Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2431366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431366 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Darreau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à venir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et le prive de la possibilité de voyager à l’étranger dans le cadre de sa vie familiale et de son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle n’est pas motivée et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 12 du décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2431364 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant britannique né le 30 août 1986, est entré en France à une date non précisée. Il demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir l’urgence qui s’attache, selon lui, à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision attaquée, le requérant soutient que cette exécution le place dans une situation de précarité administrative et le prive de la possibilité de voyager à l’étranger dans le cadre de sa vie familiale et de son activité professionnelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de cette décision, qui ne décide pas son éloignement du territoire français, porterait à son droit de vivre à Paris avec sa compagne une atteinte suffisamment grave et immédiate, laquelle ne saurait sérieusement résulter de l’obligation, au demeurant non établie, dans laquelle il se trouverait d’être contraint de louer leur appartement sans pouvoir s’en porter acquéreur, ni de l’impossibilité, pareillement non établie, d’ouvrir un compte bancaire, ni même de l’obligation, il est vrai particulièrement contraignante, de devoir procéder à deux déclarations fiscales, une en France avec son épouse, et une en Angleterre, conformément à « l’avis de leur conseiller fiscal ». Par ailleurs, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir que l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de quitter le territoire national l’empêcherait de poursuivre son activité professionnelle et de percevoir dans ce cadre des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins, sans qu’ait à cet égard d’incidence la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, qu’il n’aurait pu se rendre à diverses manifestations artistiques en Grande-Bretagne en 2022 et en 2024. Dans ces conditions, M. A… ne saurait sérieusement soutenir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. La condition relative à l’urgence ne peut, par suite, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne présente pas un caractère d’urgence. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le requérant à une amende pour recours abusif en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
- Code de justice administrative
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