Infirmation partielle 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 8 déc. 2021, n° 18/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02334 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 janvier 2018, N° F16/02935 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02334 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5B7A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/02935
APPELANTES
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par M. Elhafid AISSAOUI, délégué syndical ouvrier
SOCIÉTÉ SYNDICAT FRANCILIEN DE PROPRETE CFDT
[…]
[…]
Représentée par M. Elhafid AISSAOUI, délégué syndical ouvrier
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrats à durée déterminée conclus à compter du 20 avril 2009, Mme X a été engagée en qualité d’agent de service par la société Essi Jade, celle-ci employant au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Suivant contrats à durée déterminée conclus à compter du 23 mars 2015, Mme X a été engagée en qualité d’agent de service par la société ISS Propreté, celle-ci employant au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Sollicitant notamment la requalification des différents contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme X a saisi la juridiction prud’homale le 16 mars 2016 de demandes formées tant à l’encontre de la société Essi Jade que de la société ISS Propreté, le syndicat francilien de la propreté CFDT étant volontairement intervenu dans le cadre de ladite instance.
Par jugement du 30 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme X et le syndicat francilien de propreté CFDT de l’ensemble de leurs demandes et a condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration du 14 février 2018, Mme X et le syndicat francilien de propreté CFDT ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 19 décembre 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d’appel en ce qu’elle est dirigée contre la société Essi Jade, dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel en ce qu’elle est dirigée contre la société ISS Propreté et dit n’y avoir lieu à nullité et irrecevabilité de la constitution de la société ISS Propreté ni à irrecevabilité des conclusions de cette dernière en raison d’une difficulté liée à l’information des appelants sur sa constitution.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2021, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner la société ISS Propreté au paiement des sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le détournement et la violation des règles des articles L. 1243-8, L. 1242-1, L 1.242-2, L. 1242-2°, L. 1243-8 et L. 1243-13 du code du travail,
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat pour tous les contrats à durée déterminée signés,
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visites médicales d’embauche et périodiques en violation des articles 3.4 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés et R. 4624-10 du code du travail,
— 7 080,85 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet du 23 mars au 30 novembre 2015 outre 708,08 euros au titre des congés payés y afférents,
— 311,55 euros au titre de la prime d’expérience conventionnelle et 31,15 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des articles 3.1, 9 et 9.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés,
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’entretien professionnel, d’information et de formation de sécurité obligatoire en violation de l’article 4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés,
— 15 552,80 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 3 110,56 euros à titre d’indemnité de préavis outre 311,05 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 450,61 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’application de l’abattement sur salaires,
— 336,87 euros au titre de la contrepartie habillage/déshabillage du 23 mars au 30 novembre 2015 outre 33,68 euros au titre des congés payés y afférents,
— 165 euros à titre d’indemnité d’entretien de vêtement du 23 mars au 30 novembre 2015,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
et ce avec intérêts au taux légal à compter du bureau de conciliation.
Elle sollicite également la condamnation de la société Essi Jade au paiement des sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le détournement et la violation des règles des articles L. 1243-8, L. 1242-1, L 1.242-2, L. 1242-2°, L. 1243-8 et L. 1243-13 du code du travail,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat obligatoires pour tous les contrats à durée déterminée signés,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visites médicales obligatoires.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2021, le syndicat francilien de propreté CFDT demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner conjointement la société ISS Propreté et la société Essi Jade au paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des règles des articles L. 1243-8, L. 1242-1, L 1.242-2, L. 1242-2°, L. 1243-8 et L. 1243-13 du code du travail, 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des articles 3.1, 9, 9.1 et 4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés et R. 4624-10, R. 4624-16, R. 4624-17, L. 4121-1 à L. 4121-5, L.
