Infirmation partielle 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 28 mai 2025, n° 23/11370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2023, N° 21/01603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° 2025/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11370 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH32F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/01603
APPELANTE
Madame [R] [H] divorcée [W]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée et plaidant par Me Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044
INTIME
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 16]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
représenté et plaidant par Me François BUTHIAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1048
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE':
[S] [H] est décédé le [Date décès 5] 1979, laissant pour lui succéder son épouse, [P] [T] veuve [H], et leurs deux enfants, M. [L] [H] et Mme [R] [H].
Sa succession n’a jamais été partagée.
[P] [T] veuve [H] est décédée le [Date décès 8] 2019 à [Localité 16], laissant pour lui succéder ses deux enfants, issus de son union avec [S] [H]
Aucune disposition à cause de mort n’avait été prise par la défunte.
Par exploit d’huissier délivré le 28 janvier 2021, M. [L] [H] a fait assigner Mme [R] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ouverture des opérations de partage de la succession sans autre précision.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2023, saisi par Mme [R] [H], le tribunal judiciaire de Paris, statuant à juge unique, a':
ordonné l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [H] ' [T] et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de [S] [H] et de [P] [H] ';
dit qu’il sera procédé à un partage unique';
désigné pour y procéder Maître [F] [K], notaire à [Localité 16] ' [Adresse 3]';
rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission';
rappelé que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation';
dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif';
commis tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire pour surveiller ces opérations';
fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 ' qui lui sera qui lui sera versé par moitié par chacune des parties, au plus tard le 25 juillet 2023';
renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 6 septembre 2023 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision';
rejeté la demande de M. [L] [H] d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de toute indivision dans laquelle [P] [H] se serait trouvée à son décès';
rejeté les demandes de M. [L] [H] d’ordonner à Mme [R] [H] de communiquer au notaire les procurations qu’elle détenait sur les comptes bancaires de [P] [H] et les relevés bancaires d’accès aux coffres';
rejeté la demande de M. [L] [H] d’ordonner à Mme [R] [H] de restituer à l’indivision successorale les bijoux appartenant à [P] [H]';
dit que Mme [R] [H] est redevable envers l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 9], composée d’elle-même et de M. [L] [H], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 882 ' à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux';
dit que Mme [R] [H] est redevable envers l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 18], composée d’elle-même et de M. [L] [H], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 837 ' à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux';
dit que Mme [R] [H] est redevable envers l’indivision portant sur la place de stationnement n°143 située [Adresse 18], composée d’elle-même et de M. [L] [H], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 100 ' à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux';
dit que Mme [R] [H] est redevable envers l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 7], composée d’elle-même et de M. [L] [H], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 800 ' à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux';
dit que Mme [R] [H] est redevable envers l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 2], composée d’elle-même et de M. [L] [H], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 200 ' à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux';
dit que Mme [R] [H] est redevable envers l’indivision portant sur l’appartement en duplex situé [Adresse 6], composée d’elle-même et de M. [L] [H], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 182 ' à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux';
dit que Mme [R] [H] est redevable envers l’indivision portant sur le grand appartement du 6ème étage situé [Adresse 6], composée d’elle-même et de M. [L] [H], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2 320 ' à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux';
dit que Mme [R] [H] est redevable envers l’indivision portant sur la chambre de service (lot 32) située [Adresse 6], composée d’elle-même et de M. [L] [H], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 408 ' à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux';
rejeté la demande de M. [L] [H] à voir condamner Mme [R] [H] à verser à l’indivision successorale la quote-part du loyer lui revenant au titre de la location de la chambre de service située au [Adresse 6] (lot de copropriété n°32)';
condamné M. [L] [H] et Mme [R] [H], indivisaires, à remettre en état le lot 44 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 6] en le recloisonnant et en assurant son habitabilité';
rejeté la demande de M. [L] [H] tendant à condamner Mme [R] [H] à remettre en son état antérieur le lot 32 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 6]';
sursis à statuer sur la demande de M. [L] [H] de condamner Mme [R] [H] à relever et garantir M. [L] [H] de toute somme qu’il aurait à supporter en conséquence de l’avis de mise en recouvrement émis le 30 juin 2021 par l’administration fiscale pour un montant de 1 162 812 '';
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée';
rejeté l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 27 juin 2023, Mme [R] [H] a interjeté appel de cette décision.
Mme [R] [H] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 26 septembre 2023.
