TJ Paris
28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 28 oct. 2020, n° 19/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00404 |
Texte intégral
TRIBUNAL MINUTE N°:
JUDICIAIRE
DE PARIS
17ème Ch.
Presse-civile
République française N° RG 19/00404 – N° Au nom du Peuple français Portalis
352J-W-B7D-COU4P
JUGEMENT DC rendu le 28 Octobre 2020
Assignation du :
07 Janvier 2019 1
DEMANDEURS
X Y épouse Z
14 rue André Métier
91090 LISSES représentée par Maître Cosima AA de l’AARPI LAVAGNE
AA AB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P517
AC Z
14 rue des Quatres Frères Peignot
75015 PARIS représenté par Maître Cosima AA de l’AARPI LAVAGNE
AA AB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P517
Expéditions exécutoires délivrées le :
Page 1
AD Z épouse AE
234W 123St
Apt 3
10027 NEW YORK (USA) représentée par Maître Cosima AA de l’AARPI LAVAGNE
AA AB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P517
AF Z
14 rue André Métier
91090 LISSES représentée par Maître Cosima AA de l’AARPI LAVAGNE
AA AB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P517
AG Z épouse AH
10 chemin des Bis Cornus
91100 VILLABE représentée par Maître Cosima AA de l’AARPI LAVAGNE
AA AB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P517
AI Z
2 place de La Révolution Française
Apt A402
31700 BLAGNAC représenté par Maître Cosima AA de l’AARPI LAVAGNE
AA AB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P517
AJ Z
4 rue Jacques Brel
91100 CORBEIL ESSONNES représenté par Maître Cosima AA de l’AARPI LAVAGNE
AA AB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P517
AK Z
2 passage de l’Abbé Lassailly
Apt 1
[…] représentée par Maître Cosima AA de l’AARPI LAVAGNE
AA AB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P517
Page 2
DEFENDEUR
AL SYLLA 50 rue Orfila
75020 PARIS représenté par Maître Hervé CAMADRO de la SELARL DOLLA –
VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Delphine CHAUCHIS, 1 Vice-Présidente Adjointeère
Présidente de la formation
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Caroline BEAUQUIER, Magistrate à titre temporaire
Assesseurs
Greffiers :
Virginie REYNAUD, aux débats
Martine VAIL, à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 21 Septembre 2020 tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2019, les consorts AM ont attrait M. AL AN devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de solliciter la réparation du préjudice qu’ils indiquent avoir subi du fait de la publication, par celui-ci, de la photographie du corps sans vie de leur parente, AO AM. Le cliché litigieux a été pris, le 8 mars 2018, par M. AN alors qu’il venait d’assister au suicide de cette jeune femme en gare RER d’Evry Courcouronnes. Il n’est pas contesté que la photo a été immédiatement diffusée par M. AN sur le réseau social Snapchat à destination de ses contacts.
Page 3
Mme AG AM, soeur d’AO AM, ayant été informée de la diffusion de cette photo sur certains réseaux sociaux, une plainte a été déposée par ses soins sur le fondement de l’article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881. Au terme de l’enquête préliminaire diligentée dans ce cadre, un rappel à la loi a été adressé à M. AN et un stage de citoyenneté lui a été imposé.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 4 septembre 2019, les consorts AM sollicitent, sur le fondement des articles 9 et 1240 du code civil, la condamnation de M. AN à leur verser la somme de 5.000 euros à chacun en réparation du préjudice subi, ainsi que 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Ouhioun, avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. Ils sollicitent, enfin, l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, M. AN, au termes de ses dernières écritures, signifiées le 10 octobre 2019, sollicite de limiter à un euro symbolique le montant des dommages et intérêts à verser à chacun des demandeurs et limiter également sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 octobre 2019.
L’affaire, plaidée lors de l’audience du 21 septembre 2020, a été mise en délibéré au 28 octobre 2020.
