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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Tarbes, 5 mai 2025, n° F24/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Tarbes |
| Numéro(s) : | F24/00153 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Tribunal Judiciaire
6 bis rue Maréchal Foch
65000 TARBES
RG N° N° RG F 24/00153 – N°
Portalis DCYF-X-B7I-OT4
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
X Y contre
SAS ELEMENTS EVOLUTION
MINUTE N°19
JUGEMENT DU
05 Mai 2025
Qualification:
Réputée Contradictoire premier ressort
Notification le: 5 05 2025
à Monsieur X Y et la SAS ELEMENTS EVOLUTION par LRAR
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
-1-
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du : 05 Mai 2025
X Y
[…]
Représenté par Me Fadoie MAMOUNI (Avocat au barreau de
PAU) substituant Me Yannick LIBERI (Avocat au barreau de
TOULOUSE)
DEMANDEUR
Aide juridictionnelle Partielle, N° :C66544062024600216 du 23
Août 2024
SAS ELEMENTS EVOLUTION
[…]
Absent
DEFENDEUR
- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré
Madame CARRERE, Président Conseiller (S)
Madame SCHLICK, Assesseur Conseiller (S)
Madame PUYO, Assesseur Conseiller (E)
Madame BASSE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Marie-Océane
ESTEBENET, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 12 Décembre 2024
Débats à l’audience de Jugement du 10 Février 2025
-
(convocations envoyées le 16 Décembre 2024)
· Prononcé de la décision fixé à la date du 05 Mai 2025
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe en présence de Madame Marie-Océane ESTEBENET, Greffier
-2-
Chefs de la demande :
- Requalification de la prise d’acte en licenciement intervenue le 09.08.24
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
5 250,00 €
- Indemnité de licenciement légale 1 203,13 €
- Indemnité de préavis: 2 625,00 €
- Indemnité de congés payés sur préavis 262,50 €
- Dommages et intérêts exécution déloyale, préjudice d’anxiété
6 000,00 €
- Indemnité pour non délivrance des documents de fin de contrat 3 000,00 €
- Indemnité de congés payés : 5 359,71 €
- Salaire de mars à août 2024 8 182,07 € brut
- Congés payés sur salaire (mars à août 2024): 818,20 € brut
- Article 700 du code de procédure civile 3 000,00 €
- Exécution provisoire
- Intérêts légaux
- Remise du bulletin de paye août 2024, de l’attestation France
Travail et de son solde de tout compte; sous astreinte journalière de 100 €.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X Y a été engagé par la société
SAS ÉLÉMENTS ÉVOLUTION à compter du 14 novembre
2022, en qualité de dessinateur-projeteur, pour une rémunération mensuelle portée, par avenant, à 2.625 € bruts
à compter du 1er juillet 2023.
La convention collective applicable est celle des bureaux
d’étude techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).
À compter de février 2024, l’employeur a cessé de verser régulièrement les salaires dus, malgré plusieurs relances de la part du salarié.
Face à cette situation, Monsieur X Y a saisi la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de
TARBES, laquelle a, par ordonnance du 9 juillet 2024, condamné provisoirement la SAS ÉLÉMENTS ÉVOLUTION au paiement d’une partie des arriérés de salaire.
En dépit de cette condamnation, la situation ne s’est pas régularisée. Par courrier recommandé du 9 août 2024,
Monsieur X Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de l’employeur, en raison de manquements graves à ses obligations contractuelles.
-3-
Il a saisi le Conseil de prud’hommes de TARBES le 28 août
2024, afin de voir requalifier cette prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir diverses indemnités et rappels de salaire, ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
ÉVOLUTION, bien queLa société SAS ÉLÉMENTS régulièrement citée à comparaître, n’a pas comparu à
l’audience du 10 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR
Moyens :
Par la voix de son conseil, Monsieur X Y fait valoir au soutien de ses prétentions :
- Que l’employeur a commis de graves manquements à ses obligations essentielles, notamment le non-paiement des salaires de mars à août 2024, en méconnaissance de l’article
L.3242-1 du Code du travail ;
- Que ce défaut de paiement, répété et persistant malgré une condamnation judiciaire, a rendu impossible la poursuite du contrat dans des conditions normales, justifiant la prise d’acte
-Que la prise d’acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-1 du Code du travail ;
-Que les manquements caractérisent également une exécution déloyale du contrat de travail au regard de l’article L. 1222-1 du
Code du travail ;
-Que l’absence de remise des documents de fin de contrat lui cause un préjudice nécessitant leur délivrance sous astreinte.