M. [L] [H] a remis et notifié ses conclusions d’intimé le 20 octobre 2023, portant appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 14 février 2025, Mme [R] [H] demande à la cour de':
l’accueillir en ses demandes, fins et conclusions,
débouter M. [L] [H] des siennes,
ce faisant,
infirmer le jugement rendu par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris le 25 mai 2023 en ce qu’il a':
dit que Mme [R] [H] est redevable envers l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 9], composée d’elle-même et de M. [L] [H], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 882 ' à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
dit que Mme [R] [H] est redevable envers l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 18], composée d’elle-même et de M. [L] [H], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 837 ' à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
dit que Mme [R] [H] est redevable envers l’indivision portant sur la place de stationnement n°143 située [Adresse 18], composée d’elle-même et de M. [L] [H], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 100 ' à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
dit que Mme [R] [H] est redevable envers l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 7], composée d’elle-même et de M. [L] [H], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 800 ' à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
dit que Mme [R] [H] est redevable envers l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 2], composée d’elle-même et de M. [L] [H], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 200 ' à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
dit que Mme [R] [H] est redevable envers l’indivision portant sur l’appartement en duplex situé [Adresse 6], composée d’elle-même et de M. [L] [H], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 182 ' à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
dit que Mme [R] [H] est redevable envers l’indivision portant sur le grand appartement du 6ème étage situé [Adresse 6], composée d’elle-même et de M. [L] [H], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2 320 ' à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
dit que Mme [R] [H] est redevable envers l’indivision portant sur la chambre de service (lot 32) située [Adresse 6], composée d’elle-même et de M. [L] [H], d’une indemnité mensuelle d’occupation de 408 ' à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
condamné M. [L] [H] et Mme [R] [H], indivisaires, à remettre en état le lot 44 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 6] en le recloisonnant et en assurant son habitabilité,
en conséquence et statuant à nouveau,
à titre principal,
débouter M. [L] [H] de ses demandes aux fins de voir fixer des indemnités d’occupation à la charge de Mme [R] [H] au titre de l’occupation privative des biens immobiliers dépendants de la succession, à savoir':
[Adresse 9]
[Adresse 18]
place de stationnement n°143 située [Adresse 18]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
l’appartement en duplex situé [Adresse 6]
le grand appartement du 6ème étage situé [Adresse 6]
la chambre de service (lot 32) située [Adresse 6]
en tout état de cause,
débouter M. [L] [H] de sa demande tendant à faire remettre en état, par l’indivision successorale, le lot 44 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 6] en le recloisonnant et en assurant son habitabilité,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
rejeté la demande de M. [L] [H] à voir condamner Mme [R] [H] à verser à l’indivision successorale la quote-part du loyer lui revenant au titre de la location de la chambre de service située au [Adresse 6] (lot de copropriété n°32),
rejeté la demande de M. [L] [H] tendant à condamner Mme [R] [H] à remettre en son état antérieur le lot 32 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 6] ,
débouter M. [L] [H] de sa demande de provision à valoir sur sa quote-part de moitié dans les indemnités d’occupation
condamner M. [L] [H] aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé, portant appel incident, remises et notifiées le 11 février 2025, M. [L] [H] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a':
rejeté la demande de M. [L] [H] d’ordonner à Mme [R] [H] de restituer à l’indivision successorale les bijoux ayant appartenu à [P] [T] l,
rejeté la demande de M. [L] [H] tendant à condamner Mme [R] [H] à remettre en son état antérieur le lot 32 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 6],
l’infirmer de ces chefs et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
ordonner à Mme [R] [H] de restituer à l’indivision successorale les bijoux ayant appartenu à Mme [P] [T] veuve [H], d’ores et déjà l’alliance prétendument remise à son notaire, sans pouvoir prendre aucune part dans ces biens compte tenu du recel successoral dont elle s’est rendue coupable ;
ordonner aux frais de Mme [R] [H] la remise en son état antérieur de la chambre de service, lot n°32 du règlement de copropriété du [Adresse 6], dépendant de l’indivision successorale, à savoir son recloisonnement ainsi que ses viabilité et habitabilité';
y ajoutant,
condamner Mme [R] [H] à verser la somme de 200 000 ' à M. [L] [H] à titre de provision à valoir sur sa quote-part de moitié dans les indemnités d’occupation due par cette dernière pour les mois écoulés jusqu’au jour de la décision à intervenir';
en tout état de cause,
débouter Mme [R] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
condamner Mme [R] [H] à verser à M. [L] [H] la somme de 12'000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel principal
Sur les indemnités d’occupation
Les premiers juges ont déclaré Mme [R] [H] redevable envers l’indivision successorale d’indemnités d’occupation au regard de sa jouissance privative et exclusive des biens indivis situés à [Localité 19], [Localité 13], [Localité 11] et [Localité 16] à compter du 28 décembre 2019 aux motifs que':
elle a reconnu résider dans l’appartement parisien, user seule du bien situé à [Localité 13] et être l’unique possesseur des clefs des autres biens';
elle n’a pas répondu au courrier du conseil de son frère du 27 décembre 2019 qui sollicitait d’avoir une copie des moyens d’accès aux différents biens indivis.
A l’appui de sa demande visant à infirmer le jugement et à débouter M. [L] [H] de ses demandes d’indemnité d’occupation, Mme [R] [H] fait valoir devant la cour que':
— son frère ne démontre pas qu’elle occupe privativement les biens’indivis';
— ce dernier ne rapporte pas la preuve qu’il a été empêché d’accéder aux biens indivis';
elle n’a eu qu’une jouissance épisodique de certains biens indivis, notamment celui de [Localité 13]';
elle ne s’est pas rendue depuis de longues années dans le bien situé à [Localité 19].';
elle occupe temporairement l’appartement en duplex situé [Adresse 6] mais précise que le grand appartement du 5ème étage est en l’état inhabitable et doit être rénové.
