Annulation 30 mai 2024
Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 30 mai 2024, n° 2201271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le chef d’état-major des armées de l’air et de l’espace a rejeté son recours contre la décision du 16 novembre 2021 lui ayant infligé une sanction disciplinaire de dix jours d’arrêt.
Il soutient que :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant à la fois l’article R. 4131-15 du code de la défense, dès lors qu’il n’a pu disposer d’aucun délai pour s’expliquer et organiser sa défense, et la note du 17 novembre 2020 relative au dépistage de la toxicomanie et de la consommation excessive d’alcool de la base aérienne 133 exigeant la rédaction d’un compte rendu ;
— la matérialité des faits relatifs à son état d’ébriété ne peut être tenue pour établie, au regard de l’article R. 4127-16 du code de la défense, dès lors que l’administration ne s’est pas conformée au protocole de dépistage tel qu’il résulte de la note du 17 novembre 2020 précitée et de la note du 24 mars 2017 relatif au plan de lutte contre l’usage de stupéfiants et la consommation excessive d’alcool sur la base aérienne 120, et qu’elle repose sur un avis du commandant de la 3ème escale de chasse qui n’était pas présent au moment des faits, tandis que l’avis du commandant du détachement est erroné et à charge ;
— dès lors qu’il représentait un danger pour lui-même ou pour autrui, il aurait dû faire l’objet d’une mesure de suspension immédiate ;
— l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant qu’il était en service au seul motif qu’il était placé sous ordre de mission, alors qu’au moment des faits reprochés, il n’était pas en service ;
— la sanction de dix jours d’arrêt, qui lui est infligée de manière automatique, comme pour tout militaire de la base aérienne de Nancy-Ochey contrôlé positif à un test d’alcoolémie, sans considération pour ses antécédents et sa carrière, est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre l’avis émis par l’autorité militaire de premier niveau, qui ne fait pas grief, sont irrecevables, et que les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 3 mai 2024, a été produit par M. A après la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Agnès Bourjol,
— les conclusions de Mme Laëtitia Cabecas, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjudant dans l’armée de l’air, est affecté depuis le 7 juillet 2016 à l’escadron de soutien technique aéronautique (ESTA) de la 3ème escadre de chasse de la base aérienne 133 de Nancy-Ochey comme chef d’équipe mécanicien aéronautique. Par un ordre de mission de son commandant du 31 août 2021, M. A a reçu l’ordre de se rendre à la campagne de tir organisée sur la base aérienne 120 de Cazaux (Gironde) du 6 au 23 septembre 2021. Le 6 septembre 2021 à 8 heures, M. A a été contrôlé positif à un test d’alcoolémie à l’occasion d’un dépistage collectif. Par une décision du 16 novembre 2021, il s’est vu infliger une sanction de dix jours d’arrêts. Le 13 janvier 2022, M. A a formé un recours contre cette sanction. Par une décision du 18 février 2022, dont M. A demande au tribunal l’annulation, le chef d’état-major des armées de l’air et de l’espace a rejeté son recours et a confirmé la sanction infligée.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 18 février 2022 rejetant son recours gracieux doivent être regardées comme étant dirigées également contre la décision du 16 novembre 2021 par laquelle il s’est vu infliger une sanction de dix jours.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre un avis non décisoire :
4. M. A conteste la valeur probante des avis émis par sa hiérarchie sur la sanction d’arrêt proposée par l’autorité militaire de premier niveau à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant sanction, sans former de conclusions à l’encontre de ces avis. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions en annulation de ces avis doit être rejetée.
Sur les conclusions en annulation de la décision portant sanction :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 4137-16 du code de la défense : « Lorsqu’un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l’objet d’une demande de sanction motivée qui est adressée à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d’une autorité extérieure à la formation. / L’autorité militaire de premier niveau entend l’intéressé, vérifie l’exactitude des faits, et, si elle décide d’infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 4123-19 du code de la défense : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux militaires durant leur service selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 4123-53 du même code : « () L’autorité d’emploi est chargée de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du militaire, quel que soit le lieu géographique où il exerce son activité. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Elle veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration constante des situations existantes. () ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’autorité militaire, qui est tenue à une obligation générale de prévention des risques professionnels, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des militaires. A ce titre, elle peut, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des militaires, prendre des mesures, proportionnées au but recherché, limitant voire interdisant cette consommation sur le lieu de travail.
8. En l’espèce, la note de service du 24 mars 2017 du commandant de la base aérienne 120 de Cazaux, sous le commandement duquel était placé M. A, et dénommée « plan de lutte contre l’usage de stupéfiants et la consommation excessive d’alcool sur la base aérienne 120 », qui précise les conditions de mise en œuvre des opérations de dépistage d’alcool, prévoit, d’une part, la mise en œuvre d’un 2ème contrôle une demi-heure après un 1er contrôle positif, pour confirmation, d’autre part, en cas de résultat positif lors d’un dépistage, la rédaction systématique d’un compte-rendu au personnel incriminé pour suite disciplinaire ou professionnelle à donner.
9. Pour prononcer la sanction de dix jours d’arrêt infligée à M. A, l’autorité militaire s’est fondée sur le contrôle positif de l’intéressé à un dépistage d’alcoolémie collectif effectué le 6 septembre 2021 à 8 heures à la base aérienne 120 de Cazaux en Gironde.
10. Pour contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, et en particulier la positivité du test d’alcoolémie auquel il s’est soumis, le requérant se prévaut du non-respect de la note de service du 24 mars 2017, faute pour l’administration d’avoir mis en œuvre un deuxième contrôle après la réalisation du premier pour confirmation. L’administration ne conteste pas n’avoir pas mis en œuvre cette vérification. Dans ces conditions, en s’écartant, comme elle l’a fait, des modalités de dépistage d’alcoolémie fixées par la note de service susvisée, l’autorité militaire de premier niveau, à qui il appartient de vérifier l’exactitude des faits au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 4137-16 du code de la défense, citées au point 5 du présent jugement, n’établit pas la matérialité des faits qu’elle reproche à M. A. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la sanction contestée doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 novembre 2021 infligeant la sanction de dix jours d’arrêt à M. A, ensemble la décision prise sur son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience publique du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia président,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
A. BourjolLe président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2201271
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