Infirmation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 mars 2026, n° 22/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00477 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Saint-Étienne, 24 mars 2022 |
Texte intégral
ALTL/CE
DOSSIER N° 22/00477
9ème CHAMBRE
LUNDI 16 MARS 2026 AFF: MINISTÈRE PUBLIC
X Y Z
ARRÊT N° 26/83
APPEL d’un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne – 3ème chambre du 24 mars 2022 par Monsieur Y Z AA, M. le procureur de la République Madame AB AC Monsieur AD AE
Audience publique de la neuvième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du LUNDI SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE:
MADAME […] PROCUREURE GÉNÉRALE, INTIMÉE et POURSUIVANT l’appel émis par le procureur de la République du tribunal correctionnel de Saint-Etienne – 3ème chambre
ET:
◆ AA Y Z, né le […] à FIRMINY (42), de AF Y Z et de AG AH,
livreur
demeurant […],
de nationalité française, déjà condamné
PRÉVENU détenu pour une autre cause au centre pénitentiaire de Saint-Etienne, Comparant par visioconférence et assisté de Maître BERTHO-BRIAND Giovanni, avocat au barreau de LYON (T.3156)
APPE[…]NT et INTIMÉ
ET ENCORE:
AC AB,
demeurant 294 Rue de Verdun -42580 L’ETRAT
◆ AE AD, demeurant 294 Rue de Verdun – 42580 L’ETRAT
PARTIES CIVILES, non comparants à la barre de la cour, représentés par Maître PEYRET Nicole, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, ayant déposé des conclusions
INTIMÉS et APPE[…]NTS
*****
Par jugement contradictoire en date du 24 mars 2022, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne- 3ème chambre saisi des poursuites à l’encontre de AA Y Z, prévenu d’avoir :
.
à […] TA[…]UDIERE, (LOIRE), le 05/06/2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieur à huit jours sur les personnes de AB AI et AD […]URENT, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme. Faits prévus par ART.[…].1 10°, ART.[…].PENAL et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
Sur l’action publique :
Pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le 5 juin 2021 à 19h30 à […] TA[…]UDIERE (LOIRE); ✓ a condamné AA Y Z au paiement de 90 jours- amende à hauteur de 8 euros chacun; ✓ à titre de peine complémentaire, a prononcé à l’encontre de AA Y Z l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 2 ans ; ✓ a dit qu’il sera tenu au paiement d’un droit fixe de procédure;
Sur l’action civile:
✓ a reçu la constitution de partie civile de AE AD; ✓ a déclaré AA Y Z entièrement responsable du préjudice subi par AE AD, partie civile; a condamné AA Y Z à payer à AE AD, partie civile, la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral; ✓ a condamné AA Y Z à payer à AE AD, partie civile, la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
✓ a reçu la constitution de partie civile de AC AB; ✓ a déclaré AA Y Z entièrement responsable du préjudice subi par AC AB, partie civile; ✓ a condamné AA Y Z à payer à AC AB, partie civile, la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral; ✓a condamné AA Y Z à payer AC AB, partie civile, la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
26/83
26133
Par déclaration au greffe du 24 mars 2022, AA Y Z a interjeté appel principal de l’ensemble du dispositif pénal et civil du jugement du 24 mars 2022.
Le Ministère Public a interjeté appel incident le même jour. Par déclaration au greffe du 25 mars 2022, AE AD, partie civile, a interjeté appel incident de l’ensemble du dispositif civil du même jugement. Par déclaration au greffe du 25 mars 2022, AC AB, partie civile, a interjeté appel incident de l’ensemble du dispositif civil du même jugement.
La cause a été appelée à l’audience publique du 2 décembre 2025, en laquelle :
— AA Y Z, prévenu, convoqué conformément aux dispositions de l’article 390-1 du code pénal le 6 novembre 2025, a comparu par visio-conférence assisté de son conseil.
L’audience s’est déroulée sans incident et il a été dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 706-71 du Code de procédure pénale et de l’article D.47-12-6 du décret du 15 novembre 2007, qui a été joint à la procédure. de son conseil. – AC AB, partie civile, citée par acte d’huissier du 6 novembre 2025 remis à étude (AR destinataire inconnu à l’adresse), n’a pas comparu à la barre de la cour mais était représentée par son conseil qui a déposé des conclusions et les a développées dans sa plaidoirie. -AE AD, partie civile, cité par acte d’huissier du 6 novembre 2025 remis à étude (AR signé le 12 novembre 2025) et par acte d’huissier du 21 novembre 2025 remis à personne, n’a pas comparu à la barre de la cour mais était représenté par son conseil qui a déposé des conclusions et les a développées dans sa plaidoiríe.
