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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 15 sept. 2021, n° 21/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00035 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 85
DOSSIER N° RG 21/00035
N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBD6-16
1) A Z
[…]
c/
1) B C
2) D E
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
— Me G H
- Me Elodie FOULON
L’AN DEUX MIL VINGT ET UN,
Et le quinze septembre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de Reims, où était présente et siégeait Mme Elisabeth Mehl-Jungbluth, présidente de chambre, faisant fonction de premier président, spécialement désignée par ordonnance en date du 22 juin 2021, assistée de Mme Jocelyne Drapier, greffier,
Vu les assignations données par la société civile professionnelle I-J K, huissier de justice à la résidence de Châlons-en-Champagne (51000), […], en date du 12 juillet 2021,
A la requête de :
1) M. A Z, né le […], à […], de nationalité française, demeurant […], à Y-sur-Suippe ([…],
2) la SARL CHAMPAGNE ARDENNE NEGOCE, société à responsabilité limitée au capital de 3 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 498.481.862, ayant son siège social […], à […], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. A Z, domicilié de droit audit siège,
DEMANDEURS,
M. Z comparaît en personne, assisté de Me G H, avocat au barreau de Reims,
à
1) Mme B C, née le […], à Châlons-en-Champagne (Marne), de nationalité française, demeurant […] à Y-sur-Suippe ([…],
2) M. D E, né le […] à Châlons-en-Champagne (Marne), de nationalité française, demeurant […] à Y-sur-Suippe ([…],
DEFENDEURS,
représentés par Me Elodie Foulon, avocat au barreau des Ardennes,
d’avoir à comparaître le mercredi 21 juillet 2021, devant le premier président statuant en matière de référé.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du mercredi 1er septembre 2021.
A ladite audience, Mme Elisabeth Mehl-Jungbluth, présidente de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de Mme Jocelyne Drapier, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 15 septembre 2021.
Et ce jour, 15 septembre 2021, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS :
Mme B C et M. D E sont propriétaires d’un bien immobilier sis […] à Y-sur-Suippes ([…].
Par acte authentique en date du 13 septembre 2013, M. A Z a acquis de M. et Mme E F, parents de D E, la parcelle jouxtant celle de leur fils et de sa compagne B C, située […] à Y-sur-Suippes (cadastrée section C n°568 et section C n°569) d’une superficie totale d’environ 19 ares comprenant une maison individuelle à usage d’habitation avec cour ainsi qu’une grange et un poulailler.
Par acte sous-seing privé, M. A Z a donné à bail, du 1er mars 2014 au 28 février 2023, à la SARL Champagne Ardenne Négoce immatriculée en juin 2007 dont il est gérant et associé unique, une partie de cette parcelle (grange et cour) afin qu’elle exerce son activité principale de négoce de bois et tous articles pour la menuiserie.
Par modification de ses statuts publiée le 24 juin 2015, la société Champagne Ardenne Négoce a élargi son activité de négoce de bois et de matériaux de construction, au négoce de matériels neufs et d’occasion, de véhicules et d’engins de manutention et de travaux publics.
Par courrier recommandé en date du 2 novembre 2015, Mme B C et M. D E ont mis vainement en demeure M. A Z de faire cesser le trouble de voisinage causé par le bruit émanant de sa propriété.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2016, le président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a ordonné une mesure d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 septembre 2017.