M. [L] [H] qui poursuit la confirmation des dispositions du jugement concernant ces indemnités d’occupation, expose que sa s’ur dispose seule des moyens d’accès à ces biens et qu’il est inopérant qu’elle occupe ou non de manière effective les biens, seule sa jouissance exclusive étant prise en compte.
Sur ce':
Il dépend de l’actif successoral les biens immobiliers suivants':
— plusieurs lots de copropriété situés à [Adresse 6]':
*un appartement situé au 6ème étage (5ème étage dans le titre) d’une superficie de 145 m² environ,
*un appartement en duplex situé aux 6ème et 7ème étage (5ème et 6ème dans le titre) d’une surface de 49m² environ,
*une chambre de service d’une surface de 7m² environ (lot 32),
*des locaux accessoires consistant en des caves.
— des biens immobiliers situés à [Localité 19] (Savoie)':
*un studio de 27m² environ avec un casier à skis et un cellier,
*un appartement de deux pièces de 31 m² environ avec un casier à ski et une cave,
*un emplacement de stationnement,
— une maison à [Localité 13],
— des biens situés à [Localité 11]:
*une maison d’habitation,
*des locaux commerciaux à usage de boulangerie.
Mme [R] [H] et M. [L] [H] sont les seuls indivisaires de ces biens.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative par un des indivisaires du bien indivis, comme l’avaient à bon escient rappelé les premiers juges, se caractérise par l’impossibilité de fait ou de droit pour les autres indivisaires de jouir de leurs droits concurrents sur ce bien.
La détention par un seul indivisaire des clés donnant accès au bien indivis est habituellement considérée par la jurisprudence comme étant de nature à empêcher de fait la jouissance de ce bien par les autres coïndivisaires.
Me [E] notaire, qui s’était vu confier par M. [L] [H] la mission de régler la succession de [P] [T], a procédé aux opérations d’inventaire de l’ensemble de ces biens à l’exception du lot n°32 dépendant de l’immeuble du [Adresse 6]' du fait de l’absence de la locataire qui occupe ce lot ainsi qu’un autre lot'; ces deux lots ayant été réunis pour former un seul logement.
Il a rédigé un rapport de fin de mission communiqué par M. [L] [H] qui figure sous sa pièce n°2 dans lequel il retrace le déroulé des opérations d’inventaire qui se sont échelonnées entre le 5 février et le 15 juillet 2020, cette durée s’expliquant notamment par le confinement lié à la pandémie de la Covid 19.
Les inventaires des différents biens indivis dépendant de l’immeuble situé à [Adresse 6], ceux situés à [Localité 11], et celui situé à [Localité 13] ont été effectués en présence de Mme [R] [H]'; cette dernière était représentée par sa fille pour l’inventaire des biens indivis de [Localité 19].
Il a été constaté par Me [E] que Mme [R] [H] était la seule à détenir les clés de l’appartement parisien du 6ème étage d’une surface de 145 m² qui était l’ancien domicile de [P] [T] ainsi que du duplex qui se développe au 6ème et 7ème étages de l’immeuble'; le notaire a également constaté que ce duplex était actuellement occupé par Mme [R] [H], lui étant apparu qu’il s’agissait de sa résidence principale. Le notaire a également relevé que Mme [R] [H] était en possession des clés de la maison de [Localité 13] et de la maison de [Localité 11]'; s’agissant des locaux à usage de boulangerie, le locataire était également présent lors des opérations d’inventaire. Si Mme [R] [H] n’était pas physiquement présente lors de l’inventaire des biens de [Localité 19], elle était représentée par sa fille qui en avait les clés'; il est considéré que cette dernière les tenait de sa mère.
Ce rapport fait état de ce que M. [L] [H] qui était présent lors des opérations d’inventaire des biens indivis dépendant de l’immeuble situé [Adresse 6] a précisé ne pas être en possession des clés de l’ensemble des biens situés dans cet immeuble'; s’agissant des autres biens immobiliers où M. [L] [H] était représenté aux opérations d’inventaire, le notaire a mentionné dans ce rapport avoir répercuté l’information à sa cons’ur missionnée par Mme [R] [H] que M. [L] [H] n’en avait pas les clés.
Préalablement à ces opérations d’inventaire, le conseil de M. [L] [H] avait adressé un courrier en date du 27 décembre 2019 à Mme [R] [H] par lequel il lui écrivait qu’elle était en possession de l’ensemble des moyens d’accès aux biens indivis, situation qui la rendait redevable d’une indemnité d’occupation au titre de chacun de ces biens et la mettait en demeure de remettre soit directement à M. [L] [H] ou par son intermédiaire ces moyens d’accès.
Alors que Mme [R] [H] ne fournit aucune pièce de nature à établir que M. [L] [H] peut librement accéder aux biens indivis, ces éléments sont suffisants pour établir que seule Mme [R] [H] en détient les moyens d’accès.
