G] [C] de démontrer d’une part que les vices affectant le véhicule litigieux sont à la fois suffisamment graves et antérieurs à la vente, de sorte que les conditions inhérentes à la prospérité d’une action fondée sur la garantie des vices cachés ne sont pas remplies, et d’autre part que la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R] a commis une faute, il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 5.226,07 euros au titre de la réduction du prix de vente.
II. Sur la demande de Monsieur [G] [C] tendant à la condamnation in solidum des défendeurs au titre du paiement des frais d’assurance
S’agissant de la demande formée à l’encontre de Monsieur [T] [J], Monsieur [G] [C] se fonde sur l’article 1231-1 du code civil. Aux termes de cet article, la responsabilité contractuelle du cocontractant ne peut être engagée que si les parties sont liées entre elles par un contrat valable, et que soit une obligation du contrat (qui a été expressément voulue par les parties) soit une obligation rattachée au contrat (qui a été imposée par la loi ou la jurisprudence) n’a pas été exécutée du tout ou ne l’a pas été dans les temps. Il est alors nécessaire de rapporter la preuve d’une faute contractuelle, ainsi que d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Pour cette même demande, formée à l’encontre de la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R], les dispositions précitées de l’article 1240, fondant la responsabilité civile délictuelle, sont invoquées.
En l’espèce, Monsieur [G] [C] apporte en procédure les justificatifs des sommes dont il a dû s’acquitter au titre des frais d’assurance automobile liés au véhicule litigieux, et il n’est pas contesté qu’il a effectivement immobilisé ce dernier de sorte qu’il a été amené à payer une assurance pour un véhicule qu’il n’a pu utiliser pendant plusieurs mois. Toutefois, dès lors qu’il a été considéré que ni Monsieur [T] [J], ni la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R], n’avaient commis de faute à l’égard du demandeur, faute dont la caractérisation sous-tend l’application des deux régimes de responsabilité invoqués en demande, les défendeurs ne sauraient être condamnés au remboursement des frais d’assurance.
Ainsi, il y a lieu de débouter Monsieur [G] [C] de sa demande tendant à la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 2.063,01 euros au titre des frais engagés pour le paiement de l’assurance du véhicule litigieux.
III. Sur la demande de Monsieur [G] [C] tendant à la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
Monsieur [G] [C] fonde sa demande sur les dispositions précitées de l’article 1231-1 du code civil à l’encontre de Monsieur [T] [J], et celles de l’article 1240 à l’encontre de la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R].
En l’espèce, Monsieur [G] [C] fait valoir un préjudice moral résultant de la mauvaise foi de Monsieur [T] [J], qui l’a contraint à engager une action en justice, et du fait qu’il doive régler les mensualités du prêt qu’il a contracté lors de l’achat du véhicule litigieux. Or, dans la mesure où le demandeur a été débouté de sa demande en réduction du prix de vente et faute pour lui de démontrer l’existence d’un vice caché ou d’un manquement de la société de contrôle technique à ses obligations légales, les arguments invoqués au soutien de sa demande de dommages et intérêts sont inopérants de sorte qu’aucun préjudice moral n’est caractérisé.
Ainsi, Monsieur [G] [C] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
IV. Sur la demande subsidiaire de désignation d’un expert formée par Monsieur [G] [C]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 143 du même code indique que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 144 dudit code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, étant précisé que, selon l’article 146, en aucun cas une telle mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il y a tout d’abord lieu de noter que Monsieur [G] [C] fonde sa demande d’expertise judiciaire sur le seul article 145 du code de procédure civile, alors même que cette disposition vise les mesures d’instruction dites « in futurum », c’est-à-dire celles pouvant être ordonnées par le tribunal lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Or, force est de constater qu’une instance a été engagée de sorte que l’article 145 ne saurait être applicable au présent litige pour fonder une demande d’expertise.
En tout état de cause, les éléments versés au débat par les parties sont suffisants pour permettre de statuer sur l’ensemble des prétentions et, au regard du délai qui s’est écoulé depuis l’achat du véhicule litigieux, soit près de deux ans, outre les nombreux kilomètres parcourus depuis la découverte des vices allégués, il n’apparaît pas opportun, à ce stade de la procédure, d’ordonner une expertise judiciaire.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [C] sera débouté de sa demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire, et en conséquence de l’ensemble de ses autres demandes subsidiaires.
V. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [T] [J] à l’encontre de Monsieur [G] [C] au titre d’une procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil susmentionné, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce à condition qu’un préjudice distinct de celui éventuellement déjà indemnisé par les sommes allouées ait également été causé. L’abus du droit d’agir en justice peut également être caractérisé sur le fondement d’un simple comportement fautif, de sorte que l’intention de nuire n’est pas une condition sine qua non pour établir la responsabilité du plaideur fautif.
En l’espèce, les motifs invoqués par Monsieur [T] [J] (le demandeur s’étonnant de l’usure d’un véhicule plus âgé que lui, parcourant des milliers de kilomètres tout en indiquant que le véhicule est inutilisable, s’abstenant de solliciter pendant la procédure une expertise judiciaire, et établissant des devis de complaisance pour améliorer le véhicule au frais du vendeur) ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. Il n’apparaît pas que l’action en justice intentée par Monsieur [G] [C] l’ait été de mauvaise foi, dans une intention de nuire aux défendeurs, ni qu’elle ait été dilatoire ou dénuée de tout fondement. Par ailleurs, le fait pour Monsieur [G] [C] d’avoir été débouté de ses demandes ne saurait, à lui seul, suffire pour caractériser l’existence d’un abus.
Ainsi, il y a lieu de débouter Monsieur [T] [J] de sa demande tendant à condamner Monsieur [G] [C] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
VI. Sur la demande de Monsieur [T] [J] tendant à être relevé et garanti par la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R]
Monsieur [G] [C] ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de Monsieur [T] [J], la demande de ce dernier visant à être relevé et garanti par la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R] de toute condamnation prononcée à son encontre est sans objet.
VII. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
B. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à article 700 du CPC
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été engagée le 11 juin 2024, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉBOUTE Monsieur [G] [C] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de Monsieur [T] [J] et de la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R] à lui payer la somme de 5.226,07 euros au titre de la réduction du prix de vente ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [C] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de Monsieur [T] [J] et de la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R] à lui payer la somme de 2.063,01 euros au titre des frais engagés pour l’assurance du véhicule ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [C] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de Monsieur [T] [J] et de la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [C] de sa demande de désignation d’un expert et de l’ensemble de ses demandes formées à titre subsidiaire ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [G] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉCLARE sans objet la demande de Monsieur [T] [J] visant à être relevé et garanti par la société CONTRÔLE TECHNIQUE [R] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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