Annulation 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ju oqtf 6 semaines, 27 oct. 2023, n° 2302860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 octobre 2023, M. B A, représenté par Me El Fekri, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à l’effacement du signalement de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la préfète a entaché son arrêté d’illégalité dès lors que sa situation a été régularisée à la suite de la première mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et que le tribunal a suspendu les effets de la seconde mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de la mesure litigieuse ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la préfète n’a pas examiné si son comportement constituait une menace à l’ordre public ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en indiquant que la mesure d’éloignement ne lui cause aucun préjudice disproportionné ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sousa Pereira,
— les observations de Me El Fekri, représentant M. A, le traitement est très onéreux au Kosovo et l’intéressé ne pourra pas bénéficier de ce traitement dans son pays d’origine et insiste sur le fait que la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle alors qu’il a invoqué plusieurs éléments lors de son audition par les services de police ; qu’elle n’a pas examiné les quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— et les observations de M. A, assisté d’un interprète en langue kosovare mais qui s’est exprimé seul à l’audience et a précisé qu’il est arrivé en 2013 du kosovo, qu’il a travaillé en France et qu’il ne peut pas bénéficier d’un traitement médical au kosovo.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar, a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, par des arrêtés du 2 décembre 2014 et du 21 octobre 2022. Après avoir été placé en retenue administrative à la suite d’un contrôle routier, au cours de laquelle la situation irrégulière de M. A a été mise en évidence, la préfète de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 26 septembre 2023, dont M. A demande l’annulation, l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle en ce qu’il ne fait pas état notamment de la régularité de son séjour en France depuis le 23 novembre 2015, M. A ayant bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé et de récépissés d’une demande de renouvellement de titre de séjour et de son insertion professionnelle sur le territoire français, l’intéressé ayant bénéficié de plusieurs contrats de travail et de promesses d’embauche récentes. Or, la préfète de Meurthe-et-Moselle ne fait nullement état de cette situation dans son arrêté. Par suite, dès lors que la décision attaquée ne mentionne pas ces éléments relatifs à sa situation personnelle, le requérant, qui a fait état de ces éléments lors de son audition devant les services de police, est fondé à soutenir que la préfète n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et à demander pour ce motif l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
5. Le présent jugement qui prononce l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé à ce signalement, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me El Fekri, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour d’une durée de douze mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de faire procéder, sans délai, à la suppression du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à son conseil Me El Fekri, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me El Fekri et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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