Le président a constaté la présence par visioconférence et l’identité du prévenu et a donné connaissance des actes qui ont saisi la Cour. Le président a informé par ailleurs le prévenu de son droit, au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Célia ESCOFFIER, président, a fait le rapport.
Il a été donné lecture des pièces de la procédure. AA Y Z, prévenu, a été interrogé et a fourni ses réponses.
Maître PEYRET Nicole, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, a développé les conclusions déposées dans sa plaidoirie pour la partie civile.
Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions. Maître BERTHO-BRIAND, avocat au barreau de LYON, a présenté la défense de AA Y Z, prévenu,
26183
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré; après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l’audience publique de ce jour, en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant : Il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
Sur instruction du procureur de la République, AA Y Z était convoqué le 4 novembre 2021 par agent de police judiciaire à l’audience du 24 mars 2022 du tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour avoir à […], le 5 juin 2021, volontairement commis des violences avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné une incapacité n’excédant pas 8 jours sur AL AB et AE AD.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2022 le tribunal correctionnel de Saint- Etienne, statuant sur l’action publique, déclarait AA Y Z coupable des faits reprochés et, en répression, le condamnait à la peine de 90 jours-amendes d’un montant unitaire de 8 euros, ainsi qu’à titre de peine complémentaire, à l’interdiction de détenir ou porter une arme pendant 2 ans. İl statuait également sur l’action civile.
Le 24 mars 2022, par déclaration au greffe, AA Y Z interjetait appel, à titre principal, de l’ensemble des dispositions du jugement. Le même jour, le procureur de la République formait appel incident. Le 25 mars 2022, par déclaration au greffe de leur conseil, AC AB et AE AD formaient appel incident. Les appels, réguliers en la forme et relevés dans les délais légaux, sont recevables. A l’audience de la cour du 2 décembre 2025, AA Y Z, régulièrement avisé le 6 novembre 2025 par le chef d’établissement pénitentiaire, comparaît, par le truchement de la visioconférence depuis son lieu de détention, assisté de son conseil, présent dans la salle d’audience. Il se voit notifier préalablement son droit au silence.
Le ministère public fait valoir que la circonstance aggravante d’usage ou menace d’une arme n’est pas constituée à l’égard de AE AD et que la prescription doit être vérifiée s’agissant de violences contraventionnelles. Sur le fond, il relève que l’enquête a été mal faite et requiert la relaxe pour les violences contre AE AD et l’application de la loi pour celles contre AC AB
Le conseil de AA Y Z plaide la relaxe. AA Y Z a la parole en dernier.
Il résulte de la procédure 2021/9572 du commissariat de police de Saint-Etienne, que le 5 juin 2021 à 20 heures 50, la police était requise de se rendre […] à […] par AC AB et AE AD qui expliquaient, de manière floue selon les termes du compte-rendu de main courante établi par les policiers, avoir été victimes de violences de la part d’un groupe de jeunes repartis à bord d’un véhicule immatriculé EL-180-XD. La femme disait avoir pris un coup de bouteille au menton, les policiers relevant la présence d’une très légère trace, et l’homme avoir été touché à l’oreille mais ne présentait pas de trace. Ils étaient avisés de la démarche à suivre. Les policiers effectuaient ensuite une
patrouille à l’occasion de laquelle ils tombaient sur un groupe de jeunes qui disait avoir eu un différend avec un couple dont l’origine restait floue. Le conducteur du véhicule immatriculé LE-180-XD, AA Y Z, présentait des traces de sang au visage et au corps et les policiers indiquaient dans leur compte rendu qu’il était difficile de savoir qui étaient les auteurs qui étaient les victimes Le 6 juin 2021, AC AB déposait plainte pour des violences. Elle déclarait que la veille vers 20 heures à […], son compagnon, AE AD, et elle promenaient leur chien, lorsqu’un homme était venu vers eux avec son chien, qui avait joué un temps avec le leur sans difficulté. Mais alors qu’ils partaient, cet homme s’était mis à les insulter, puis s’était approché d’elle et lui avait donné un coup au niveau de la joue droite avec le goulot de la bouteille de whisky qu’il tenait dans la main. Son compagnon s’était interposé et avait reçu un coup de tête de l’individu. Ils avaient quitté les lieux. Elle décrivait son agresseur comme de type européen, mesurant 1 mètre 75, de corpulence moyenne, avec des yeux bleus.