Ainsi, même à supposer que Mme [R] [H] n’occuperait que de manière épisodique certains biens indivis, ce qui est plausible s’agissant notamment de ceux situés à [Localité 19] et à [Localité 13] qui correspondent à des lieux de vacances, cette circonstance est sans effet sur le caractère privatif de sa jouissance dès lors que M. [L] [H] ne peut exercer ses droits sur les biens indivis puisqu’il n’y a pas accès. Il en est de même pour l’appartement de 145 m² environ situé [Adresse 6] et de la maison de [Localité 11], qui du fait de leur état de vétusté ou de leur encombrement ne sont pas habitables mais dont Mme [R] [H] détient seule les clés, empêchant par là même M. [L] [H] d’y avoir accès. L’appartement en duplex situé [Adresse 6] étant par ailleurs occupé par Mme [R] [H], M. [L] ne peut en faire un usage concurrent.
L’indemnité due en application de l’article 815-9 du code civil par l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis constitue un substitut des fruits que le bien aurait pu produire s’il n’avait pas fait l’objet de cette jouissance privative'; lorsque le bien indivis est un immeuble à usage d’habitation, la valeur locative de celui-ci constitue un critère pour fixer le montant de cette indemnité.
Cependant, la situation de l’indivisaire qui occupe un bien indivis ne s’aligne pas pour autant sur celle que procure un bail d’habitation.
Ainsi, avant l’occupation par Mme [R] [H] des biens indivis, il n’a pas été nécessaire qu’ils fassent l’objet de réparations, de travaux de rafraîchissement ou d’amélioration en vue de leur mise sur le marché locatif dans des conditions attractives. Des frais souvent nécessaires à la mise en location n’ont pas eu à être exposés. De plus, l’occupation privative par cette dernière du bien indivis n’a pas été précédée d’une période de vacance du bien non productive de revenus. Par ailleurs, nul n’étant contraint à demeurer dans l’indivision, l’occupation d’un bien indivis est par essence précaire, à l’inverse de celle que procure un bail d’habitation où le terme du bail est non seulement d’avance connu, mais encore arrivé à son terme, le bail est automatiquement renouvelé sauf dans certaines hypothèses fixées par la loi. Il est donc d’usage de pratiquer un abattement sur la valeur locative souvent de l’ordre de 20'%.
Les premiers juges, pour fixer le montant de l’indemnité dont est redevable Mme [R] [H] au titre de sa jouissance privative des biens immobiliers dépendant de la succession, se sont fondés sur les estimations de leur valeur locative émanant de professionnels de l’immobilier exprimées aux termes d’études plus ou moins détaillées. Afin de tenir compte de la situation d’indivision par rapport à une situation locative, ils ont corrigé les valeurs locatives retenues d’un abattement de 20'%. Cette méthode pour fixer le montant des indemnités dues par Mme [R] [H] au titre de sa jouissance privative des biens indivis respecte la loi et est conforme aux usages.
S’agissant des biens immobiliers de [Localité 19], les estimations produites précisent que la valeur locative dégagée correspond à une location de longue durée, et que le loyer à la semaine pourrait être largement supérieur pour des locations saisonnières.
La jouissance privative de Mme [R] [H] étant ininterrompue quand bien même elle n’occupe les bien indivis qu’épisodiquement puisqu’elle ne cesse de détenir seule les moyens d’accès aux biens indivis, il convient de se baser comme l’ont fait les premiers juges sur une valeur locative de longue durée pour fixer le montant de l’indemnité de jouissance dont celle-ci est redevable en application de l’article 815-9 du code civil qu’ils ont corrigé d’un abattement de 20'%.
S’agissant de la maison de [Localité 13], les premiers juges se sont également déterminés en fonction d’une valeur locative annuelle dont le montant mensuel correspond d’ailleurs approximativement au montant du loyer à la semaine lors de la saison touristique. Ils ont corrigé cette valeur locative d’un abattement du même pourcentage.
Le montant des indemnités fixé par les premiers juges concernant les biens de [Localité 19] et celui de [Localité 13] au terme d’une démarche juridique rigoureuse et au vu de pièces dont la pertinence n’est pas contestée sera en conséquence confirmé.
Pour la maison de [Localité 11], les premiers juges n’ont pas retenu la valeur locative établie à partir de la base de données disponible dans les fichiers consultés par l’agence immobilière qui a fait l’estimation et qui se situe dans une échelle entre 2000 et 2'200 ' par mois. Il était, en effet, précisé que cette estimation s’entendait dans le cas où seraient réalisés les travaux nécessaires à l’habitation seraient réalisés. Le rapport de mission rédigé par Me [E], notaire indique que cette maison est dans un état de vétusté avancé, qu’elle n’est pas entretenue et inhabitable.
Même minorée, une valeur locative de 1'500 ' retenue par le premier juge apparaît excessive eu égard à l’état du bien dès lors que la notion de valeur locative apparaît inappropriée s’agissant d’un bien inhabitable en l’état. Ainsi ce bien immobilier ne pourrait générer des revenus qu’après la réalisation de travaux conséquents dont le montant ne pourrait être amortis qu’après plusieurs années de location.
