Désistement 18 février 2021
Confirmation 14 octobre 2021
Infirmation 25 novembre 2021
Infirmation 25 novembre 2021
Infirmation 25 novembre 2021
Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 25 nov. 2021, n° 21/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03478 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 février 2021, N° 17/271 |
| Dispositif : | Prononce la jonction entre plusieurs instances |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM c/ S.A.S. COMM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR DEFERE
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° 2021/384
Rôle N° RG 21/03477 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCJP
S.A.S. COMM
C/
Y X
Jonction 21/3478
Rôle N° RG 21/03478 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCJT
C/
Y X
S.A.S. COMM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/271.
DEMANDERESSE ET DEFENDERESSE
S.A.S. COMM, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
[…]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Aurélie BERTOLDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me Pierre-Yves IMPERATORE
DEFENDEUR
Monsieur Y X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Mireille RODET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me Mireille RODET
DEFENDERESSE ET DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM, prise en la personne de son président,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Guy WIGGINGHAUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me Alain KOUYOUMDJIAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme PETEL, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021,
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 26 août 2016, le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence a :
— déclaré recevable l’ensemble des demandes de M. X,
— prononcé la résolution du contrat du 29 novembre 2013 entre la société In Comm et M. Y X, pour inexécution des obligations par la société In Comm,
— débouté M. Y X de ses demandes en paiement dirigées contre la SAS In Comm et la SAS Locam,
— débouté la société Locam de ses demandes en paiement contre M. X,
— débouté les sociétés Locam et In Comm de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Locam aux dépens,
— condamné la société Locam à payer à M. Y X la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 5 janvier 2017, la SAS Locam a relevé appel de cette décision.
Le 3 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties un avis de fixation au fond pour l’audience du 28 octobre 2020.
Par conclusions d’incident notifiées et déposées le 18 septembre 2020, M. Y X a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir constater la péremption de l’instance.
Selon ordonnance du 18 février 2021, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré l’instance périmée,
— rappelé que la péremption confère la force de la chose jugée au jugement du 26 août 2016,
— débouté la société Comm à l’enseigne In Comm et M. X de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Locam aux dépens de l’instance périmée et de l’incident.
Par requête déposée le 3 mars 2021, la SAS Comm a déféré cette ordonnance à la cour.
Par requête déposée le 3 mars 2021, la SAS Locam a également déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes de ses conclusions sur déféré notifiées et déposées le 31 août 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Comm demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance n°2021/M25 rendue le 18 février 2021 par le conseiller de la mise en état de la chambre 3-2 de la cour en ce qu’elle :
— a déclaré l’instance périmée,
— l’a déboutée de ses demandes,
statuant à nouveau,
— dire que la péremption n’est pas acquise et que des diligences ont bien été effectuées par les parties démontrant leur intention de poursuivre l’instance,
— débouter M. Y X de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner M. Y X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Par conclusions aux fins de déféré notifiées et déposées le 16 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Locam demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de Mme le conseiller de la mise en état en date du 18 février 2021 de la chambre 3 2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— dire que l’instance d’appel du jugement rendu le 26 août 2016 par le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence relative à l’affaire Locam contre X Comm n’est pas périmée,
— débouter M. X de sa demande de péremption d’instance, en conséquence des divers actes interruptifs d’instance,
— condamner M. X à verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon conclusions responsives sur déféré notifiées et déposées le 15 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. Y X demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance d’incident du 18 février 2021,
— débouter la société Locam et la société Comm de l’intégralité de leurs demandes,
— constater qu’aucune diligence n’a été accomplie entre le 14 juin 2017 et le 13 mai 2020, soit pendant plus de deux ans,
— prononcer la péremption de l’instance,
— condamner la SAS Locam au paiement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les
entiers dépens.
MOTIFS
Les requêtes déposées le 3 mars 2021 par, respectivement, la SAS Comm et la SAS Locam ayant l’une et l’autre pour objet de déférer à la cour la même ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 18 février 2021, il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des deux instances.
***
La SAS Comm, qui rappelle les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile aux termes duquel l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, fait notamment valoir que, pour être interruptif de péremption, un acte doit émaner d’une partie, faire partie de l’instance, et manifester l’intention de la partie de mener la procédure à son terme, qu’ainsi, les demandes de fixation ont, naturellement, un caractère interruptif de la péremption d’instance, dès lors qu’une fois l’affaire en état d’être plaidée, il s’agit de l’unique initiative qui peut encore être effectuée par les plaideurs.
