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Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 6 sept. 2019, n° 19204000158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19204000158 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Bordeaux
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
Jugement du : 06/09/2019
5 EME CHAMBRE
N° minute 3927/2019 :
N° parquet 19204000158
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bordeaux le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX-NEUF,
Composé de :
Monsieur REYNAL Y, vice-président, Président :
Monsieur SCHMIDT X-Noel, vice-président, Assesseurs :
Monsieur SYOEN X-Jacques, magistrat non professionnel,
Assisté(s) de Madame SAINT MARTIN Céline, greffière, en présence de Madame MORLANS Christèle, greffière placée stagi aire en présence de Monsieur C D, procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tri bunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom: Z E, X, Y né le […] à TOULOUSE (Haute-Garonne) NATURE DU JUGEMENT:
Cas D ID de Z F et de M N O le: Nationalité française :
Situation familiale : marié A:
Casier judiciaire Situation professionnelle : conjoint collaborateur Extrait écrou Antécédents judiciaires : jamais condamné(e) Liasse SPC
RCP
Demeurant: 5 rue de la Libération 33720 B FRANCE Expertise
SME + Notif
Situation pénale : libre Exp confiscation
ITF
Fijais comparant assisté de Maître PLOUTON Julien avocat au barrea 6ème chambre u de BORDEAUX,
Page 1/7
Prévenu des chefs de : PROVOCATION A L’USAGE ILLICITE OU AU TRAFIC DE STUPEFIANTS faits commis du 1er décembre 2017 au 18 mars 2019 à B
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 1er décembre
2017 au 18 mars 2019 à B G OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du ler décembre 2017 au 18 mars 2019 à B ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du ler décembre 2017 au 18 mars 2019 à B
Prévenu
Nom H I épouse Z NATURE DU JUGEMENT: née le […] en URSS C Cas D ID de LOUNIN ictor et de GOLOVASTOVA Lydia O le:
Nationalité française / russe
Situation familiale : mariée A:
Situation professionnelle : gérant bureau de tabac Casier judiciaire
Extrait écrou Antécédents judiciaires : jamais condamné(e) Liasse SPC
RCP Demeurant: 5 rue de la Libération 33720 B FRANCE Expertise
SME + Notif
Exp confiscation Situation pénale : libre ITF comparant assisté de Maître PLOUTON Julien avocat au barreau de BORDEAUX, Fijais
6ème chambre
Prévenue des chefs de : PROVOCATION A L’USAGE ILLICITE OU AU TRAFIC DE STUPEFIANTS faits commis du 1er décembre 2017 au 18 mars 2019 à B DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 1er décembre
2017 au 18 mars 2019 à B G OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du ler décembre 2017 au 18 mars 2019 à B ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du ler décembre 2017 au 18 mars 2019 à B
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Z
E et H I épouse Z et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître PLOUTON Julien, conseil de Z E et de H I épouse Z a été entendu en sa plaidoirie.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Page 2/7
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 6 septembre 2019 a été notifiée à Z E le 19 juillet 2019 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Z E a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à B, entre le 1 décembre 2017 et le 18 mars 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, provoqué à l’usage ou au trafic de stupéfiants, en l’espèce en ayant mis à la disposition de tout client du bureau de tabac de B tout le nécessaire à la culture, la récolte, et la vente de produits stupéfiants graines de cannabis, terreau, engrais de croissance ou de floraison des marques BIOCANNA, CANNAZYL, CANNA
FLUSH et ORGANICS, régulateur de Ph, hydromètre, balances électroniques, des boîtes factices permettant de dissimuler les produits stupéfiants à l’intérieur, des grinders ainsi que des i-liquides de cigarettes électroniques contenant du THC., faits prévus par J K,AL.4, ART.L.3421-1, R
C.SANTE.PUB. ART.222-34, ART.222-35, ART.222-36, L, ART.222
[…] DU 22/02/1990. et réprimés par J K, AL.5 C.SANTE.PUB.
d’avoir à B, entre le 1 décembre 2017 et le 18 mars 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite détenu des stupéfiants, en l’espèce des sommités fleuries de cannabis et des i-liquides pour cigarettes électroniques, produits manufacturés contenant du THC., faits prévus par L K, P C.PENAL. R,
ART.L.5132-8 K, […]
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par L K, ART.222-44,
[…]
C.PENAL.
d’avoir à B, entre le 1 décembre 2017 et le 18 mars 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite cédé des stupéfiants, en l’espèce des sommités fleuries de cannabis et des i liquides pour cigarettes électroniques, produits manufacturés contenant du THC. faits prévus par L K, P C.PENAL. R,
ART.L.5132-8 K, […]
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par L K, ART.222-44,
[…]
C.PENAL.
d’avoir à B, entre le 1 décembre 2017 et le 18 mars 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite acquis des stupéfiants, en l’espèce des sommités fleuries de cannabis et des
i-liquides pour cigarettes électroniques, produits manufacturés contenant du THC., faits prévus par L K, P C.PENAL. R,
ART.L.5132-8 K, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART. 1
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par L K, ART.222-44,
Page 3/7
[…]
C.PENAL.