6321-1, L. 6315-1, L. 6111-2 et L. 6113-1 et suivants du code du travail ainsi que de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2021, la société ISS Propreté demande à la cour, in limine litis, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme X et du syndicat francilien de propreté CFDT et de déclarer irrecevable leur appel, subsidiairement et sur le fond, de confirmer le jugement et de déclarer irrecevable l’intervention du syndicat francilien de propreté CFDT et, à titre principal, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée, et de condamner Mme X et le syndicat francilien de propreté CFDT au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’instruction a été clôturée le 28 septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 octobre 2021.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, étant relevé que selon ordonnance du 19 décembre 2018 qui n’a pas fait l’objet d’un déféré de la part des parties, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a irrévocablement prononcé la caducité de la déclaration d’appel en ce qu’elle est dirigée contre la société Essi Jade et a dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel en ce qu’elle est dirigée contre la société ISS Propreté, il apparaît que la cour n’a pas à statuer sur les demandes formées par les appelants à l’encontre de la société Essi Jade ainsi que sur la demande de caducité de la déclaration d’appel de Mme X et du syndicat francilien de propreté CFDT formée par la société ISS Propreté.
Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet
L’appelante fait valoir que l’intimée n’a pas respecté les règles du code du travail applicables en matière de recours au contrat de travail à durée déterminée, soulignant que les contrats de travail à durée déterminée ont été conclus pour de faux motifs de recours et que l’avenant de renouvellement daté du 31 octobre 2015 comporte une fausse signature.
L’intimée réplique que les différents contrats à durée déterminée conclus sont parfaitement justifiés, chacun de ces contrats ayant été motivé par un surcroît d’activité lié à l’ouverture puis à l’organisation du site. Elle précise que la relation contractuelle n’a débuté que le 23 mars 2015 et que seuls 4 contrats ont été signés pour la période litigieuse, la salariée ayant toujours travaillé à temps partiel.
Selon les dispositions de l’article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa premier, L. 1243-11 alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4, l’article L. 1245-2 prévoyant que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, cette disposition s’appliquant sans préjudice des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En application de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En l’espèce, la Cour relève que l’intimée s’abstient, mises à part ses propres affirmations et au vu des seules pièces versées aux débats, de justifier de la réalité des motifs de recours aux contrats à durée
déterminée litigieux, et ce s’agissant de l’existence des accroissements temporaires d’activité allégués selon les différents contrats pour ouverture du site, réorganisation du site ou organisation du site, lesdits motifs n’étant pas établis en l’absence d’élément justificatif suffisant produit de ce chef.
Par conséquent, il convient, par infirmation du jugement, de requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 23 mars 2015 avec la société ISS Propreté en contrat de travail à durée indéterminée.
Il est établi que la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne portant réciproquement que sur la durée du travail et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives au terme du contrat.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en cas de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, y compris en raison de l’absence d’écrit, il appartient au salarié qui sollicite un rappel de salaires sur la base d’un temps plein de rapporter la preuve qu’il se tenait effectivement et constamment à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles pour effectuer un travail.
En l’espèce, outre le fait que les contrats de travail à durée déterminée litigieux ont été conclus pour un temps partiel à hauteur de 13,75 heures hebdomadaires (contrat du 23 mars 2015) puis de 15 heures hebdomadaires soit 65 heures mensuelles (contrats des 1er avril, 1er juillet et 28 août 2015), lesdits contrats comportant également la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, la cour relève également que l’appelante, qui ne fait pas état de circonstances particulières concernant le recours à ses services la mettant effectivement dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devrait travailler, ne justifie pas qu’elle se tenait effectivement et constamment à la disposition de la société ISS Propreté pendant les périodes interstitielles pour effectuer un travail.
Par conséquent, il convient, par confirmation du jugement, de débouter l’appelante de sa demande de rappel de salaire et de congés payés sur la base d’un contrat de travail à temps complet.
Compte tenu de la requalification des contrats à durée déterminée litigieux en contrat à durée indéterminée, l’appelante est en droit d’obtenir le paiement de l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1245-2 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire. Dès lors, sur la base de sa dernière rémunération de référence de 640,90 euros, il convient de lui allouer, par infirmation du jugement, une somme de 700 euros à titre d’indemnité de requalification eu égard à son ancienneté.
Sur la demande de rappel de prime d’expérience
L’appelante fait valoir que la société ISS Propreté ne lui a pas réglé la prime d’expérience calculée selon les modalités résultant de l’article 4.7.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
L’intimée réplique que la salariée ne bénéficiait pas de l’ancienneté requise.