Elle remettait un certificat médical en date du 5 juin 2021, fixant une incapacité totale de travail de 1 jour au regard d’une contusion et d’un hématome de la joue droite et d’un choc émotionnel.
Le même jour, AE AD déposait également plainte. Il déclarait que lors de leur promenade, un chien était venu jouer avec le leur et que son propriétaire était venu le récupérer. Ils avaient discuté normalement mais au moment de partir, les chiens avaient commencé à se chercher. Il avait donc tiré son chien et l’homme s’était alors énervé et l’avait insulté en ces termes : « fils de pute nique ta mère on a des armes ». Deux personnes avec un air menaçant étaient arrivées mais étaient restées à l’écart. L’homme avait continué à proférer des insultes et avait poussé sa compagne et lui avait porté un coup avec le bouchon de bouteille de whisky qu’il tenait à la main au niveau de la joue. Il s’était donc interposé et l’homme lui avait porté un coup de tête au niveau de la tempe avant qu’il ne le repousse et que l’altercation prenne fin. Il décrivait l’agresseur comme âgé de 20 à 25 ans, de corpulence normale, mesurant 1 mètre 70 avec les yeux bleus. Il remettait un certificat médical en date du 5 juin 2021, fixant une incapacité totale de travail de 1 jour au regard d’une contusion de la région de la tempe gauche. Entendu en audition libre le 20 septembre 2021, AA Y Z déclarait qu’alors qu’il sortait d’un magasin où il avait acheté une bouteille de whisky, il avait croisé un couple dont le chien avait commencé à se battre avec le sien. La femme avait paniqué et avait commencé à mal lui parler, son mari avait pris sa défense. Ils s’étaient insultés puis l’homme lui avait donné un grand coup de laisse en fer au niveau de la tête, ce qui l’avait fait saigner. L’altercation avait ensuite pris fin et chacun était reparti de son côté. Il ajoutait avoir fait l’objet d’un contrôle ce soir là et avoir expliqué la situation aux policiers. Il contestait avoir porté un coup de bouteille à la femme ou alors maladroitement, en faisant un grand geste mais admettait l’avoir repoussée. De même, il disait s’être rapproché de l’homme pour faire un tête à tête mais sans lui porter de coup. Entendu téléphoniquement, un employé du magasin où AA Y Z avait fait ses courses ce soir là, disait se rappeler des faits et, aux termes des propos tels que rapportés dans le procès-verbal établi, confirmait les dires du couple, à savoir que le jeune homme les aurait agressés sans raison et que ceux-ci se seraient défendus comme ils pouvaient, et rapportait des coups du jeune homme envers le couple. Il précisait qu’il avait acheté de l’alcool mais n’était pas alcoolisé à ce moment là.
