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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2021, n° 1823206/5-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1823206/5-3 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1823206/5-3 ___________
M. C X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Y Rapporteur Le tribunal administratif de Paris ___________ (5ème Section – 3ème Chambre) M. Lamy Rapporteur public ___________
Audience du 31 mars 2021 Décision du 14 avril 2021 ___________ 36-08 36-12 36-13-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 décembre 2018, le 16 janvier 2019, le 17 mai 2019, le 3 janvier 2020, le 10 février 2020 et le 22 mars 2021, M. C X, représenté par Me Steinberg-Coulais, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit procédé au rattrapage des rémunérations dont il a été indûment privé depuis la signature de son premier contrat de travail en date du 24 novembre 2014 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 86 082 euros ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder au rattrapage des rémunérations à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle relative à la conformité de la politique de rémunération du ministère des affaires étrangères, qui résulte notamment du décret n° 2017-171 du 10 février 2017 modifiant et fixant l’échelonnement indiciaire afférent à divers corps et emplois de catégorie A de la fonction publique de l’Etat et du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
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relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat au principe de non-discrimination et à la clause 4 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70 CE du 28 juin 1999 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée au regard de la clause 4 de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée codifié par la directive homonyme 1999/70/CE du 28 juin 1999 et la jurisprudence administrative relative à l’égalité de traitement entre les agents contractuels et les agents titulaires de la fonction publique ;
- cette différence de traitement dont il a été victime lui a causé un préjudice financier chiffré à 81 082 euros outre un préjudice moral évalué à 5 000 euros.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 novembre 2019, le 14 janvier 2020, le 23 janvier 2020, le 15 mars 2021, le 18 mars 2021 et le 26 mars 2021, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- et les observations de Me Steinberg-Coulais pour M. X.
Considérant ce qui suit :
1. M. C X a été recruté sous contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions de rédacteur auprès de la sous-direction du droit de l’Union européenne et du droit international économique au sein de la direction des affaires juridiques du ministère des affaires
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étrangères du 24 novembre 2014 au 31 août 2016. Son contrat de travail du 19 novembre 2014 a été prolongé jusqu’au 31 août 2019. Par un courriel du 21 juin 2018, l’administration centrale a proposé au requérant une revalorisation de sa rémunération à hauteur de 4%. Le 5 juillet 2018, le requérant a décliné cette proposition. Toutefois, le requérant a sollicité le 14 août 2018 un rattrapage de sa rémunération à compter du 24 novembre 2014. Il a démissionné le 12 septembre 2018 avec un départ le 5 novembre. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Le requérant, qui a présenté sa démission le 12 septembre 2018 pour un départ le 5 novembre suivant, en demande l’annulation. Il sollicite également le versement de la somme de 86 082 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis du fait du refus opposé à sa demande reçue le 16 août 2018.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Si M. X soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de rattrapage de sa rémunération à compter du 24 novembre 2014 n’est pas motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait adressé au ministère de l’Europe et des affaires étrangères, dans le délai du recours contentieux, une demande de communication des motifs de cette décision. De surcroît, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable est inopérant.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vigueur à la date du 19 novembre 2014 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l’Etat à l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. ». Aux termes de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience (…). La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. ».
5. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit. Les agents publics non titulaires ne se trouvant pas dans la même situation que celle des fonctionnaires au regard du service public, alors même qu’ils exerceraient des fonctions analogues et justifieraient d’une ancienneté identique, ils ne sauraient se prévaloir d’un droit à percevoir la même rémunération
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que les agents titulaires, ni, à plus forte raison, à ce qu’une telle rémunération évolue conformément à la grille indiciaire applicable à ces derniers. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. D’autre part, aux termes de la clause 4 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : « 1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. / 2. Lorsque c’est approprié, le principe du “pro rata temporis” s’applique. / 3. Les modalités d’application de la présente clause sont définies par les États membres, après consultation des partenaires sociaux, et/ou par les partenaires sociaux, compte tenu de la législation Communautaire et la législation, des conventions collectives et pratiques nationales. / 4. Les critères de périodes d’ancienneté relatifs à des conditions particulières d’emploi sont les mêmes pour les travailleurs à durée déterminée que pour les travailleurs à durée indéterminée, sauf lorsque des critères de périodes d’ancienneté différents sont justifiées par des raisons objectives ».
