Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 mai 2025, n° 2329029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme C A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme D B, représentée par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Paris a refusé d’octroyer à sa fille les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII d’accorder à sa fille les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la procédure est irrégulière en raison du défaut de prise en compte de la vulnérabilité de sa famille en méconnaissance des articles L. 522-1 et suivants et R. 522-1 et R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas établi que l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité aurait bénéficié d’une formation spécifique à cette fin ;
— le contenu du questionnaire fixé par arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile est illégal ;
— elle n’a pas reçu les informations concernant la possibilité de bénéficier d’un examen de santé en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-8 et L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs de fait.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025 à 12h00.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Mme C A, agissant en qualité de représentante légale de Mme B, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 novembre 2022, Mme A a sollicité l’asile pour sa fille mineure, Mme D B, née à Paris le 28 octobre 2022 et, par un courriel du 6 décembre 2022, elle a sollicité les conditions matérielles d’accueil au nom de cette dernière auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Elle demande au tribunal, en qualité de représentante légale de sa fille, de prononcer l’annulation de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Paris a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale, en qualité de représentante légale de sa fille, Mme D B, par une décision du 18 janvier 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de Mme B sur lesquels elle est fondée. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B avant de prendre la décision litigieuse. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent donc être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de cet article L. 551-15 dudit code : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). "
5. En outre, aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable (). » et de l’article L. 521-3 : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ». En application de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-41 dudit code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’OFPRA ou, en cas de recours, par la CNDA, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
7. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d’une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme A a été rejetée par l’OFPRA et que cette décision a été confirmée par une décision de la CNDA du 7 février 2023. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision rendue par la CNDA à l’encontre de Mme A est réputée l’avoir été à l’égard de sa fille et que la demande d’asile présentée le 24 novembre 2022 au nom de la jeune D B doit être regardée comme une demande de réexamen. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 522-1 et suivants, L. 551-8 et L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régissent les demandes d’asile initiales et non les demandes de réexamen, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de ces articles sont inopérants et doivent être écartés.
9. En troisième lieu, il est constant qu’un entretien de vulnérabilité a été réalisé le 28 novembre 2023 en ce qui concerne la situation de la jeune D B. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’irrégularité au motif que sa vulnérabilité n’aurait pas été évaluée.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
11. Alors que l’ensemble des auditeurs asile de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont aurait bénéficié Mme A n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de procédure qui résulterait de l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, pour l’application duquel la décision attaquée n’a pas été prise et qui n’en constitue pas la base légale.
13. Enfin, aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2. () ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 8, la demande d’asile déposée par Mme A au nom de sa fille doit être regardée comme une demande de réexamen de sa demande d’asile. L’OFII était fondé, en application des dispositions précitées de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à refuser de faire droit à la demande d’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil présentée par Mme A pour sa fille pour ce motif. En outre, il est constant que Mme A ne s’est pas présentée à l’hébergement que lui avait proposé l’OFII dans les Deux-Sèvres le 8 mars 2022. Dans ces conditions, et alors qu’elle n’établit pas qu’elle serait dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle exigerait que les conditions matérielles d’accueil lui soient malgré cela octroyées, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreurs de faits et d’une erreur d’appréciation de sa situation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur territorial de l’OFII de Paris du 1er décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, en sa qualité de représentante de sa fille Mme D B, à Me de Sèze et à l’OFII.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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