Annulation 21 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 21 janv. 2019, n° 1802079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1802079 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Brethet Latour |
|---|
Texte intégral
if
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
LIMOGES
N° 1802079 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme J… C… Q… et autres
Tribunal administratif de Limoges
La juge des référés Audience du 16 janvier 2019
Lecture du 21 janvier 2019
54-035-02
34-02-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête en référé, enregistrée le 28 décembre 2018, et un mémoire enregistré le
16 janvier 2019, M. G… C…, Mme L… C…, Mme J… C… Q…, Mme B… C…, épouse O…, M.
H… C…, Mme I… C…, M. A… C… et la SCI Brethet Latour, représentés par Me F…, demandent au juge des référés:
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, du 6 mars 2018, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a ordonné la cessibilité, au profit du département de la Haute-Vienne, de parcelles, situées sur le territoire de la commune du Vigen, cadastrées section D n° 224, 227,
228, 480, 481, 173, 475, 480, 714 et 717, section F n° 216, 253, 311, 423, 426, 440, 460, 550, et
617, section AX n° 11, 14 et 28 et section H n° 282 en vue de la réalisation d’un aménagement de sécurité de la route départementale 704, en tant qu’il concerne les parcelles dont ils sont propriétaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- leur requête en référé-suspension est recevable en application des dispositions de
l’article R. 522-1 du code de justice administrative puisqu’une requête en annulation a été enregistrée le 5 mai 2018 sous le n°1800701;
En ce qui concerne l’urgence :
- ils disposent d’un délai de six semaines à compter la notification du mémoire portant demande de fixation des indemnités par le juge de l’expropriation en application de l’article R. 311-11 du code de l’expropriation; la poursuite de cette procédure dépend du résultat du pourvoi en cassation de la Cour de cassation contre l’ordonnance du 23 avril 2018 et de la légalité de l’arrêté de cessibilité du 6 mars 2018;
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- la condition d’urgence est présumée remplie dans le cas d’un arrêté de cessibilité ;
- l’intérêt public ne s’oppose pas à l’urgence qui caractérise la situation ; l’urgence ne réside pas dans la réalisation d’un créneau de dépassement mais dans la mise en place d’une signalétique, d’une limitation de la vitesse, d’un radar automatique ; d’autres solutions auraient pu être envisagées ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
- l’arrêté du 6 mars 2018 est entaché d’irrégularité en tant qu’il déclare cessibles, au profit du département, des parcelles sans que le document d’arpentage ait été préalablement réalisé en application des dispositions de l’article R. 132-1 du code de l’expropriation;
- l’arrêté de cessibilité n’est pas la conséquence nécessaire et directe de la déclaration
d’utilité publique et concerne des parcelles non directement nécessaires à la réalisation du projet ; toutes les parcelles visées par l’expropriation ne sont pas utiles et nécessaires à la réalisation du projet ; le préfet n’est pas tenu de déclarer cessibles toutes les parcelles mentionnées dans le document soumis à enquête parcellaire si certaines d’entre elles sont suffisantes à la réalisation du projet ; le département n’explique pas les raisons pour lesquelles des travaux hydrauliques seraient nécessaires pour la réalisation de l’aménagement sécurisé concernant la parcelle cadastrée section D n°228;
l’arrêté de cessibilité remet en cause l’objet même de la déclaration d’utilité publique puisqu’entre l’arrêté de cessibilité du 6 juin 2017 retiré et l’arrêté du 6 mars 2018, il existe une augmentation importante de l’emprise du projet (de 44 325 m² à 49 300 m²) ; le département n’explique pas l’augmentation de l’emprise du projet ; cette augmentation tend à démontrer une erreur dans la conception du projet; une augmentation de plus de 10% de l’emprise ne peut être considérée comme limitée ; le projet présenté lors de l’enquête publique est différent du projet soumis à enquête parcellaire ;
- le dossier d’enquête parcellaire a été notifié tardivement à M. C… en méconnaissance des articles R. 131-6 et R. 131-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2019, le préfet de la Haute-Vienne demande au juge des référés de rejeter la requête Mmes et MM. C…et de la SCI Brethet Latour.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence : en application de l’article L. 222-2 du code de l’expropriation, le transfert de propriété est acté, la décision du juge est exécutée puisqu’elle se poursuit par la procédure de fixation des indemnités ; le référé suspension est tardif en ce qu’il est sollicité postérieurement à