Prétentions :
En conséquence, Monsieur X Y sollicite :
- La requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-La condamnation de la société SAS ÉLÉMENTS ÉVOLUTION au paiement :
*1.203,13 € au titre de l’indemnité légale de licenciement;
*5.250,00 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*2.625,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
*262,50 € au titre des congés payés afférents au préavis ;
*8.122,07 € au titre des rappels de salaire de mars à août
2024 outre 818,20 € bruts de congés payés afférents
*5.359,71 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
-4-
*6.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-La remise sous astreinte des documents sociaux
-Le paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour frais irrépétibles ;
-La condamnation de l’employeur aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens, est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur qui ont été visées par le greffe à l’audience et auxquelles son conseil
s’est référé lors de sa plaidoirie
SUR CE, LE CONSEIL
Après avoir entendu le demandeur, en ses dires, explications, moyens et conclusions,
Vu les pièces versées au dossier,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
A rendu le jugement suivant :
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1231-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu par l’une ou
l’autre des parties.
Il est constant que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite de la relation contractuelle. Il appartient au salarié d’en établir la réalité et la gravité.
Selon l’article L.1235-1 du Code du travail, lorsque de tels manquements sont établis, la prise d’acte produit les effets
d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande, Monsieur X Y expose avoir été contraint de rompre le contrat de travail en raison du non-paiement répété de ses salaires.
En l’espèce, Monsieur X Y, qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre du 9 août 2024, reproche à la société SAS ÉLÉMENTS
ÉVOLUTION de n’avoir pas réglé ses rémunérations de mars
à août 2024, en violation des dispositions de l’article L.3242-1 du Code du travail.
-5-
Le contrat de travail stipule que Monsieur X Y. devait percevoir une rémunération brute mensuelle de
2.625,00 €.
Pour établir ses griefs, Monsieur X Y verse aux débats ses bulletins de salaire de janvier à août 2024 et des décomptes précis établissant le montant des sommes dues pour chaque mois. Le total des sommes brutes réclamées s’élève à 8.122,07 €, outre 5.359,71 € au titre des congés payés afférents.
Monsieur X Y produit également plusieurs mises en demeure adressées à son employeur, en dates des
20 mai 2024, 17 juin 2024 et 5 août 2024, restées sans réponse, l’ordonnance de référé du 9 juillet 2024 condamnant
l’employeur au paiement d’une provision; deux courriers de
I’Inspection du travail, en dates des 13 septembre 2024 et 7 octobre 2024, rappelant à l’employeur ses obligations et
l’invitant à régulariser la situation du salarié ; un échange de correspondance avec Monsieur Z, Président de la société.
En outre, il est établi que l’employeur a perçu, sans en reverser le montant au salarié, une indemnité d’activité partielle d’un montant de 1.303,10 € pour le mois de juillet
2024, destinée à compenser la perte de revenus de Monsieur
X Y.
Aucun élément versé aux débats ne vient contredire les affirmations du salarié, notamment quant au non-paiement de ses salaires de mars à août 2024, et ce malgré les démarches amiables entreprises, les mises en demeure adressées à
l’employeur, l’intervention de l’Inspection du travail ainsi que
l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud’hommes de Tarbes le 9 juillet 2024.
Il ressort des pièces produites que le manquement de
l’employeur a porté sur plusieurs mois d’impayés salariaux, représentant des sommes importantes au regard de la rémunération contractuelle du salarié, compromettant ses ressources essentielles.