Le caractère actuellement inhabitable de ce bien n’est toutefois pas de nature à exempter Mme [R] [H] de toute indemnité au titre de sa jouissance privative de ce bien dont elle ne laisse pas l’accès à M. [L] [H] qui souhaiterait vendre le bien tandis qu’elle s’y oppose. L’indemnité due par Mme [R] [H] sera au vu de ces éléments justement appréciée à la somme de 500 ' par mois.
Infirmant le jugement en ce qu’il a fixé le montant mensuel de l’indemnité due par Mme [R] [H] au titre de sa jouissance privative de la maison de [Localité 11], celle-ci sera fixée à la somme de 500 ' par mois.
S’agissant des biens immobiliers dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 6], selon l’estimation émanant de l’agence [10], la valeur locative au m² s’établit à 32 ' par m² et par mois. Aucun élément ne vient contredire la justesse de cette estimation exprimée au terme d’une étude approfondie.
Les premiers juges, au vu de l’état de l’appartement du 6ème étage de 145 m² environ qui est entièrement à rénover, à redistribuer et encombré, ont fixé le montant de l’indemnité de jouissance en fonction d’une valeur locative mensuelle de 2'320 ''par mois qu’il a affecté d’un coefficient à la baisse de 20'%.
Pour les motifs qui précèdent, la notion de valeur locative étant inappropriée du fait du caractère actuellement inhabitable du bien, infirmant le jugement en ce qu’il a fixé à la somme mensuelle de 2'320 ' l’indemnité due par Mme [R] [H] au titre de sa jouissance privative du grand appartement au 6ème étage d’une superficie de 145 m² environ dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 6], cette indemnité sera fixée à la somme mensuelle de 1'000 '.
C’est en revanche à juste titre que les premiers juges ont fixé le montant de l’indemnité due par Mme [R] [H] au titre de sa jouissance privative du duplex de 49 m² qu’elle occupe en fonction de la valeur locative estimée par l’agence immobilière à hauteur de 32 ' par m² et d’un coefficient à la baisse de 20'%. Le jugement, en ce qu’il a fixé à la somme de 1'477 ' de l’indemnité mensuelle due par Mme [R] [H] au titre de sa jouissance privative de ce bien, sera donc confirmé.
S’agissant du bien indivis constitué par le lot 32 qui est une ancienne chambre de service réunie à un autre lot, le tribunal, sur le constat que Mme [R] [H] ne s’opposait pas au montant de l’indemnité demandée par M. [L] [H] à hauteur de 408 ' par mois, a fixé à ce montant l’indemnité dont celle-ci est redevable au titre de sa jouissance privative.
Devant la cour, Mme [R] [H] ne produisant aucun élément venant contredire la justesse de ce montant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité mensuelle due par Mme [R] [H] au titre de sa jouissance privative de ce bien indivis.
Le premier juge a fixé la date du point de départ du cours des indemnités dont est redevable Mme [R] [H] au titre de sa jouissance privative au 28 décembre 2019, date du décès de [P] [T] qui en avait auparavant la pleine-propriété ou l’usufruit.
La date de ce point de départ n’étant pas critiquée par Mme [R] [H], elle sera confirmée'; cette indemnité est due jusqu’au partage des biens indivis ou jusqu’à leur libération par Mme [R] [H].
Sur la demande de remise en état du lot 44
Le lot de copropriété n°44 correspond à une chambre de service dont M. [L] [H] a fait l’acquisition par acte notarié du 7 avril 1988. Ce lot développerait une superficie de 5,5 m². Le rapport de mission rédigé par Me [E] notaire sur les opérations d’inventaire indique que ce lot a été réuni du vivant de [P] [T] à des lots qui dépendent actuellement de la succession pour former une seule habitation, à savoir l’appartement en duplex au 6ème et 7ème étages de l’immeuble du [Adresse 6], appartement qui est actuellement occupé par Mme [R] [H].
Les premiers juges, ayant rejeté le moyen de son usucapion invoqué par Mme [R] [H] faute de pouvoir prouver la date de la réunification et donc une possession continue et non interrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire pendant une durée de trente ans, ont fait droit sur le fondement du droit de propriété de M. [L] [H] à la demande de ce dernier de voir ordonner aux frais de l’indivision la remise en son état antérieur de ce lot en le recloisonnant et en assurant son habitabilité.
Mme [R] [H] n’étaye par aucun élément son affirmation selon laquelle ce lot 44 a été incorporé à l’appartement indivis formant un duplex plus de 30 ans avant la délivrance de l’assignation en ouverture des opérations de comptes liquidation partage. Elle ne justifie donc pas que la prescription acquisitive ait pu jouer en ce qui concerne ce lot.
Ayant été porté atteinte à son droit de propriété, M. [L] [H] est bien fondé à demander la remise en état de ce lot par son recloisonnement et à ce que son habitabilité’soit assurée ; le jugement sera confirmé en ses chefs ayant statué sur le lot 44.
Sur l’appel incident
Sur la restitution des bijoux et la demande de recel
Le tribunal, après avoir analysé la demande de M. [L] [H] de voir ordonner à Mme [R] [H] de restituer les bijoux leur mère, en une demande de détermination de la masse à partager comme devant comprendre ces bijoux, en a débouté M. [L] [H] au motif qu’aucun élément ne prouve l’existence de ces bijoux.