MOTIFS
- Sur la réparation du préjudice fondée sur le droit à l’image :
Les demandeurs font valoir qu’ils subissent un préjudice direct, personnel et certain du fait de la captation et de la diffusion sur les réseaux sociaux de la photographie du cadavre de leur parente, dont le corps était coupé en deux mais le visage parfaitement identifiable, accompagnée de commentaires et d’un émoticône, portant ainsi atteinte à sa dignité humaine, à sa mémoire et au respect qui lui était dû d’une part ainsi qu’au sentiment d’affliction de la famille d’autre part.
Le défendeur ne nie pas l’existence du préjudice qu’il a pu causer aux consorts AM en diffusant la photographie litigieuse sur Snapchat mais sollicite de limiter le quantum de l’indemnisation qu’il sera amené à leur verser. Il précise qu’il n’a aucunement recherché à profiter de ces circonstances tragiques pour créer un événement mais simplement qu’il a eu le réflexe de diffuser la photographie pour partager avec quelqu’un le choc de l’émotion qu’il ressentait devant cette scène traumatisante. Il indique qu’il s’agissait pour lui d’un moment de détresse et de douleur et qu’il a utilisé les moyens de la jeunesse pour y faire face même s’il reconnaît aujourd’hui que c’était inapproprié. Il sollicite également du tribunal qu’il tienne compte, dans l’appréciation de l’indemnisation due aux consorts AM, du fait qu’il a adressé le message en cause à ses seuls contacts et n’a pas souhaité la re-diffusion ultérieure qui a été opérée ensuite dans un cercle plus large.
Page 4
– Sur l’atteinte à la mémoire du mort ou au respect qui lui est dû :
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Par ailleurs, les proches d’une personne décédée ne peuvent contester la reproduction de son image qu’à la condition d’établir le préjudice personnel qu’ils en éprouvent, déduit le cas échéant d’une atteinte à la mémoire du mort ou au respect qui lui est dû.
En l’espèce, ni les circonstances de la diffusion, par M. AN, de la photographie de la jeune fille, AO AM, ayant mis fin à ses jours dans les transports publics, ni le fait que ce cliché montrait son corps mutilé tout en laissant son visage reconnaissable, ne sont contestés.
Il est indéniable, dans ces circonstances, que l’image ainsi diffusée est attentatoire au respect dû à la personne décédée.
- Sur le préjudice subi par ses proches :
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
En l’espèce, il est établi que chacun des demandeurs, qui sont les deux parents d’AO AM et ses six frères et sœurs, ont été éprouvés par l’acte commis par M. AN, ceux-ci ayant appris la diffusion de la photographie du corps sans vie et mutilé de leur parente sur les rails du RER peu après le décès de celle-ci et par l’intermédiaire de l’une de ses amies qui témoigne être restée traumatisée de cette vision. Si le fait que les conséquences de cet acte soient sans rapport avec les intentions de M. AN qui a ressenti un choc important en assistant à la scène et reconnaît ne pas avoir eu le bon réflexe à cet instant précis, témoigne de l’absence d’intention de nuire à la famille, cet élément n’entre pas en ligne de compte pour l’évaluation du préjudice, l’allocation de dommages et intérêts, qui vise à indemniser et non à sanctionner, ne se mesurant pas à la gravité de la faute commise.
Ainsi, il convient de juger que M. AN a commis une faute en diffusant la photographie du corps sans vie d’AO AM, dans les conditions ci-avant mentionnées et causé, de ce fait, à chacun des demandeurs, un préjudice moral autonome de celui de la perte de leur proche.
Le préjudice moral subi sera justement réparé par l’octroi de la somme de 250 euros à chacun des demandeurs, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Page 5
Sur les autres demandes :
Il convient d’accorder aux demandeurs la somme globale de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera, en outre, assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
contradictoirement et en premier ressort,
Condamne M. AL SYLLA à payer la somme de 250 euros à chacun des demandeurs à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral résultant de l’atteinte à la mémoire et au respect dû à leur parente décédée, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne en outre M. AL SYLLA à payer aux demandeurs la somme globale de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne M. AL SYLLA aux dépens, dont distraction au profit de Maître Ouhioun, avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 28 Octobre 2020
La Greffière La Présidente
Page 6
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