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Devant le tribunal correctionnel, AA Y Z affirmait à nouveau qu’il n’avait pas porté de coup et que c’est lui qui avait pris un coup de laisse. Devant la cour d’appel, AA Y Z maintenait ses déclarations et disait que AE AD et AC AB mentaient. MOTIFS
Sur l’action publique
En premier lieu, s’agissant des violences reprochées à AA Y Z à l’encontre de AE AD, il est constant que la circonstance aggravante d’usage ou menace d’une arme n’est pas constituée puisque ce dernier n’évoque ni coup porté, ni menace à son égard avec la bouteille de whisky et que AA Y Z a toujours contesté en avoir fait usage. Il y a donc lieu de requalifier les faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours avec usage ou menace d’une arme sur AE AD reprochés à AA Y Z en violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, soit une contravention. En application de l’article 9 du code de procédure pénale, l’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise. Or, en l’espèce, aucun acte interruptif de prescription ne figure au dossier entre les actes d’appels du procureur de la République et des parties des 24 et 25 mars 2022 et le 5 novembre 2025, date à laquelle le parquet a requis le chef d’établissement pénitentiaire de faire convoquer le prévenu à l’audience, soit pendant plus d’un an. Il convient en conséquence de constater la prescription de la contravention de violences ayant entraîné aucune incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours envers AE AD reprochée à AA Y Z et par voie de conséquence la prescription de l’action publique. En second lieu, s’agissant des violences reprochées à AA Y Z à l’encontre de AC AB, si cette dernière a de manière constante déclaré avoir reçu un coup de bouteille au menton, AA Y Z l’a toujours contesté, disant n’avoir fait que la repousser alors qu’elle était agressive, tandis que son compagnon lui avait porté un coup de laisse. Or, il convient de relever qu’il présentait effectivement des traces de sang immédiatement après les faits et expliquait déjà avoir été agressé. Il n’est par ailleurs pas établi qu’il ait été alcoolisé. Quant au témoignage du caissier de l’employé du magasin, les conditions dans lesquelles il a été recueilli ne permettent pas d’en tirer un élément de preuve. Dans ces conditions, un doute demeure quant à la commission par AA Y Z des violences reprochées et il sera renvoyé des fins de la poursuite de ce chef.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré sur l’action publique en
ce sens.
Sur l’action civile
>Sur la constitution de partie civile de AE AD Le tribunal correctionnel, statuant sur l’action civile, a déclaré recevable la constitution de parties civiles de AE AD, déclaré AA Y Z responsable de son préjudice et l’a condamné à lui verser 400 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral, outre 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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7
Devant la cour, AE AD cité à personne physique le 21 novembre 2025 et représenté par son conseil, qui a deposé des conclusions développées oralement, demande la confirmation du jugement déféré sur la déclaration de responsabilité de AA Y Z et la condamnation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et sa réformation pour le surplus. Il demande la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. Sur quoi, la contravention de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, telle que requalifiée le concernant, étant prescrite, sa constitution de partie civile est irrecevable, en application de l’article 10 du code de procédure pénale. Le jugement déféré sur l’action civile sera en conséquence infirmé sur ce point. >Sur la constitution de partie civile de AC […]BACCI Le tribunal correctionnel, statuant sur l’action civile, a déclaré recevable la constitution de parties civiles de AC AB, déclaré AA Y Z responsable de son préjudice et l’a condamné à lui verser 400 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral, outre 800 euros en application de l’article 475-Ĭ du code de procédure pénale. Devant la cour, AC AB citée à Etude le 6 novembre 2025 et représentée par son conseil, qui a deposé des conclusions développées oralement, demande la confirmation du jugement déféré sur la déclaration de responsabilité de AA Y Z et la condamnations au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et sa réformation pour le surplus. Elle demande la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. Sur ce, c’est à juste titre que le tribunal a déclaré la constitution de partie de AC […]BACCI recevable mais, au vu du renvoi de AA Y Z des fins de la poursuite, elle sera déboutée de ses demandes. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
[…] COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme.
Déclare recevables les appels de AA Y Z, du ministère public et de AC AB et AE AD,
Au fond.
Infirmant le jugement déféré,
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Sur l’action publique
Requalifie les faits de violence avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas à 8 jours sur AE AD reprochés à AA Y Z en violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas à 8 jours, Constate que la contravention de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail sur AE AD reprochée à AA Y Z est prescrite et que l’action publique est éteinte, Renvoie AA Y Z des fins de la poursuite pour les faits de violence avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas à 8 jours sur AC AB,
Sur l’action civile
Déclare la constitution de partie civile de AE AD irrecevable,
Déclare la constitution de partie civile de AC AB recevable, Déboute AC AB de ses demandes,
Le tout par application des articles visés à la prévention et des articles 410, 410 al.2, 411, 412, 424, 420-2,487, 485, 509, 512, 513, 514, 515, 707-2 et 707-3 du code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Célia ESCOFFIER, magistrat faisant fonction de président, statuant à conseiller unique en application de l’article 510 du Code de procédure pénale. et prononcé par Célia ESCOFFIER, magistrat faisant fonction de président, statuant à conseiller unique en application de l’article 510 du Code de procédure pénale, en présence d’un magistrat du parquet représentant Madame le procureur général.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Célia ESCOFFIER, conseiller faisant fonction de président, et par Anne-Laure TUDE[…]-LOPEZ, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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