Une convocation à l’audience du 6 septembre 2019 a été notifiée à H
I épouse Z le 10 août 2019 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
H I épouse Z a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à B, entre le 1 décembre 2017 et le 18 mars 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, provoqué à l’usage ou au trafic de stupéfiants, en l’espèce en ayant mis à la disposition de tout client du bureau de tabac de B tout le nécessaire à la culture, la récolte, et la vente de produits stupéfiants graines de cannabis, terreau, engrais de croissance ou de floraison des marques BIOCANNA, CANNAZYL, CANNA
FLUSH et ORGANICS, régulateur de Ph, hydromètre, balances électroniques, des boîtes factices permettant de dissimuler les produits stupéfiants à l’intérieur, des grinders ainsi que des i-liquides de cigarettes électroniques contenant du THC., faits prévus par J K,AL.4, ART.L.3421-1, R
C.SANTE.PUB. ART.222-34, ART.222-35, ART.222-36, L, ART.222
[…] DU 22/02/1990. et réprimés par
J K, AL.5 C.SANTE.PUB.
d’avoir à B, entre le 1 décembre 2017 et le 18 mars 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite détenu des stupéfiants, en l’espèce des sommités fleuries de cannabis et des
i-liquides pour cigarettes électroniques, produits manufacturés contenant du THC., faits prévus par L K, P C.PENAL. R, ART.L.5132-8 K, […]
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par L K, ART.222-44, […]
C.PENAL.
d’avoir à B, entre le 1 décembre 2017 et le 18 mars 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite cédé des stupéfiants, en l’espèce des sommités fleuries de cannabis et des i liquides pour cigarettes électroniques, produits manufacturés contenant du THC. faits prévus par L K, P C.PENAL. R, 3
ART.L.5132-8 K, […]
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par L K, ART.222-44,
[…]
C.PENAL.
d’avoir à B, entre le 1 décembre 2017 et le 18 mars 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite acquis des stupéfiants, en l’espèce des sommités fleuries de cannabis et des i-liquides pour cigarettes électroniques, produits manufacturés contenant du THC., faits prévus par L K, P C.PENAL. R,
ART.L.5132-8 K, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART. 1
Page 4/7
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par L K, ART.222-44, […]
C.PENAL.
Sur les nullités de l’expertise et de l’inconventionnalité, que ces conclusions sont de la compétence du fond, et il y sera répondu ci dessous.
Faits et motivation
Les prévenus, demeurant à B et gérant une épicerie-Tabac associative sont poursuivis pour trafic de stupéfiants et provocation à l’usage des stupéfiants, le détail de la prévention est exposé ci dessus.
Sur les expertises
Il est avéré que ces expertises doivent être conformes à la méthodologie européenne car elle est reprise intégralement dans l’arrêté de 1990(22/08) et que le but poursuivi,
c’est que la plante chanvre et les produits travaillés se doivent de ne pas avoir un taux de THC supérieur à 0,2%; taux qui était de 0,3% auparavant et que la législation européenne a rabaissé à 0,2%.
Qu’en l’espèce, il y eu un non respect de la procédure d’extraction des sommités fleuries, des matériels non précisés, de leur dates de contrôles, etc…. En conséquence, le Tribunal écarte les expertises tout en soulignant que les analyses ne révèlent pas d’infraction sur l’ensemble des produits vendus; à l’exception d’un taux de 0,3% sur un scellé sur des sommités fleuries pour lequel la méthodologie n’est pas respectueuse de la procédure exigée, et absence de certificats des machines utilisées.
Sur l’inconventionnalité de l’arrêté du 22 août 1990
A l’instar de décisions récentes qui constatent et déplorent le flou juridique qui entoure la commercialisation du chanvre, des députés se sont très récemment intéressés à la création d’une mission d’information sur l’usage du « bien être du cannabis », sans omettre les déclarations de notre Ministère de la Santé, dont le communiqué du 14 mars 2019 confirme notamment la position adoptée par la communauté scientifique et diverses juridictions pénales s’agissant des produits contenant du THC à faible teneur qui favorisent < la réduction du stress et de l’anxiété, l’amélioration du sommeil et de la récupération, et peuvent être consommés sous forme alimentaire, liquide vaporisé ou de produits cosmétiques; et l’on peut dire que la France « sur-transpose la réglementation européenne » en interdisant le commerce des produits issus des fleurs de chanvre, tout en admettant que cette réglementation empêche les acteurs économiques nationaux de développer l’industrie du chanvre.
Plusieurs règlements sont venus préciser les conditions de mise en oeuvre de ce marché commun et notamment CE1307/2013 et CE 1307/2008, qu’il convient de rappeler que ces directives sont contraignantes pour chaque état membre et qu’elles priment;
Qu’en l’espèce, la restriction du commerce de produits à base de cannabidiol contenant du THC au taux inférieur au taux légal est d’autant moins justifié qu’il n’est absolument pas démontré en quoi ces substances portent atteinte à la santé publique et
à la vie des citoyens ; Diverses juridictions pénales française ont précisé; « Le CBD n’apparait pas quand à lui avoir des effets psychoactifs ».