Par exploits d’huissier délivrés le 4 octobre 2018, M. D E et Mme B C ont fait assigner la société Champagne Ardenne Négoce et M. A Z aux fins de voir, selon
dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2020, au visa des articles L112-16 du code de la construction et de l’habitation et 651 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter M. A Z et la société Champagne Ardenne Négoce de l’ensemble de leurs demandes,
A titre principal,
— condamner solidairement la société Champagne Ardenne Négoce et M. A Z à cesser toute exploitation sur les lieux litigieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement la société Champagne Ardenne Négoce et M. A Z à respecter les préconisations telles que fixées dans le rapport d’expertise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner solidairement la société Champagne Ardenne Négoce et M. A Z à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner solidairement les mêmes à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— condamner solidairement les mêmes à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des frais d’expertise avancés par les demandeurs,
— condamner solidairement les mêmes à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2020, la société Champagne Ardenne Négoce et M. A Z ont demandé au tribunal, au visa des articles 544 du code civile et L112-16 du code de la construction et de l’habitation, de :
— débouter M. D E et Mme B C de leurs demandes,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me G H conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Avant dire-droit,
— ordonner un complément d’expertise à M. X afin que puisent être précisées la nature et l’étendue des travaux devant être réalisés afin de permettre de réaliser l’écran préconisé par l’expert aux termes de son rapport du 29 septembre 2017 dans le respect des normes techniques applicables en la matière.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— condamné la SARL Champagne Ardenne Négoce et M. A Z, ès qualités de gérant, à cesser d’exploiter toute activité de négoce de bois et de matériaux de construction, de vente de matériel neuf et d’occasion, de véhicule, d’engin de manutention et de travaux publics au 2, rue Sainte-Lucie à Y-sur-Suippes ([…], cadastrée section C n°568 et section C n°569, sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée, et ce dans le délai d’un mois à compter de
la signification du présent jugement pendant une durée de six mois,
— dit que l’astreinte ci-dessus fixée sera, au besoin, liquidée à la demande Mme B C et M. D E par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire territorialement compétent,
— condamné in solidum la SARL Champagne Ardenne Négoce et M. A Z, ès qualités de gérant, à verser à Mme B C et M. D E la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance au titre des nuisances sonores,
— débouté Mme B C et M. D E de leur demande en dommages-intérêts au titre d’une perte d’ensoleillement,
— débouté Mme B C et M. D E de leur demande en dommages-intérêts au titre d’un préjudice matériel,
— débouté la SARL Champagne Ardenne Négoce et M. A Z, ès qualités de gérant, de leur demande avant-dire droit en complément d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum la SARL Champagne Ardenne Négoce et M. A Z, ès qualités de gérant, à verser à Mme B C et M. D E la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL Champagne Ardenne Négoce et M. A Z, ès qualités de gérant, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL Champagne Ardenne Négoce et M. A Z, ès qualités de gérant, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 9 111,42 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a établi l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant de l’activité exercée par la SARL Champagne Ardenne Négoce en développant qu’il résulte du rapport d’expertise que les nuisances sonores générées par celle-ci dépassent de 3dBA en moyenne la limite autorisée par le décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, qu’ils perdurent depuis plus de six ans sur une large période de temps correspondant aux heures de fonctionnement de la société et sont perceptibles y compris par des vibrations jusqu’à l’intérieur de l’habitation des voisins. Il a observé que les préconisations de nature à assurer la conformité de l’activité exercée préconisée par l’expert dans son rapport du 29 septembre 2017 et tenant à la construction d’un écran antibruit constitué d’un empilage de bûches de rondins positionnés le long du chemin d’accès allant de l’entrée de l’entreprise à l’atelier, selon les dimensions de 4 m de hauteur et 1 m de largeur sur une longueur d’environ 30 m, n’avaient pas été réalisées, d’un commun accord des parties mais que la rangée de caisse en bois installée n’avait pas permis de faire cesser les nuisances sonores alors que la SARL Champagne Ardenne Négoce n’avait pas formé d’autres propositions. Il a retenu enfin que la SARL Champagne Ardenne Négoce n’avait pas contesté ni l’existence d’un second lieu d’exploitation situé à Venteuil, ni l’impossibilité pour elle d’exploiter son activité et quant tout état de cause il lui appartiendrait de délocaliser son activité en tout autre lieu.