7. Par son arrêt n° C-268/06 du 15 avril 2008, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) et mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 juin 1999 doit être interprétée en ce sens que les conditions d’emploi auxquelles elle se réfère incluent les conditions relatives aux rémunérations ainsi qu’aux pensions qui sont fonction de la relation d’emploi, à l’exclusion des conditions concernant les pensions découlant d’un régime légal de sécurité sociale.
8. M. X soutient qu’il a perçu une rémunération globale sensiblement inférieure à celle accordée à d’autres agents de la direction des affaires juridiques alors qu’il était pourtant placé dans une situation rigoureusement semblable à ceux-ci tant au regard des qualifications universitaires que de l’ancienneté en qualité de contractuel sur un emploi de niveau équivalent à un emploi de catégorie A. Le requérant soutient en particulier que la prise en compte de son expérience professionnelle et de la spécificité des fonctions qui lui ont été confiées depuis son recrutement en novembre 2014, à savoir celles afférentes à un conseiller des affaires étrangères occupant des fonctions de rédacteur, doit aboutir à ce que sa rémunération soit fixée par référence à celle des fonctionnaires de la catégorie A et en l’occurrence du corps des conseillers des affaires étrangères. Il invoque l’article 91 du décret n° 2017-171 du 10 février 2017 ayant pour objet l’échelonnement indiciaire applicable au corps des conseillers des affaires étrangères du cadre général et du cadre d’Orient régi par le décret du 6 mars 1969.
9. Le requérant se prévaut notamment de l’arrêt de la CJUE du 20 juin 2019, qui a jugé contraire au principe de non-discrimination une réglementation espagnole qui réservait le bénéfice d’un complément de rémunération aux seuls fonctionnaires. Après avoir rappelé que : « Selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion de « raisons objectives » requiert que l’inégalité de traitement constatée soit justifiée par l’existence d’éléments précis et concrets, caractérisant la condition d’emploi dont il s’agit, dans le contexte particulier dans lequel elle
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s’insère et sur le fondement de critères objectifs et transparents, afin de vérifier si cette inégalité répond à un besoin véritable, est apte à atteindre l’objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet. Lesdits éléments peuvent résulter, notamment, de la nature particulière des tâches pour l’accomplissement desquelles des contrats à durée déterminée ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d’un objectif légitime de politique sociale d’un État membre (…). En revanche, le recours à la seule nature temporaire du travail des agents contractuels de droit public (…) n’est pas conforme à ces exigences et n’est donc pas susceptible de constituer, à elle seule, une raison objective, au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre (CJUE, 20 juin 2019, C E F contre Departamento de Educacion del Gobierno de Navarra, aff. C- 72/18, § 40 et 41), cet arrêt mentionne qu’ : « une condition abstraite et générale, selon laquelle une personne doit disposer du statut de fonctionnaire pour bénéficier d’une condition d’emploi telle que celle en cause au principal, sans que soient prises en considération, notamment, la nature particulière des tâches à remplir ni les caractéristiques inhérentes à celles-ci, ne correspond pas aux exigences rappelées aux points 40 et 41 du présent arrêt » (§ 44). La CJUE a considéré : « (…) l’octroi dudit complément est lié non pas à l’avancement en grade du fonctionnaire concerné, mais à l’ancienneté » (§ 47) en soulignant que : « (…) la clause 4, point 1, de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui réserve le bénéfice d’un complément de rémunération aux enseignants employés dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée en tant que fonctionnaires statutaires, à l’exclusion notamment des enseignants employés en tant qu’agents contractuels de droit public à durée déterminée, si l’accomplissement d’une certaine période de service constitue la seule condition d’octroi dudit complément » (§ 50).
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de son recrutement à compter du 24 novembre 2014 sur le fondement de l’article 4 précité de la loi du 11 janvier 1984, M. X, titulaire d’un master 2 en droit économique de l’Union européenne et d’un double master en affaires européennes de la London School of Economies et l’Institut d’études politiques de Paris, âgé de 26 ans, disposait d’une expérience professionnelle de 32 mois, soit 3 mois à l’autorité de la concurrence comme conseiller Europe adjoint au cabinet du président, 3 mois chez Linklaters LLP Département droit de la concurrence/ droit de 1'Union européenne, 8 mois comme assistant de justice au cabinet du procureur général de Paris, 18 mois comme chargé de mission à la mission pour la fiscalité de 1'économie numérique au ministère de l’économie.