l’ordonnance d’expropriation et à la notification du mémoire relatif à la fixation des indemnités ; la partie adverse est responsable de la situation d’urgence invoquée ; en l’absence de développement d’un argumentaire et d’explication quant à l’atteinte que porterait l’arrêté de cessibilité à la situation des requérants et aux intérêts qu’ils entendent défendre, il peut être considéré que l’urgence n’est pas établie ; les requérants ne détaillent ni ne justifient le préjudice qu’ils estiment subir quant à l’atteinte à leur droit de propriété ; les atteintes à la propriété privée ne sont pas excessives par rapport à l’utilité publique de l’opération envisagée; la cessibilité n’a pas pour objet d’autoriser la réalisation de travaux de sorte que
l’arrêté contesté ne saurait provoquer une situation irréversible;
-·les requérants ne sont pas fondés à invoquer l’urgence eu égard à l’intérêt public qui s’attache au projet d’aménagement de sécurité de la route départementale 704 ; les deux objectifs principaux d’intérêt général visent, d’une part, à améliorer la sécurité routière et, d’autre part, à
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améliorer les conditions de circulation avec une fluidification du trafic sur l’itinéraire, eu égard au caractère accidentogène du secteur concerné,
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
- il n’est pas expressément indiqué dans les articles R. 132-1 et R. 132-2 du code de l’expropriation que le document d’arpentage doit être préalablement établi avant l’arrêté de cessibilité, notamment en cas de changement de limite de propriété ; le document d’arpentage
n’est pas nécessaire lorsque les états parcellaires sont suffisamment explicites, ce qui est le cas; l’arrêté et les annexes constituées d’états parcellaires comportent l’indication exacte des références cadastrales, de leur surface, de leur situation, de leur nature; ces indications sont suffisantes pour permettre aux propriétaires des parcelles de les identifier, même en cas de modifications des limites de terrains; elles étaient déjà identifiables dans le dossier d’enquête parcellaire car les propriétaires ont fait part au commissaire-enquêteur de leurs observations sur les emprises des parcelles ; ils n’ont donc pas été privés d’une garantie; en ce qui concerne le caractère nécessaire et direct de l’acquisition des parcelles,
-
l’acquisition de la parcelle cadastrée section D n°228 a été considérée comme justifiée par le commissaire-enquêteur au regard de son objet; le modelage hydraulique est en lien avec un principe général de l’assainissement d’un projet routier afin de séparer les eaux polluées de la plate-forme routière et celles issues des terrains environnants; en ce qui concerne l’augmentation de l’emprise, le département donne toutes
informations dans notice explicative du dossier 'enquête parcellaire sur les raisons ayant motivé l’enquête parcellaire complémentaire et sur cette augmentation; cette augmentation ne peut être considérée comme soudaine ; ils ne démontrent pas en quoi l’arrêté de cessibilité porte sur une surface qui excèderait celle nécessaire à la réalisation de l’aménagement de la RD 704 ; les nouvelles parcelles mentionnées dans l’arrêté de cessibilité ont été visées dans le dossier
d’enquête parcellaire soumis à la consultation du public ; l’augmentation de leur emprise n’a pas
d’incidence sur la légalité de l’arrêté.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 9 janvier 2019, le département de la
Haute-Vienne, représenté par Me M…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mmes et MM. C… en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours présenté par la SCI Brethet Latour est irrecevable; la requête est déposée par une personne non habilitée pour représenter la société en justice; il n’est pas établi que M. O… et Mme C… soient habilités à la représenter en justice;
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas remplie du fait de l’intervention de l’ordonnance d’expropriation permettant au département de poursuivre la procédure d’expropriation à son terme ; il n’existe pas de présomption générale d’urgence à obtenir la suspension de l’exécution d’un arrêté de cessibilité sauf dans l’hypothèse où l’ordonnance d’expropriation n’a pas encore été rendue; l’urgence disparait du fait de l’intervention de l’ordonnance d’expropriation et du transfert de propriété; malgré le pourvoi en cassation, l’ordonnance d’expropriation produit tous ses effets ; les requérants n’ont introduit leur requête en suspension que tardivement contre un arrêté datant d’avril 2018;
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il existe un intérêt public à exécuter l’arrêté contesté ; il est urgent que le projet d’aménagement de la route départementale soit réalisé au regard des impératifs de sécurité ; il est indispensable d’éviter de nouveaux accidents et de limiter les risques ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