Par déclaration du 9 juillet 2021, M. A Z et la société Champagne Ardenne Négoce ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par acte d’huissier du 12 juillet 2021, M. A Z et la société Champagne Ardenne Négoce ont assigné Mme B C et M. D E en référé devant le premier président de la
cour d’appel de Reims à l’audience du 1er septembre 2021 aux fins de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— dire et juger la SARL Champagne Ardenne Négoce et M. A Z recevables et fondés en la présente action,
— constater que l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 23 juin 2021 dans le cadre du litige opposant les parties (RG n°18/02199) entraînera des conséquences manifestement excessives pour les requérants tant en ce qui concerne l’interdiction d’exploiter que les condamnations financières ordonnées,
En conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 23 juin 2021 dans le cadre du litige opposant les consorts E-C à la SARL Champagne Ardenne Négoce et M. A Z (RG n°18/02199),
— statuer ce que de droit quant aux dépens de la présente instance lesquels suivront le sort de la procédure d’appel dirigée à l’encontre de la décision concernée,
— débouter les consorts E-C de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions déposées le 30 août 2021, Mme B C et M. D E demandent à la cour de :
Vu l’article 524 ancien du code de procédure civile,
— dire et juger que M. Z et la SARL Champagne Ardenne Négoce ne rapportent pas la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives,
— dire et juger que l’exécution provisoire de la décision rendue par la Chambre civile du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 23 juin 2021, n’entraînera pas de conséquences manifestement excessives pour M. A Z et la SARL Champagne Ardenne Négoce,
En conséquence,
— débouter la SARL Champagne Ardenne Négoce et M, A Z de leur demande de suspension d’exécution provisoire attachée au jugement du 23 juin 2021 rendu par la chambre civile du tribunal judiciaire de Châlons-en- Champagne,
— statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure, lesquels suivront le sort de la procédure d’appel,
MOTIFS
L’arrêt de l’exécution provisoire, totale ou partiel, pour les décisions dont l’acte introductif d’instance est antérieur au 1er janvier 2020 est régi par les dispositions de l’article 524,2 ancien du code de procédure civile qui prévoit que le premier président arrête l’exécution provisoire prononcée si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Pour une obligation au paiement d’une somme d’argent, il convient de prendre en considération les facultés financières du débiteur et les facultés de remboursement du créancier, la charge de la preuve
d’éventuelles difficultés de restitution pesant sur le demandeur.
Dans le cadre d’une obligation de ne pas faire ou de faire le premier président apprécie le caractère manifestement excessif des gênes occasionnées par l’exécution immédiate, voire le caractère irréversible celle-ci.
Ce texte ne se réfère pas aux moyens sérieux de réformation.
En l’espèce le premier juge a développé la matérialité des troubles anormaux du voisinage imputables à l’activité de rachat réparation et revente d’engins de la société Champagne Ardenne Négoce tenant aux bruits provoqués par cette activité non classée et lié à la livraison des engins par camions en convoi exceptionnel, le déchargement, le bricolage, les essais réalisés sur des engins munis de sirènes de recul, ou encore le nettoyage à haute pression de ceux-ci dans la cour de l’entreprise.
Il a ordonné en conséquence l’arrêt de l’activité de la société.
Certes il faut retenir d’une part le trouble anormal de voisinage résultant des vibrations dans l’habitation et du niveau sonore dépassant les seuils admis par la réglementation générée par l’activité exercée par la SARL Champagne Ardenne Négoce, à quelques mètres de la limite de la propriété voisine et qui gênent ses occupants jusqu’à l’intérieur de leur habitation fenêtres fermées.
L’expert précise que pour être conforme à la réglementation bruits l’activité de l’entreprise doit respecter une émergence de 8 dBA et qu’elle la dépasse d’environ 3 dB.
Il faut observer ensuite que Mme B C et M. D E qui se plaignent des conséquences des nuisances liées à une importante fatigue, du stress ou des difficultés pour travailler, ont vainement tenté de résoudre la question depuis 6 ans par mesures acoustiques, courriers d’avocat, constats d’huissier, demandes d’interventions du maire de la commune, du conciliateur, du procureur du préfet ou de l’ARS et que l’absence de solution a dégénéré en conflits graves de voisinage et plaintes réciproques pour tapages, émissions de bruits supérieurs aux normes, pour injures, diffamation et dénonciation calomnieuse, chantage et même menaces de mort qui justifient une prise en compte immédiate de ces nuisances.