Selon l’article 4.7.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, la prime d’expérience est versée mensuellement aux salariés ayant l’expérience professionnelle requise, celle-ci s’appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d’entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n’y ait pas entre l’embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois. Elle est égale à :
' après 4 ans d’expérience professionnelle : 2 % ;
' après 6 ans d’expérience professionnelle : 3 % ;
' après 8 ans d’expérience professionnelle : 4 % ;
' après 10 ans d’expérience professionnelle : 5 % ;
' après 15 ans d’expérience professionnelle au 1er janvier 2012 : 5,5 % ;
' après 20 ans d’expérience professionnelle au 1er janvier 2013 : 6 %.
Elle est calculée dans la limite d’un temps plein sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l’intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
En l’espèce, l’expérience professionnelle de l’appelante devant s’apprécier dans la branche professionnelle compte tenu du changement d’entreprise et de l’absence d’interruption supérieure à 12 mois entre l’embauche et la fin du contrat de travail précédent effectué dans la profession, l’intéressée étant ainsi en droit d’obtenir une prime d’expérience de 2 % puis de 3 % au titre de la période litigieuse, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, la somme de 147,41 euros de ce chef outre 14,74 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la rupture de la relation de travail et ses conséquences financières
L’appelante fait valoir que la rupture de la relation de travail doit s’analyser comme un licenciement abusif.
L’intimée réplique que le recours au contrat à durée déterminée étant justifié, la fin de la relation contractuelle ne peut s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle souligne à titre subsidiaire le caractère disproportionné des sommes sollicitées.
Il sera rappelé que l’employeur, qui, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s’analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture.
En l’espèce, l’intimée ne justifiant, au vu des seules pièces produites, ni de l’existence d’une démission claire et non équivoque de l’appelante ayant mis fin à la relation contractuelle ni de l’envoi d’une lettre de rupture régulièrement motivée, il convient d’appliquer à la rupture litigieuse les règles régissant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions du code du travail et de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, et ce sur la base de la rémunération de référence précitée de 640,90 euros, la cour accorde à l’appelante, la durée du préavis n’étant que d’un mois compte tenu d’une ancienneté inférieure à 2 ans, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 640,90 euros outre 64,09 euros au titre des congés payés y afférents, par infirmation du jugement.
Par ailleurs, la salariée ne remplissant pas les conditions d’ancienneté tant légales que conventionnelles pour bénéficier d’une indemnité de licenciement, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail dans leur version applicable
au litige, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (8 mois) et à l’âge de la salariée (51 ans) lors de la rupture du contrat de travail et en l’absence d’éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de dommages-intérêts supplémentaires pour non-respect des articles L. 1243-8, L. 1242-1, L 1.242-2, L. 1242-2°, L. 1243-8 et L. 1243-13 du code du travail, pour non-remise des documents de fin de contrat pour tous les contrats de travail à durée déterminée signés, pour absence de visites médicales d’embauche et périodiques en violation des articles 3.4 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés et R. 4624-10 du code du travail, pour violation des articles 3.1, 9 et 9.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés et pour défaut d’entretien professionnel ainsi que d’information et de formation de sécurité obligatoire en violation de l’article 4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés
L’appelante soutient que l’employeur a manqué à ses obligations légales et conventionnelles dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, lui causant différents préjudices.
L’intimée conteste tout manquement et conclut à l’absence de démonstration des préjudices allégués.
La salariée ne justifiant pas du principe et du quantum des différents préjudices allégués ni en toute hypothèse de leur caractère distinct de ceux déjà réparés par l’attribution des sommes et indemnités précitées, il convient de rejeter lesdites demandes par confirmation du jugement.
Sur la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnel
L’appelante soutient que l’employeur a appliqué de manière illicite une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnel sur son salaire de base ayant des conséquences sur ses droits sociaux.
L’intimée conteste tout manquement et conclut à l’absence de démonstration d’un préjudice.
S’agissant de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnel pratiquée par l’employeur sur l’assiette des cotisations sociales, l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, n’ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais qu’aux professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux. Si ces ouvriers sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, c’est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers.