La répétition de ces impayés, et l’absence de réaction de
l’employeur malgré les sollicitations amiables et judiciaires du salarié démontrent une inexécution particulièrement grave de
l’obligation de loyauté et de paiement de la rémunération.
-6-
Ces manquements, établis par des éléments précis, concordants et contemporains de la rupture, rendent impossible la poursuite de la relation de travail.
Il convient dès lors de requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-1 du Code du travail.
Sur les Rappels de salaire et congés payés sur rappels
Sur le fondement de l’article L.3242-1 du Code du travail, le salarié a droit au paiement intégral de son salaire correspondant au travail accompli.
Comme il ressort des pièces précédemment examinées,
Monsieur X Y est fondé à obtenir le paiement des salaires impayés de mars à août 2024 pour un montant total brut de 8.122,07 € ainsi que la somme de 5.359,71 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés correspondant aux congés payés acquis et non pris, soit 45,5 jours au titre de
l’année N-1et 6 jours au titre de l’année N.
Il est précisé que si le demandeur réclamait initialement
818,20 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, le Conseil a pu constater que cette somme est en réalité incluse dans les 5.359,71 € figurant sur le bulletin de salaire d’août 2024 relatif au solde de tout compte.
En conséquence, Il y a lieu de condamner la société SAS
ÉLÉMENTS ÉVOLUTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X Y la somme de 8 122,07€ au titre de rappel de salaire de mars
2024 à août 2024 et de 5359,71 € au titre de l’indemnité de congés payés afférents et des congés payés acquis et non pris sur l’année N-1.
Sur les indemnités de rupture
Le contrat de travail produit par le demandeur a débuté le 14 novembre 2022 et a été rompu le 9 août 2024.
En conséquence, le Conseil constate que l’ancienneté de
Monsieur X Y au moment de la rupture est donc exactement 1 an et 8 mois, indépendamment des mentions erronées dans les écritures.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du Code du travail, le
A
-7-
salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité réparatrice, dont le montant est fixé en fonction de l’ancienneté du salarié et de son salaire brut.
En l’espèce, Monsieur Y justifie d’une ancienneté de
1 an et 8 mois au moment de la rupture et d’une rémunération brute mensuelle de 2.625,00 €. Le Conseil de prud’hommes estime que cette indemnité peut être justement fixée à la somme de 2.625,00 € bruts.
Il convient donc de condamner la société SAS ÉLÉMENTS
ÉVOLUTION, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de cette somme.
Indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du Code du travail, en
l’absence de faute grave, tout salarié ayant au moins huit mois
d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise bénéficie d’une indemnité légale de licenciement.
En application de l’article 4.5 de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets
d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet
2021, cette indemnité est égale à un quart de mois de salaire brut par année d’ancienneté, proratisée.
En l’espèce, Monsieur X Y ayant régulièrement pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des graves manquements de son employeur, il est fondé à réclamer la somme de 1.093,75 € bruts au titre de
l’indemnité de licenciement.
La société SAS ÉLÉMENTS ÉVOLUTION, prise en la personne de son représentant légal, sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
L’article L1234-1 du code du travail dispose" Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit […] 2° Sil justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ; Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une Condition
d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié".
-8-
Et l’article L1234-5 du code du travail dispose que "Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, å une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur,
n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à
l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec I
'indemnité de licenciement et avec I 'indemnité prévue à
l’article L. 1235-2".
En vertu de l’article 4.2 de la Convention collective nationale
des bureaux d’études techniques, des cabinets
d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, applicable à la société SAS ÉLÉMENTS ÉVOLUTION, la durée du préavis pour les salariés ETAM est fixée à un mois pour les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté.
En l’espèce, Monsieur X Y, engagé en qualité de dessinateur-projeteur (position 2.2, coefficient 310, statut
ETAM), a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en invoquant des manquements imputables à son employeur. Sa prise d’acte ayant été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est fondé à solliciter l’octroi d’une indemnité compensatrice de préavis.