A l’appui de sa demande de restitution des bijoux de sa mère à l’indivision successorale, notamment de son alliance, M. [L] [H] soutient devant la cour qu’il n’est pas concevable au regard du patrimoine de la succession, que [P] [T], qui a pu détenir juqu’à six coffres dont elle a payé les frais, n’ait pas eu de bijoux. Il rappelle que si à l’ouverture des coffres lors des opérations d’inventaire, il est apparu qu’ils étaient vides, c’est parce que Mme [R] [H] qui était la seule à en détenir les clés, les a vidés.
Il ajoute que la reconnaissance devant la cour par Mme [R] [H] de l’existence d’une alliance ayant appartenu à [P] [T] s’explique uniquement parce qu’il a été en mesure de produire les courriers concernant cette alliance, échangés entre l’hôpital où cette dernière est décédée et le notaire mandaté par Mme [R] [H] seule. Il demande l’application des peines du recel successoral sur les bijoux dont l’alliance.
Mme [R] [H] entend voir confirmer le jugement de première instance et fait valoir devant la cour qu’elle n’est pas en possession des bijoux de sa mère et que l’alliance est en possession de Me [M].
***
Formant une demande de restitution, il incombe à M. [L] [H] en application de l’article 9 du code de procédure civile de rapporter les preuves au soutien de celle-ci, à savoir celle de l’existence des biens dont il demande la restitution.
Il résulte du rapport de fin de mission rédigé par Me [E], notaire qu’il a été procédé à l’inventaire d’un coffre loué par [P] [T] à la banque [15]'; il avait été prévu à l’origine de faire venir un serrurier agréé pour ouvrir par effraction ce coffre, les clés en ayant été apparemment égarées jusqu’à ce qu’il ait pu être ouvert par les clés présentées par Mme [R] [H] qui a déclaré les avoir retrouvées.
A l’ouverture, il s’est avéré que le coffre était vide.
Il a été procédé à l’inventaire d’un autre coffre dans les locaux de [14]'; aucune des parties ne produisant le procès-verbal d’inventaire, la cour en ignore le contenu.
M. [L] [H], qui indique l’existence de sept coffres-forts, ne donne pas de précision sur ces autres coffres.
Certes, il est troublant qu’au cours des opérations d’inventaire, le coffre que louait la défunte à la banque [15] et qui a été ouvert sur la présentation par Mme [R] [H] des clés qui avaient été prétendument égarées auparavant, se soit révélé être vide.
Cependant, M. [L] [H] ne vient étayer ses allégations d’aucun élément matériel venant corroborer l’existence des bijoux qu’il invoque'; ainsi, non seulement il ne donne aucune précision sur les bijoux qu’aurait possédés [P] [T], mais encore ne produit ni clichés photographiques montrant ces bijoux, ni attestations de tiers les ayant vus porter par cette dernière, ni certificats, factures ou toute autre pièce.
A l’exception de l’alliance sur laquelle il sera ci-après statué, M. [L] [H] ne rapportant pas la preuve de l’existence de ces bijoux, il se voit débouté de sa demande de restitution qui est dénuée d’objet. Ce débouté faute d’objet conduit nécessairement à rejeter sa demande de recel.
S’agissant de l’alliance portée par [P] [T], M. [L] [H] produit un courrier en date du 6 septembre 2019 écrit par le régisseur de l’hôpital [12] où est décédée sa mère adressé à Mme [R] [H] l’informant que l’hôpital a en dépôt cette alliance qui sera restituée sur présentation d’un acte de décès, et’ d’un certificat d’hérédité avec mention «'porte-fort'» pour les co-héritiers absents et leurs coordonnées. Me [J] [M], notaire se présentant comme ayant été mandatée pour être chargée de la succession de [P] [T], a répondu le 6 septembre et la remerciant de lui faire parvenir l’alliance.
Me [M], par un courriel du 12 janvier 2024 adressé à l’avocat de M. [L] [H], lui indique avoir toujours en dépôt cette alliance.
Mme [R] [H] n’étant pas la détentrice de cette alliance, la demande de restitution dirigée à son encontre ne peut prospérer'; le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [H] de sa demande de voir ordonner à Mme [R] [H] de restituer les bijoux de [P] [T] y compris cette alliance.
M. [L] [H] demande devant la cour l’application des peines du recel successoral concernant cette alliance.
Cette demande de recel qui est un complément de sa demande de restitution n’encourt pas d’irrecevabilité en appel en raison de son caractère nouveau, étant de surcroît de principe qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses à la reconstitution de l’actif et du passif successoral, toute demande constitue une défense à une prétention adverse.
La formule employée par Mme [R] [H] selon laquelle l’alliance a été déposée chez le notaire reprise par le tribunal dans son jugement, ne renvoie pas nécessairement à Me [E] qui n’avait pas été choisi d’un commun accord par les héritiers pour le règlement de la succession mais peut aussi viser Me [M], à savoir le notaire consulté et missionnée par cette dernière dans le cadre de la succession.
S’avérant que Me [M] détient l’alliance, il ne peut être prétendu que cette formule était fallacieuse et que Mme [R] [H] à chercher à soustraire cette alliance de la masse partageable.