En l’espèce, s’il apparaît que l’appelante ne travaillait que sur un seul site, outre le fait que l’employeur rapporte la preuve, au vu des contrats de travail versés aux débats stipulant expressément que « lorsque l’entreprise peut prétendre, en raison de son activité, au bénéfice d’un abattement social supplémentaire pour frais professionnels, le salarié autorise l’entreprise à appliquer cet abattement » ainsi que de l’absence de toute opposition ou réclamation formée de ce chef, de l’acceptation de la salariée de l’option en faveur de l’application de la déduction forfaitaire, il convient également de relever que l’intéressée, qui a bénéficié d’avantages résultant du fait qu’elle a ainsi versé moins de cotisations et de charges sociales, ne justifie ni du principe ni du quantum d’un préjudice particulier susceptible d’être indemnisé de ce chef.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les temps d’habillage et de déshabillage ainsi que les frais de nettoyage de la tenue de travail
L’appelante soutient que l’employeur a manqué à ses obligations s’agissant de la contrepartie des temps d’habillage et de déshabillage ainsi que de la prise en charge des frais de nettoyage de la tenue de travail, en ce qu’elle se voyait imposer le port d’une tenue professionnelle spécifique.
L’intimée conteste tout manquement en indiquant que la salariée n’apporte pas la preuve qu’elle aurait été contrainte de revêtir sa tenue sur son lieu de travail et qu’elle ne justifie pas du prétendu coût d’entretien de cette tenue.
En application des dispositions de l’article L. 3121-3 du code du travail, il sera rappelé que le bénéfice des contreparties au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et lorsque ces opérations doivent être réalisées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
En l’espèce, les éléments versés aux débats permettant de retenir que la salariée était effectivement astreinte au port d’une tenue de travail et que compte tenu du caractère salissant des travaux de nettoyage à effectuer, elle était nécessairement contrainte de se changer sur place, il convient, sur la base d’un temps d’habillage et de déshabillage fixé à 10 minutes par jour compte tenu de la tenue décrite, d’allouer à la salariée, la somme de 284,62 euros à titre de contrepartie des temps d’habillage et de déshabillage outre 28,46 euros au titre des congés payés y afférents, par infirmation du jugement de ce chef.
Selon les dispositions de l’article L. 4122-2 du code du travail, les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.
Il sera rappelé que lorsque le port d’une tenue de travail spécifique est obligatoire pour les salariés et qu’il est inhérent à leur emploi, il revient à l’employeur de prendre en charge leur entretien, les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur devant ainsi être supportés par ce dernier qui doit justifier qu’il a satisfait à cette obligation, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Dès lors, par infirmation du jugement et au regard des éléments du dossier, la cour est en mesure d’accorder à l’appelante la somme de 160 euros à titre de remboursement des frais d’entretien de la tenue de travail.
Sur l’intervention volontaire du syndicat francilien de propreté CFDT
En application des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, le syndicat francilien de propreté CFDT ne justifiant aucunement que les faits litigieux, relatifs à une situation individuelle et se rapportant à une relation contractuelle de faible durée sans qu’un recours systématique et irrégulier aux contrats de travail à durée déterminée par la société intimée ne soit caractérisé en l’espèce, sont de nature à porter un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, il convient dès lors de déclarer irrecevable son intervention volontaire, par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement pour les créances salariales et à compter du présent arrêt, ou du jugement en cas de confirmation pure et simple, pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société ISS Propreté sera condamnée à payer à la salariée la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
La société ISS Propreté, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par Mme X et le syndicat francilien de propreté CFDT à l’encontre de la société Essi Jade ainsi que sur la demande de caducité de la déclaration d’appel de Mme X et du syndicat francilien de propreté CFDT formée par la société ISS Propreté ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire et de congés payés sur la base d’un contrat de travail à temps complet, de sa demande d’indemnité de licenciement ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts autres que celle relative à la rupture du contrat de travail ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée conclus par Mme X et la société ISS Propreté à compter du 23 mars 2015 en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne la société ISS Propreté à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 700 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 147,41 euros à titre de rappel de prime d’expérience outre 14,74 euros au titre des congés payés y afférents,
— 640,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 64,09 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 284,62 euros à titre de contrepartie des temps d’habillage et de déshabillage outre 28,46 euros au titre des congés payés y afférents,
— 160 euros à titre de remboursement des frais d’entretien de la tenue de travail ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société ISS Propreté de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Condamne la société ISS Propreté à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme X du surplus de ses demandes ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire du syndicat francilien de propreté CFDT ;
Condamne la société ISS Propreté aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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