Compte tenu de son ancienneté et de sa rémunération mensuelle brute de 2.625,00 €, il convient de condamner la société SAS ÉLÉMENTS ÉVOLUTION, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser cette somme au titre de
l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 262,50 € bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L.1222-1 du Code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, chaque partie devant respecter ses obligations contractuelles.
L’employeur est notamment tenu, conformément à l’article
L.3242-1 du même code, d’assurer le paiement régulier du salaire.
En l’espèce, les manquements graves de la société SAS
ÉLÉMENTS ÉVOLUTION à son obligation essentielle de rémunération, tels qu’établis par les éléments précédemment analysés, caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
-9-
Monsieur X Y justifie avoir été contraint de contracter un prêt pour pallier le défaut de revenus et établit avoir subi d’importantes difficultés financières résultant de cette situation.
Il ressort également des pièces versées aux débats que
Monsieur X Y a entrepris plusieurs démarches amiables en vue d’obtenir le règlement de ses salaires, demeurées infructueuses, avant d’être contraint
d’engager une procédure judiciaire.
Par ailleurs, il est établi que l’employeur a perçu, sans en reverser le bénéfice au salarié, la somme de 1.303,10 € au titre de l’indemnisation de l’activité partielle pour le mois de juillet 2024.
Il y a lieu, en conséquence, d’allouer à Monsieur X
Y la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la remise des documents de fin de contrat
En application de l’article L.1234-20 du Code du travail,
l’employeur doit établir un reçu pour solde de tout compte faisant l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Ce document peut être dénoncé par le salarié dans les six mois suivant sa signature.
Aux termes de l’article R. 1234-9 du même code, l’employeur est également tenu de remettre au salarié l’attestation destinée
à France Travail lui permettant de faire valoir ses droits aux prestations de chômage, ainsi que de la transmettre sans délai
à l’opérateur public.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société SAS
ÉLÉMENTS ÉVOLUTION n’a pas remis à Monsieur X
Y l’intégralité des documents sociaux afférents à la rupture de son contrat, à savoir le reçu pour solde de tout compte et l’attestation France Travail.
Compte tenu de ces manquements, il y a lieu d’ordonner à la société SAS ÉLÉMENTS ÉVOLUTION de remettre ces documents à Monsieur Y.
Afin de garantir l’exécution de cette obligation, il y a lieu de prononcer une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.
-10-
Enfin, la demande de Monsieur Y tendant à obtenir des dommages et intérêts distincts pour la non-remise des documents sera rejetée, faute de démonstration d’un préjudice autonome.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en sus de ce qui est prévu par l’article R.1454-28 du
Code du travail, qui s’applique de droit.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La demande du salarié fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société SAS ÉLÉMENTS ÉVOLUTION, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de TARBES, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement
DIT ET JUGE que la prise d’acte est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence la société SAS EVOLUTION prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 1 093,75 € au titre de l’indemnité de licenciement.
- 2 625,00 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 625,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
- 262,50 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
DIT ET JUGE que l’employeur est défaillant dans le paiement des salaires
CONDAMNE en conséquence la société SAS EVOLUTION prise en la personne de son représentant légal à payer à
Monsieur X Y les sommes suivantes :
4
-11-
8122,07€ au titre de rappel de salaire de mars 2024 à août 2024
5359,71 € au titre de l’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire et les congés payés acquis et non pris sur l’année N-1.
DIT ET JUGE que l’employeur est défaillant dans l’exécution du contrat de travail
CONDAMNE en conséquence la société SAS EVOLUTION prise en la personne de son représentant légal à payer à
Monsieur X Y la somme de 6000,00 € au titre de dommages et intérêts
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande relative aux dommages et intérêts pour la non remise des documents sociaux
CONDAMNE la société SAS EVOLUTION prise en la personne de son représentant légal à fournir à Monsieur
X Y les documents de fin de contrat à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100,00 € par jour de retard ;
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société SAS EVOLUTION aux entiers dépens.
AINSI FAIT et jugé, les jour, mois et an susdits
Le Greffier, Le Président,
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
PRUD’HOMME Le Greffier DE
E
S
R
B
* Greffe
*
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