M. [L] [H] se voit en conséquence débouté de sa demande de recel.
Sur la demande de remise en état du lot n°32 du bien parisien
Les opérations d’inventaire ont mis en évidence que le lot n°32 qui constitue une chambre de service de 7 m² environ a été réuni par Mme [R] [H] avec le lot n°31 dont elle est propriétaire pour former une habitation unique.
Le premier juge, après avoir relevé que Mme [R] [H] ne contestait pas le caractère indivis du lot n°32 et sa réunion avec le lot n°31 qui lui appartient, a débouté M. [L] [H] de sa demande de remise en état du lot n°32 au motif qu’il ne justifie pas d’une violation du droit de propriété de l’indivision et de la nécessité de le recloisonner pour sauvegarder les intérêts de l’indivision, et ce d’autant que Mme [R] [H] a la jouissance exclusive de ce bien et règle une indemnité d’occupation.
A l’appui de sa demande de remise en état du lot n°32, M. [L] [H] pointe une confusion faite par le tribunal entre le droit de propriété et la problématique de la jouissance privative'; il fait valoir que la réunion de ce lot par Mme [R] [H] avec un autre dont elle est propriétaire empêche l’exercice par l’indivision de ses droits de propriété sur ce bien, peu importe qu’une indemnité d’occupation ait été mise à la charge de cette dernière. Il conteste l’échange portant sur les lots 31 et 32 allégué par Mme [R] [H] entre sa mère et elle, celle-ci ne produisant aucune pièce pour en justifier et ne s’en étant même pas prévalue lors des opérations d’inventaire.
Mme [R] [H] souhaite que le jugement de première instance soit confirmé dans la mesure où la situation des lots du bien parisien est actuellement évoquée devant le notaire commis, de sorte que la régularisation sera possible dans le cadre du partage.
Sur ce':
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou le règlement.
Selon la formule latine, les attributs du droit de propriété sont l’usus le fructus et l’abusus, soit le droit d’user et de jouir de la chose, ainsi que le droit d’en disposer.
Le lot n°32 étant indivis, l’exercice du droit de propriété des indivisaires est réglé par l’article 815-9 du même code, selon lequel chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.
Par ailleurs, un indivisaire seul ne peut disposer’des biens sans l’accord de ses coïndivisaires'; seul le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent vendre le bien indivis en application des articles 815-3 et 815-5-1 du code civil mais à condition d’y avoir été autorisés par une décision judiciaire.
En unissant le lot 32 à celui dont elle est propriétaire, Mme [R] [H] a annexé matériellement le bien indivis'; elle s’est ainsi comportée comme si elle en était l’unique propriétaire, ayant agi au mépris des droits indivis de propriété de son coïndivisaire'; guidée par son seul profit, elle a donné en location le logement issu de cette annexion, en conservant pour elle seule le montant des loyers.
Cette annexion du lot 32 par Mme [R] [H] porte atteinte à l’intégrité de ce bien indivis et est du ressort de l’ «'abusus'». Contrairement à la motivation retenue par le premier juge, l’indemnité d’occupation mise à sa charge au titre de sa jouissance privative ne supprime, ni ne répare l’atteinte portée aux droits indivis de propriété de M. [L] [H]'; étant de surcroît relevé que cette indemnité d’occupation ne fait l’objet d’aucun règlement de la part de Mme [R] [H], contrairement à ce que paraît avoir retenu le tribunal dans son jugement.
Il convient donc de mettre fin à l’atteinte ainsi portée aux droits indivis de propriété de M. [L] [H]'; infirmant le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir remettre le lot 32 en son état antérieur, il est fait droit à sa demande comme il sera dit au dispositif de la présente décision. Afin d’inciter Mme [R] [H] à faire cesser cette atteinte au droit indivis de propriété, les éléments du dossier montrant que cette dernière non seulement freine les opérations de partage en faisant fi des droits de l’indivision, mais encore se comporte comme l’unique propriétaire des biens indivis, cette condamnation sera en application de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution assortie d’une astreinte, celle-ci pouvant être prononcée d’office par le juge
Sur la demande de provision
M. [L] [H] devant la cour demande de voir condamner Mme [R] [H] à lui verser une provision de 200 000 ' correspondant à sa quote-part sur l’ensemble des indemnités d’occupation d’ores et déjà dues'; il pointe le risque que Mme [R] [H] ne se prévale de l’ indemnité d’occupation mise à sa charge pour éviter toute expulsion et retarder les opérations de partage sans bourse délier alors que lui-même se voit privé de l’accès aux biens indivis et qu’il en règle les taxes et les charges.
Il ajoute que le total des indemnités d’occupation fixées par les premiers juges s’élève à la somme de 450 000 ' pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 11 mars 2025 de sorte que sa demande de provision à hauteur de 200'000 ' est raisonnable.