Mais les pièces produites dont les mesures acoustiques, les constats, les attestations, sont pour la grande majorité ancienne remontant aux années 2015, 2016 alors que la situation s’est améliorée puisque selon le rapport d’expertise déposé en 2017, les nuisances avaient été réduites de moitié par l’effet de la construction par la SARL Champagne Ardenne Négoce d’un mur en limite de propriété.
Certes, cette construction s’est révélée insuffisante pour remédier à la situation notamment parce que le terrain de l’entreprise en contrebas ne permet qu’une hauteur efficace de 1,40M.
Mais la construction de l’écran antibruit au plus près de la source préconisée par l’expert, n’a pas reçu l’approbation des plaignants, notamment en raison de sa hauteur générant à la propriété d’autres nuisances dont la perte d’ensoleillement.
Par ailleurs la SARL Champagne Ardenne Négoce a fait installer une porte sectionnelle à l’avant pour éviter le passage des matériels côté E-C.
Et lors des opérations d’expertises l’expert a par ailleurs relevé que les opérations générant le plus de bruits et de vibrations, concernaient la livraison des engins par camions en convoi exceptionnel, le déchargement et le chargement des engins dans la cour de l’entreprise outre les essais en charge dans la cour et qu’il avait convenu avec la SARL Champagne Ardenne Négoce que ses activités bruyantes seraient délocalisées pour ne laisser subsister à proximité que les inévitables bruits liés aux
man’uvres du manitou dans la cour ; qu’ainsi le chargement et le déchargement des camions pouvaient s’opérer dans une rue située en contrebas de l’entreprise opposée à l’habitation des plaignants et que les essais des engins pouvaient être réalisés devant l’atelier côté opposé à l’habitation des plaignants.
Il a de même affirmé que ces nuisances n’étaient générées que par intermittence sur une durée comprise entre 20 minutes et deux heures par jours.
La SARL Champagne Ardenne Négoce justifie par l’attestation du maire de la commune de Y-sur-Suippe du 15 décembre 2015 que, lors de l’acquisition du bien immobilier, elle avait pris le soin de lui demander préalablement l’autorisation d’installer l’entreprise ce dont se déduit la constatation qu’aucun détournement d’activité postérieur à la vente du bien par la mère du plaignant n’est démontrée.
Le 9 aout 2021 le maire atteste encore qu’aucun autre administré ne s’est plaint des nuisances sonores occasionnées par l’activité de la SARL Champagne Ardenne Négoce.
D’ailleurs, de nombreux habitants du village ont signé une pétition le 6 juillet 2021 contestant la gêne acoustique occasionnée par l’entreprise et ont confirmé leur position dans des attestations détaillées dont il ressort la proximité géographique de leur domicile avec l’activité dont l’arrêt a été ordonnée même s’il ne se trouve pas exactement dans la même rue que le quai de chargement.
Ils soulignent également le soin pris par la SARL Champagne Ardenne Négoce pour limiter les nuisances sonores notamment en sortant dorénavant les engins par l’avant du domicile au carrefour de la ruelle Martin et de la rue Sainte Lucie et donc le respect des préconisations faites par l’expert à ce titre et développées précédemment outre l’intérêt que l’activité représente dans cette région agricole.
La possibilité offerte à la SARL Champagne Ardenne Négoce d’exercer son activité sur un site à Venteuil soulignée par le tribunal est par ailleurs discutée.
Ce site est situé à 60 km et et correspond au domicile de la s’ur du gérant.
Mais celle-ci dans un écrit du 4 juillet 2021 adressé au juge de première instance développe comment, en 2007, avec son compagnon, lors de la création de l’entreprise par son frère et afin de lui venir en aide, ils l’ont autorisé à travailler temporairement dans la cour de leur domicile sans contrepartie financière. Elle précise qu’il travaillait alors sur une seule machine et qu’il ne s’agissait dès lors que de conditions parfaitement provisoires qui ont pris fin avec l’acquisition du bien sur la commune de Y-sur-Suippes en 2014.