- l’arrêté de cessibilité a été pris à l’issue d’une procédure régulière même si le document d’arpentage a été réalisé au cours du mois d’août 2018; l’arrêté de cessibilité est régulier dès lors que lui est annexé un état parcellaire des biens à exproprier faisant apparaître la consistance exacte et précise de l’ensemble des propriétés; l’omission d’une procédure constitutive d’une garantie pour les intéressés est sans incidence sur la légalité de la décision prise lorsque l’objectif poursuivi par celle-ci a été atteint; les propriétaires n’ont été privés d’aucune garantie malgré la réalisation du document d’arpentage postérieurement à l’arrêté de
cessibilité ; cette réalisation postérieure n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision; les plans parcellaires ont été mis à disposition du public lors de l’enquête parcellaire et par conséquent à disposition des requérants; ils ont été mis en mesure de discuter de la délimitation de l’emprise expropriable à l’occasion de l’enquête parcellaire ;
- l’ensemble des parcelles mentionnées dans l’arrêté de cessibilité est nécessaire à la réalisation du projet déclaré d’utilité publique ; l’arrêté de cessibilité peut déclarer cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation d’ouvrages qui n’ont pas été évoqués dans la déclaration d’utilité publique mais qui apparaissent comme la conséquence nécessaire et directe des ouvrages principaux visés par celle-ci; l’augmentation est justifiée par le projet et reste d’une superficie limitée; concernant la parcelle D n°228, le modelage hydraulique évoqué est nécessaire à la réalisation du projet routier déclaré d’utilité publique ; une procédure d’assainissement doit être respectée lors de la réalisation d’un tel projet ; l’augmentation de l’emprise de l’expropriation entre l’arrêté de cessibilité du 6 juin 2017 et celui attaqué du 6 mars 2018 est sans incidence sur le caractère nécessaire de l’expropriation des parcelles énumérées dans l’arrêté de cessibilité attaqué et est justifiée ; elle concerne une faible surface; le principal motif de l’augmentation de la surface à exproprier est lié à un recalage du cadastre révélant des erreurs dans le calcul de la surface à exproprier ainsi qu’à la nécessité de disposer de surfaces légèrement plus importantes pour la bonne réalisation des ouvrages; la modification de l’emprise à exproprier porte sur une surface réduite de 4.978 m² sur une emprise totale de
49.300 m² et non pas de 43.580 m² contrairement à ce qui est indiqué par les requérants; il s’agit de 10% de la surface totale; la modification est donc limitée et ne remet pas en cause la substance du projet ; les véritables modifications portent sur une emprise de 1 555 m², soit un peu plus de 3% de la surface totale de l’emprise à exproprier, ce qui est très limité.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 mai 2018 sous le n° 1800701.
Vu:
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
N° 1802079
Le président du tribunal a désigné Mme X-Y, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme X-Y;
- les observations de Me F…, représentant Mmes et MM. C… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Me K…, qui déclare se constituer pour le compte de la SCI Brethet
Latour et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens; il invoque, en outre, en ce qui concerne la parcelle D n° 228, l’absence de mise en oeuvre des dispositions de la loi du
29 décembre 1892;
- les observations de Mme D… représentant le préfet de la Haute-Vienne qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; les observations de Me E…, substituant Me M…, représentant le département de la Haute-Vienne qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été repoussée jusqu’au 17 janvier 2019 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2019 à 10h37, la SCI Brethet Latour, représentée par Me K…, demande au juge des référés:
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, du 6 mars 2018, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a ordonné la cessibilité, au profit du département de la Haute-Vienne, OS de parcelles, situées sur le territoire de la commune du Vigen, cadastrées section […], 227, 228, 480, 481, 173, 475, 480, 714 et 717, section F n°s 216, 253, 311, 423, 426, 440, 460, 550, et
617, section AX n° 11, 14 et 28 et section H n° 282 en vue de la réalisation d’un aménagement de sécurité de la route départementale 704, en tant qu’il concerne les parcelles dont elle est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : en avoir elle reconnait avoir reçu l’ensemble des éléments de la procédure- parfaitement connaissance ;
-la procédure a été détournée, les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics auraient dû être mises en œuvre pour la parcelle D n° 228.