Mme [R] [H] demande à la cour de débouter son frère de sa demande de provision et soutient que':
cette demande est infondée juridiquement dans la mesure où elle s’analyse soit comme une demande d’avance en capital, soit comme une demande de provision sur soulte';
l’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non au coindivisaire';
cette demande relève de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Sur ce':
La demande de provision formée par M. [L] [H] pour la première fois en appel n’est pas pour autant irrecevable au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, étant fermement établi par la jurisprudence qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses à la reconstitution de l’actif et du passif de l’indivision, toute demande constitue une réponse à une prétention adverse.
Aux termes de l’article 815-10 du code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise'; chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
En application de l’article 815-11 du même code, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. Ce texte prévoit qu’en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation. Il est complété sur le plan procédural par l’article 1380 du code de procédure civile selon lequel les demandes formées en application de l’article 815-11 sont portées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, M. [L] [H], qui a pourtant saisi après le prononcé du jugement dont appel le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond d’une demande d’expulsion de Mme [R] [H] des biens indivis qu’il fondait sur les articles 815-9 et 815-6 du code civil, n’a pas formé une demande additionnelle afin de se voir allouer une provision à valoir sur le montant des indemnités d’occupation dues par Mme [R] [H].
Les indemnités d’occupation mises à la charge de Mme [R] [H], qui constituent un substitut de loyer, empruntent les même caractères que les fruits et revenus générés par le bien indivis et accroissent à l’indivision'; elles entrent donc dans les opérations de partage.
Le tribunal puis la cour statuant à sa suite ont été saisis de demandes portant sur les comptes, la liquidation et le partage d’une indivision, ensemble de demandes qui relève du fond'; les créances au titre de ces indemnités d’occupation seront donc liquidées dans le cadre des opérations de partage de cette indivision, le tribunal et la cour statuant à sa suite tranchant les éventuels poins de désaccord.
Une mesure provisoire est celle qui est prise dans l’attente que soit tranché le litige opposant les parties'; la cour saisie du fond du litige ne saurait donc différer la solution à lui apporter 'en prononçant une condamnation provisionnelle qui de surcroît en matière d’indivision relève de la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
M. [L] [H] se voit donc débouté de sa demande de condamnation provisionnelle.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La solution apportée au litige justifie que les dépens d’appel soient mis à la charge de Mme [R] [H].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens d’appel, Mme [R] [H] se verra condamnée à payer à M. [L] [H] une somme de 5'000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a':
— fixé à la somme de 1'200 ' le montant mensuel de l’indemnité due par Mme [R] [H] au titre de sa jouissance privative de la maison de [Localité 11],
— fixé à la somme de 2'320 ' l’indemnité due par Mme [R] [H] au titre de sa jouissance privative du grand appartement au 6ème étage d’une superficie de 145 m² environ dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 6],
— débouté M. [L] [H] de sa demande tendant à voir remettre le lot 32 en son état antérieur,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
— Fixe à la somme de 500 ' le montant mensuel de l’indemnité due par Mme [R] [H] au titre de sa jouissance privative de la maison de [Localité 11],
— Fixe à la somme de 1'000 ' le montant mensuel de l’indemnité due par Mme [R] [H] au titre de sa jouissance privative du grand appartement au 6ème étage d’une superficie de 145 m² environ dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 6],
— Condamne Mme [R] [H] à remettre en son état antérieur et à ses frais le lot 32 du règlement de copropriété dépendant de l’immeuble situé à [Adresse 6] en procédant à son recloisonnement, ainsi qu’à sa viabilité et habitabilité sous une astreinte de 100 ' par jour de retard due à l’indivision commençant à courir trois mois après la signification du présent arrêt';
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour';
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [H] de sa demande tendant à voir condamner Mme [R] [H] à verser à M. [L] [H] la somme de 200'000 ' à titre de provision à valoir sur sa quote-part de moitié dans les indemnités d’occupation dues par cette dernière pour les mois écoulés';
Condamne Mme [R] [H] aux dépens d’appel';
Condamne Mme [R] [H] à payer à M. [L] [H] la somme de 5'000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Siège social ·
- Région parisienne ·
- Fictif ·
- Principal ·
- Cessation des paiements ·
- Bail ·
- Activité
- Zoo ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Participation ·
- Liquidation ·
- Plan comptable ·
- Cession ·
- Augmentation de capital ·
- Valeur
- Cabinet ·
- Associé ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Poste ·
- Coûts ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Scolarisation ·
- Département ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat ·
- Parents ·
- Éducation nationale ·
- État ·
- Handicapé
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Suicide ·
- Demande ·
- Barème ·
- Expertise médicale
- Ags ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Requalification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faillite ·
- Débiteur ·
- Fédération de russie ·
- Transaction ·
- Arbitrage ·
- Cautionnement ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Syndic ·
- Créanciers
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Meubles ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Commerce ·
- Transport ·
- Préavis ·
- Relation commerciale ·
- Exception d'incompétence ·
- Monde ·
- Litige ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Département ·
- Urgence ·
- Réalisation ·
- Route ·
- Propriété ·
- Suspension ·
- Enquête
- Meunerie ·
- Sociétés ·
- International ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Intérêt à agir ·
- Demande ·
- Administrateur judiciaire
- Assignation ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Neutralité ·
- Irrecevabilité ·
- Domicile conjugal ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.