Et même ce point est confirmé par une attestation de l’expert comptable de la SARL Champagne Ardenne Négoce alors qu’encore les photos du site de Venteuil montrent qu’il s’agit d’une maison d’habitation qui ne permet pas un accès de véhicules porteurs d’engins ou la manipulation de matériels pouvant répondre aux besoins de l’accroissement et du développement de l’activité depuis son installation à Y-sur-Suippe confirmée par les pièces comptables de 2012 à 2016.
Dans tous les cas, il n’existe pas de bail même précaire dont pourraient se prévaloir la société Champagne Ardenne Négoce et M. A Z pour transférer son activité sur ce site de Venteuil ni de fondement juridique même allégué qui leur donnerait ce droit.
Aussi il faut retenir qu’est sérieusement contestée la possibilité pour la société Champagne Ardenne Négoce et M. A Z de poursuivre leur activité sur un autre site.
Enfin, en interdisant la poursuite de toute activité sous astreinte de 150 euros par infraction
constatée, l’exécution provisoire attachée à cette décision prive la société de toutes ses activités et donc de tous ses revenus et par là même met en péril sa survie au regard de l’incapacité de faire face à ses charges d’amortissement justifiées.
S’agissant d’une société ayant pour unique associé, gérant non salarié, M. A Z qui lui loue une partie de la parcelle dont il propriétaire, elle prive celui-ci de tous ses propres revenus alors que son expert comptable atteste qu’il n’a pas de couverture sociale d’assurance chômage, qu’il justifie s’être endetté et, par la production de ses avis d’imposition, des faibles revenus du couple avec la charge d’un jeune enfant.
Dans le cadre de cette obligation de ne pas faire le caractère manifestement excessif des gênes occasionnées par l’exécution immédiate est ainsi constaté alors que les développements précédant ont montré l’évolution favorable de la situation et la possibilité d’organiser les nuisances pour les limiter.
En conséquence, il est fait droit partiellement aux prétentions en autorisant les activités de négoce de bois, de matériaux et de véhicules qui ne génèrent pas de nuisances sonores, en limitant celles qui en génèrent à une durée de 2 heures par jour, le matin dans le créneau 9H à 12H, et de les concentrer dans la partie opposée à l’habitation des plaignants suivant en cela les engagements pris devant l’expert.
Enfin, la situation financière de la SARL Champagne Ardenne Négoce telle que développée par l’expert comptable démontre son incapacité à s’acquitter des condamnations pécuniaires mises à sa charge avec l’activité limitée autorisée, de sorte que l’arrêt de l’exécution provisoire est partiellement ordonné s’agissant des condamnations pécuniaires, soit à hauteur des montants dépassant la somme de 6 000 euros.
Il sera encore précisé que M. A Z n’a pas été condamné à titre personnel mais en qualité de gérant et que, dès lors, il n’est pas tenu personnellement au paiement de la dette sur ses deniers et biens personnels.
PAR CES MOTIFS,
Nous E. Mehl-Jungbluth, président de chambre agissant en qualité de premier président, en remplacement du titulaire, régulièrement empêché,
Ordonnons la levée partielle de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 23 juin 2021 et disons que :
— l’interdiction d’exploiter toute activité faite à la SARL Champagne Ardenne Négoce ne s’étend pas aux activités qui ne génèrent pas de nuisances sonores, que, plus généralement, l’interdiction ne s’étend pas aux activités répondant cumulativement aux conditions suivantes soit d’une part qui s’opèrent du lundi au vendredi pour une durée totale de 2 heures par jour dans le créneau horaire 9H et 12H, ou dans le meilleur créneau à définir d’un commun accord des parties, et qui d’autre part se concentrent dans la partie opposée à l’habitation des plaignants suivant en cela les engagements pris devant l’expert,
— que les condamnations pécuniaires sont exécutoires par provision dans la limite de la somme totale de 6 000 euros.
Déboutons la société Champagne Ardenne Négoce et M. A Z de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour le surplus.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL Champagne Ardenne Négoce aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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