Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 juin 2025, n° 2502462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502462 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ». Aux termes de l’article 1467 A du même code : « Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile ». Selon l’article 1473 du même code : « La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ». L’article 1478 du même code prévoit que : « II. – En cas de création d’un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n’est pas due pour l’année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d’imposition est calculée d’après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d’activité ». Aux termes de l’article 1647 D du même code applicable à l’année d’imposition en litige : " I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal () / Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. () ".
3. M. A a sollicité le bénéfice de l’exonération de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 au motif que son chiffre d’affaires réalisé en 2024 est inférieur à 5 000 euros. Par une décision du 27 mars 2025 l’administration a rejeté sa demande au motif que, conformément aux articles 1467 et 1478 du code général des impôts, la période de référence à retenir en matière de cotisation foncière des entreprises est, en l’espèce, l’année 2022 et qu’il résulte de la déclaration de revenus 2022, télédéclarée le 17 mai 2023, que l’intéressé a déclaré 28 677 euros de recettes. En application de l’article 1467 A et du II de l’article 1478 du code général des impôts, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que la période de référence qui devait être prise en compte pour la détermination de la cotisation foncière des entreprises due par M. A au titre de l’année 2024, était l’année 2022. M. A, qui ne conteste pas avoir réalisé ce montant de recettes en 2022, se borne à exposer qu’il a débuté son activité de travailleur indépendant auto-entrepreneur le 1er octobre 2021, qu’il a procédé au télérèglement des sommes de 435 euros et 463 euros au titre des cotisations foncières des entreprises des années 2022 et 2023 et qu’au titre de l’année 2024, il a déclaré un chiffre d’affaires de 1 360 euros. Toutefois, et alors que la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée, ces circonstances ne peuvent avoir d’incidence sur le bien-fondé de l’imposition en cause. Il suit de là, qu’en l’absence de tout autre moyen susceptible de remettre en cause le rejet de sa réclamation, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 12 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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