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Le CBD est une des molécules issues du cannabis dont l’une le THC est responsable des effets psychotropes attribués à la plante, que le CBD n’a pas d’effet psychoactifs reconnus, qu’il est généralement extrait du cannabis Sativa L ou chanvre dans la mesure où cette variété en contient naturellement un taux élevé comme elle recèle un taux faible de THC.
On note que l’OMS a dans un rapport de 2017 recommandé de retirer le CBD de la liste des produits dopants, que l’ANSM suite à la réunion du 25 juin 2015 a conclu à l’absence de données suffisantes pour classer le produit comme nocif et ne l’a pas considéré comme un médicament par fonction et que son effet sur le système nerveux était faible ou nul, qu’enfin le CBD n’est pas répertorié en tant que substance stupéfiante tant dans la législation nationale, qu’européenne, qu’internationale.
En conséquence, l’objectif de santé publique, à supposer qu’il soit la justification de la restriction apportée par l’arrêté du 22 août 1990 à la réglementation européenne qui a déjà pris en considération cet objectif ne peut justifier une restriction la libre circulation des marchandises, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’apprécier la conformité de l’arrêté du 22 août
1990 à l’article R5132-86 du CSP, il convient d’écarter l’application de cet arrêté en l’espèce, et a fortiori la note de la MILDECA comme étant inconventionnels, ayant un effet direct pour apprécier la licéïté des produits litigieux, ce qui a pour conséquence de faire disparaître les infractions à la législation des stupéfiants reprochés aux prévenus,
Sur les éléments constitutifs matériels et intentionnels des infractions à la législation des stupéfiants et du délit de provocation à l’usage des stupéfiants.
Nous allons maintenant examiner l’infraction de provocation à l’usage des stupéfiants, et en sus l’élément matériel des infractions ILS.
Bien que les citations ne visent pas précisément les produits dont la détention,
l’acquisition et l’G sont reprochés aux prévenus dans la procédure dont le Tribunal est saisi se trouvent dans la pièce numéro 20 et aucun produit ne fait référence à des stupéfiants et la plupart n’ont fait l’objet d’aucune analyse permettant de dire que ces produits proviennent de cannabis et pas du simple cannabidiol ou autre molécule organique et des variétés autorisées, avec un taux de THC non supérieur à 0,2%, à l’exception d’un scellé sur les sommités fleuries vendu comme une tisane, mais nous avons vu que la méthode de recherche ne pouvait être certifiée, qu’en outre soutenir que la présence ou traces de THC permettrait d’assimiler le CBD à un produit stupéfiant ne peut prospérer;
Ainsi l’indétermination du Taux de THC ne permet pas de qualifier, ces produits acquis dans un cadre commercial et sur facture auprès de fournisseurs légalement déclarés, de stupéfiants.
Relaxons les prévenus.
Sur la provocation à l’usage des stupéfiants
Bien que la citation ne précise pas expressément les actes commis par les prévenus sur le fondement de L3421-4 du CSP, il ressort de la procédure et de l’instruction
d’audience qu’aucun élément matériel ne permet de retenir une telle infraction, car
d’une part n’a été relevé aucun fait à l’égard des prévenus qui auraient incités les
Page 6/7
consommateurs à acquérir les produits vendus comme des stupéfiants ou des ersatz desdits produits stupéfiants, la disposition de leur magasin ne permet en rien de parler de provocation, de plus les prévenus et leurs employés précisent qu’ils n’évoquaient jamais un soi disant usage de stupéfiants, même de substitution; et la commercialisation de produits présentant éventuellement une feuille de cannabis ne saurait en soi, et à défaut de toute incitation supplémentaire, constituer une provocation à l’usage ou l’acquisition de produits stupéfiants, la feuille de chanvre autorisée ayant le même aspect que celle du cannabis prohibé;
Qu’au regard des circonstances de l’espèce, du domaine sensible dans lesquels les prévenus exercent leur activité commerciale autorisée et des fournisseurs déclarés, mais non entendus, de leur implication de ne pas entraîner la confusion dans l’esprit des clients entre le chanvre autorisé et le cannabis interdit, du discours des prévenus tendant à dire qu’ils ont pris de grandes précautions pour se renseigner sur la législation française et européenne tant auprès des Douanes que des fournisseurs en ce qu’ils ont le droit de faire ou de ne pas faire dénotent l’absence de tout élément intentionnel ;
Relaxons les prévenus et restituons l’ensemble des scellés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de Z E et H I épouse
Z,
S Z E, X, Y ; des fins de la poursuite;
S H I épouse Z ; des fins de la poursuite;
Ordonne la restitution de l’ensemble des scellés (numéros 1 à 47) à Z
E et à H I épouse Z.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME
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LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRE du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
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