11. M. X, rédacteur au sein de la sous-direction du droit de l’Union européenne et du droit international économique, était notamment chargé de l’élaboration de mémoires, des observations écrites et des plaidoiries du gouvernement français et du prononcé de ces dernières devant les juridictions de l’Union européenne. Il rédigeait aussi des réponses aux consultations des autres directions du ministère des affaires étrangères, des cabinets, de la représentation permanente auprès de l’Union européenne, du SGAE et des autres ministères. Les principaux domaines d’activité étaient l’OMC, la propriété intellectuelle, les investissements et 1'UEM. Il a succédé à Mme Z, engagée à compter du 1er septembre 2010 à l’âge de 25 ans en vertu d’un contrat à durée déterminée renouvelé à deux reprises, qui a démissionné le 30 septembre 2014.
12. La sous-direction du droit de l’Union européenne et du droit international économique pendant la période d’emploi de M. X était notamment composée de dix à douze rédacteurs, fonctionnaires ou agents contractuels. Les fonctionnaires relevaient soit du corps des conseillers des affaires étrangères, soit du corps des secrétaires des affaires étrangères, les premiers étant notamment recruté par la voie de l’école nationale d’administration alors que les seconds le sont par la voie des instituts régionaux d’administration.
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13. Il ressort des mentions des bulletins de paye versés aux débats, et qu’il n’est au demeurant pas contesté, que M. X n’était pas titulaire d’un grade de la fonction publique, ni n’occupait un emploi auquel un indice de la fonction publique serait attaché. Il y était désigné en tant que « cadre contractuel ». Le contrat conclu le 19 novembre 2014 en qualité d’agent non titulaire ne comportait par ailleurs aucune clause prévoyant l’évolution de la rémunération de l’intéressé par référence à la grille indiciaire. Son article 4 relatif à la rémunération fixait la rémunération annuelle brute à 35 220 euros pendant la durée du contrat à l’exclusion de toute indemnité autre que la prime de transport, les prestations familiales et le supplément familial de traitement.
14. La grille de cotation·des postes des agents contractuels en·administration centrale en vigueur de 2014 à 2019 prévoyait un salaire mensuel brut entre 2935 euros et 3327 euros pour les postes de rédacteur, entre 3220 euros et 3936 euros pour les rédacteurs·expérimentés et entre 3327 euros et 5234 euros pour les experts. Ces différents niveaux, qui tiennent compte de l’expérience et de la compétence des agents recrutés sur contrat, sont du même ordre que les rémunérations dévolues aux rédacteurs titulaires de la fonction publique au regard des conditions de recrutement, de la catégorie de corps, de grade et d’échelon. Il est vrai que les agents contractuels ne perçoivent pas l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise dite IFSE instituée par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (RIFSEEP). Son objectif, outre la simplification du régime des primes par leur unification, est de valoriser les parcours professionnels, et non plus seulement ceux marqués par un accroissement significatif de responsabilités.
15. Dans le cadre de cette grille de cotation·et à la lumière de son expérience et de ses diplômes, la rémunération brute de M. X a été arrêtée lors de son recrutement sur la base de celle d’un secrétaire des affaires étrangères (SAE) 1er échelon, soit mensuellement, un montant brut de 2935 euros et un montant net de 2378, 87 euros.
16. Si l’administration lui a proposé le 21 juin 2018 de porter sa rémunération brute à 3 052,39 euros par mois (+4%) à compter du 1er septembre 2018, il est constant que requérant a décliné le 5 juillet suivant cette proposition.
17. Cette rémunération brute était quasi-équivalente à celle de l’agent ayant précédemment pourvu un emploi analogue, recruté à l’âge de 25 ans par un contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2010 renouvelé à deux reprises, qui a démissionné le 30 septembre 2014. Sa rémunération brute était fixée à 3 061, 83 euros, soit 2 503,25 euros net, puis à 3 184, 31 euros à compter du 1er septembre 2013. Contrairement à ce que soutient M. X, son prédécesseur n’appartenait pas à un corps de catégorie A.
