Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2502035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme C…, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision en date du 21 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône ou de tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande, cela dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision de refus de rendez-vous est entachée d’un vice de forme au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne comporte pas la signature de son auteur ;
elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa demande ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit dès lors que sa demande de rendez-vous, qui n’est, ni abusive, ni dilatoire, n’a pas été examinée par la préfète.
La procédure a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Duca, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1983, est entrée en France le 1er janvier 2021 selon ses déclarations et s’y maintient depuis lors. Le 25 octobre 2023, Mme B… a déposé une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône sur le site « démarches simplifiées » en vue du dépôt d’une première demande de titre de séjour. Par un courriel du 19 août 2024 à 9 heures 38, Mme B… a été informée de la réception de sa demande de rendez-vous et de son examen par la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône. Par un courriel du même jour à 9 heures 40, dont Mme B… demande l’annulation au tribunal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sa demande de rendez-vous a été refusée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un visa de long séjour, d’un titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 et L. 426-21 du même code, son article L. 431-3 soulignant que la détention d’un tel document qui autorise la présence de l’étranger en France ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
3. D’autre part, les articles R. 431-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisent la procédure d’examen des demandes de titres de séjour. Ainsi, en vertu de l’article R. 431-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». A cet égard, l’arrêté du 1er juillet 2024, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Selon les termes de l’article R. 431-13 de ce code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
4. Ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
5. En l’espèce, pour refuser de fixer à Mme B… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, les services de la préfecture du Rhône se sont fondés sur « la durée de [sa] présence en France très récente et (…) l’absence d’éléments permettant d’établir des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires d’admission au séjour ».
6. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas été permis à Mme B… de se présenter auprès des services de la préfecture du Rhône en vue de l’enregistrement d’un dossier complet de demande de titre de séjour et dès lors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande de rendez-vous pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, les services préfectoraux ne pouvaient légalement refuser d’y faire droit en raison du caractère récent du séjour de l’intéressée ou encore de l’absence de production d’éléments permettant de caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires d’admission au séjour. Dès lors, Mme B… est fondée à soutenir que la décision du 19 août 2024 est entachée d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision contestée du 19 août 2024 refusant de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, du rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Rhône de fixer à Mme B… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B… d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 août 2024 refusant d’accorder à Mme B… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de fixer à Mme B… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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