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Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 septembre 2016, le préfet de la Haute-Vienne a déclaré d’utilité publique la réalisation du projet d’aménagement de sécurité de la route départementale (RD) 704 sur le territoire de la commune du Vigen. Ultérieurement, par un arrêté du 6 mars 2018, le préfet a ordonné la cessibilité, au profit du département de la Haute-Vienne, de parcelles, situées sur le territoire de la commune du Vigen, cadastrées section D n°s 224, 227, 228, 480, 481, 173, 475, 480, 714 et 717, section F n°s 216, 253, 311, 423, 426, 440, 460, 550, et 617, section […], OS
14 et 28 et section H n° 282 en vue de la réalisation de l’aménagement de sécurité de la route départementale 704. Le 5 mai 2018, M. et Mme G… C…, Mme J… C… Q…, Mme B… O…, M.
H… C…, Mme I… C…, M. A… C… et la SCI Brethet Latour ont saisi le Tribunal administratif de
Limoges d’une requête, n° 1800701, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute Vienne du 6 mars 2018. Par cette requête, enregistrée le 28 décembre 2018, sous le numéro
1802079, ces mêmes requérants demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars
2018 portant cessibilité des parcelles cadastrées section D n°s 224, 227, 228, 480, 481, 173, 475, 480, 714 et 717, section F n°s 216, 253, 311, 423, 426, 440, 460, 550, et 617, section AX n°s 11, 14 et 28 et section
H n° 282, en tant qu’elles concernent les parcelles dont ils sont propriétaires.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative:
2. En premier lieu, l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…)».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque
l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En second lieu, l’article L. 221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que «L’ordonnance portant transfert de propriété est rendue par le juge au vu de pièces constatant que les formalités prescrites par le livre Ier ont été accomplies ». Aux termes de l’article L. 222-2 du même code: «L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle
même et à sa ute, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés (…) ».
L’article L. 223-1 de ce code dispose que : « L’ordonnance d’expropriation ne peut être attaquée que par pourvoi en cassation et pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme ». Selon son article L. 223-2: « Sans préjudice de l’article L. 223-1, en cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation ». L’article
R. 132-1 du même code dispose que « Au vu du procès-verbal prévu à l’article R. 131-9 et des
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documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, par arrêté. Lorsque les propriétés ou parties de propriétés sont situées sur le territoire de plusieurs départements, leur cessibilité est déclarée par arrêté conjoint des préfets concernés ». Enfin, l’article R. 132-2 du même code dispose que « « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L’identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l’article 5 ou du premier alinéa de l’article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l’article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret du 4 janvier 1955 ».
5. Eu égard à l’objet d’un arrêté de cessibilité, à ses effets pour les propriétaires concernés et à la brièveté du délai susceptible de s’écouler entre sa transmission au juge de
l’expropriation, pouvant intervenir à tout moment, et l’ordonnance de ce dernier envoyant l’expropriant en possession, la condition d’urgence à laquelle est subordonné l’octroi d’une mesure de suspension en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en principe, comme remplie. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où l’expropriant justifie de circonstances particulières, en particulier un intérêt public s’attache à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’expropriation.