18. Contrairement à ce qu’affirme M. X, les agents contractuels et titulaires occupant des postes de rédacteur au sein de la sous-direction n’exerçaient pas tous strictement les mêmes fonctions alors que, de surcroît, certains rédacteurs assumaient des responsabilités supérieures à la sienne. Si le niveau des traitements ou des salaires des rédacteurs est analogue pour des emplois et des expériences comparables, il diffère en revanche en fonction de l’expérience, de l’expertise et de la teneur du poste, sachant en particulier que le corps des conseillers des affaires étrangères auquel le requérant fait référence est pourvu par les anciens élèves de l’école nationale d’administration, par les lauréats du concours du cadre d’Orient ou par des fonctionnaires détachés appartenant à des corps de même niveau.
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19. La situation du requérant est comparable à celle d’un secrétaire des affaires étrangères débutant, justifiant au mieux de deux ans d’expérience, et non à celle d’un conseiller des affaires étrangères comme il le prétend. Lorsque son contrat est conclu le 19 novembre 2014, sa rémunération équivaut à celle d’un secrétaire des affaires étrangères ayant atteint le 2ème échelon du premier grade du corps des secrétaires des affaires étrangères et percevant une rémunération mensuelle brute de 2955, 88 euros. Par ailleurs, s’agissant de l’évolution dans le temps d’une rémunération, le passage du 1er au 4ème échelon intervient à un rythme allant de 3 ans et demi à 4 ans maximum. A l’échelon 4, la rémunération d’un secrétaire des affaires étrangères est alors de 3104 euros mensuels bruts, soit à 50 euros près, la rémunération que M. X aurait touchée s’il avait accepté la proposition de l’administration de revalorisation de son salaire de l’ordre de 4%. Si la différence constatée mensuellement avec la rémunération du requérant existe, elle ne présente pas un caractère disproportionné. Dans ces conditions, M. X ne se trouve pas dans une situation manifestement plus défavorable qu’un tel secrétaire des affaires étrangères débutant alors même qu’il ne percevait pas l’IFSE. Au surplus, reflétant les différences d’exercice professionnel entre les deux catégories d’agents et visant à prévenir l’émergence de discriminations à rebours à l’encontre des fonctionnaires statutaires engagés à l’issue de la réussite à un concours, ces différences de rémunération entre M. X et un secrétaire des affaires étrangères débutant doivent être regardées comme constituant une « raison objective », au sens des stipulations des paragraphes 1 et 4 de la clause 4 de l’accord- cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999.
20. Il s’ensuit que le requérant, qui n’est pas fondé à se comparer aux conseillers des affaires étrangères, notamment à MM. A et B, ne peut revendiquer la mise en œuvre à son profit de l’échelonnement indiciaire applicable au corps des conseillers des affaires étrangères du cadre général et du cadre d’Orient en invoquant l’article 91 du décret n° 2017-171 du 10 février 2017 modifiant et fixant l’échelonnement indiciaire afférent à divers corps et emplois de catégorie A de la fonction publique de l’Etat.
21. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de non-discrimination tel que garanti par les stipulations de la clause 4 de l’accord-cadre du 18 mars 1999 et de celle du principe d’égalité de traitement entre agents non titulaires et les fonctionnaires doivent être écartés.
22. En l’absence d’illégalité fautive entachant la décision attaquée, les conclusions indemnitaires présentées par M. X en réparation des préjudices financier et moral qu’il aurait subis du fait de cette dernière ne peuvent qu’être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande.
23. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à la conformité des décrets du 17 janvier 1986 et du 10 février 2017 précités avec la directive 1999/70/CE du 18 juin 1999, que la requête de M. X doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, au demeurant non chiffrées, et celles présentées en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C X et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. J, président, M. Y, premier conseiller, Mme Marchand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2021,
Le rapporteur, Le président,
J.M. Y J.P. J
Le greffier,
L. VALCY
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord
- Décret n°69-222 du 6 mars 1969
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2017-171 du 10 février 2017
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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