6. Il résulte de l’instruction que le projet, objet de la déclaration d’utilité publique du 28 septembre 2016 et ayant donné lieu à l’arrêté contesté du 6 mars 2018, concerne un tronçon de la route départementale 704 d’une longueur de 2 800 mètres, sur une voirie départementale classée « grand axe économique » au sens de la politique routière du département. Il n’est pas contesté que cette route départementale supporte quotidiennement un important trafic, dont un certain nombre de poids lourds. Il résulte également de l’instruction que cette portion de route départementale connait fréquemment des accidents de la route, lesquels sont parfois mortels. Le département indique ainsi que cet axe routier a connu, entre 2008 et 2016, presque quarante accidents corporels, dont quatre mortels. Les documents journalistiques produits établissent en outre la poursuite du caractère accidentogène de la portion de route en 2017 et 2018, malgré les aménagements déjà réalisés. Il résulte de l’instruction que le caractère accidentogène de la voie résulte de la conjonction de plusieurs éléments, dont le caractère en pente de la portion obligeant les poids lourds à rouler plus lentement, le tracé de la route et le croisement de petites routes secondaires amenant un important trafic, notamment d’engins agricoles. Les analyses d’accident produits par les requérants, qui concernent au demeurant des accidents antérieurs à l’année 2014, ne permettent pas d’établir que la configuration des lieux ainsi rappelée ne serait pas fréquemment à l’origine de certains accidents. Les documents journalistiques récents produits par le département défendeur établissent ainsi l’existence d’accidents résultant de chocs frontaux
à la suite de manoeuvres de dépassement. Il résulte également de l’instruction que le projet ayant donné lieu à l’arrêté de cessibilité contesté vise à doubler la voie montante pour faciliter les dépassements et à interdire un accès direct des voies secondaires sur la route départementale 704 sur le linéaire en cause. Dès lors, et compte tenu de la persistance de la survenue régulière d’accidents très graves, le département de la Haute-Vienne justifie, en l’espèce, d’un intérêt public s’attachant à la réalisation rapide du projet donnant lieu à l’expropriation.
7. Au surplus, dans le cas où l’ordonnance du juge de l’expropriation est intervenue antérieurement à la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté de cessibilité, la condition
d’urgence, rappelée au point 5 de la présente ordonnance, ne saurait être regardée comme remplie. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 23 avril 2018, le juge de l’expropriation a prononcé le transfert de propriété des parcelles en cause. Il n’est pas contesté que cette ordonnance a été régulièrement notifiée aux intéressés, qui ont introduit, à son
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encontre, un pourvoi en cassation enregistré le 25 juin 2018. Il n’est pas établi, ni même soutenu qu’en raison de l’introduction du pourvoi devant la Cour de cassation, l’ordonnance du juge de
l’expropriation ne serait plus exécutoire. En outre, il résulte de l’instruction que les requérants, qui avaient reçu notification successivement de l’arrêté de cessibilité du 6 mars 2018 puis de
l’ordonnance du juge de l’expropriation du 23 avril 2018, n’ont saisi le juge des référés d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté de cessibilité qu’au mois de décembre 2018.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. L’une des conditions posées par cet article n’étant pas remplie, la demande présentée par M. et Mme G… et L… C…, Mme J… C… Q…, Mme B… O…, M. H… C…, Mme I… C…, M.
A… C…, la SCI Brethet Latour tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’arrêté du 6 mars 2018 doit, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Vienne, être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. et Mme G… et L… C…, Mme J… C… Q…, Mme B… O…, M.
H… C…, Mme I… C…, M. A… C…, la SCI Brethet Latour la somme qu’ils demandent à ce titre.
10. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du département de la Haute-Vienne tendant à l’application de ces dispositions.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. et Mme G… et L… C…, Mme J… C… Q…, Mme B… O…, M.
H… C…, Mme I… C…, M. A… C…, la SCI Brethet Latour est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Vienne tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme G… et L… C…, à Mme
J… C… Q…, à Mme B… O…, à M. H… C…, à Mme I… C…, à M. A… C…, à la SCI Brethet Latour, au département de la Haute-Vienne et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
N° 1802079
Limoges, le 21 janvier 2019
La juge des référés,
M. X-Y
La République mande et ordonne ce qui le coau ministre de l'intérieur ne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en chef,
S. CHATANDEAU
9
Le Greffier en chef,
S. CHATANDEAU
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