Ajoutant que la forme de l’acte interruptif est indifférente et qu’il importe peu que la diligence concernée ait été régulière, elle expose que, si l’article 930 du code précité prévoit notamment que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, quand bien même cet article ne serait pas respecté, l’acte serait irrecevable mais resterait interruptif de péremption, qu’ainsi, même si un acte, susceptible de constituer une diligence au sens de l’article 386, a été effectué sans être remis à la juridiction, rien ne permet d’en déduire qu’il serait impropre à interrompre la péremption, qu’il en résulte que, lorsqu’il s’écoule moins de deux ans entre deux demandes de fixation successives adressées à la cour via le RPVA, la péremption ne peut être acquise, que l’acte ait été ou non valablement réceptionné par la juridiction.
Elle précise qu’en l’espèce, M. Y X a demandé la fixation de l’affaire, suivant message RPVA, le 14 mai 2018, qu’elle a elle-même soutenu une telle demande le 13 mai 2020, avant que la péremption ne soit acquise, que, tenant compte de cette demande, la cour a transmis un avis de fixation le 3 septembre 2020 sans s’emparer d’office de la péremption, qu’il ne s’est donc pas écoulé plus de deux années sans diligence interruptive.
La SAS Comm soutient que c’est donc par erreur que, dans l’ordonnance déférée, le conseiller de la mise en état a pourtant considéré que, au vu du RPVA, aucun message de la part du conseil de M. Y X n’apparaissait, que, si ce dernier avait adressé un tel message, celui-ci avait été échangé seulement entre les avocats et n’avait jamais été communiqué électroniquement à la cour, que, dès lors irrecevable, les parties n’étaient pas fondées à s’en prévaloir, que, aucune diligence n’ayant donc été accomplie par les parties entre le 14 juin 2017 et le 13 mai 2020, l’instance était définitivement périmée le 15 juin 2019.
La SAS Locam fait quant à elle valoir que, contrairement à ce qui est indiqué dans l’ordonnance déférée, il apparaît qu’il y a bien eu un message par RPVA adressé par M. Y X le 14 mai 2018 destiné à la 8ème chambre A avec copie à son conseil et à celui de la SAS Comm, qu’il s’agit bien d’une demande adressée à la cour pour solliciter la fixation du dossier, qu’il y a eu une manifestation de volonté en ce sens de la part de M. Y X, qu’il ne s’agit pas d’un message entre avocats, la cour étant destinataire du message, que cette demande doit être retenue comme interruptive d’instance.
Elle précise que, la SAS Comm ayant formulé une même demande interruptive le 13 mai 2020, la péremption d’instance n’est pas acquise à ce jour.
M. Y X réplique qu’aucun acte interruptif de la péremption d’instance n’a été effectué dans le délai de deux ans, soit entre le 14 juin 2017 et le 13 mai 2020, qu’en effet, trente-cinq mois se sont écoulés sans qu’aucun acte interruptif n’intervienne, que cela s’évince de la liste des événements du dossier dans le RPVA, que force est de constater qu’en l’espèce, l’instance est périmée.
Il expose que, si un message RPVA a été adressé le 14 mai 2018 par son conseil, ce message n’est jamais parvenu au destinataire puisqu’il a fait l’objet d’un refus, que, cependant, un simple message RPVA envoyé au greffe d’une juridiction sans courrier joint ne constitue aucunement un acte de procédure susceptible d’être considéré comme une diligence interruptive du délai de péremption, quand bien même ce message concernerait une demande de fixation, que, pour être considéré comme un acte de procédure interruptif, il aurait fallu qu’un courrier de procédure soit adressé à la cour et pas seulement un message RPVA lui indiquant simplement que les parties se tenaient à sa disposition.
Il fait valoir que, le message litigieux, irrecevable en application des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, ne pouvant aucunement être considéré comme un acte de procédure interruptif de prescription, ni comme une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile, la demande, régulière puisque transmise en pièce jointe, par laquelle la SAS Comm a sollicité le 13 mai 2020 la fixation de l’audience est intervenue alors que le délai de péremption était déjà acquis et n’est ainsi pas de nature à interrompre ledit délai.
Il conclut à ce que soit constatée la péremption de l’instance, aucune diligence n’étant intervenue entre le 14 juin 2017 et le 13 mai 2020.
Sur ce, il est constant que, ces deux dernières dates n’étant pas contestées, le seul point en litige concerne le message du conseil de M. Y X adressé par le RPVA le 14 mai 2018.
Il est par ailleurs acquis aux débats que ledit message, dont l’existence n’est, ni contestable, ni contestée, envoyé le 14 mai 2018 à 11 heures 56, a été réceptionné par les avocats respectifs de la SAS Comm et de la SAS Locam.
Des pièces produites, il résulte que, s’il n’apparaît effectivement pas dans la liste des évènements figurant au RPVA, il a bien été, à la date précitée, adressé à la cour, et reçu par celle-ci, laquelle l’a cependant refusé au seul motif qu’il ne comportait pas de pièce jointe.
Et, plus précisément, la motivation du refus opposé le 14 mai 2018 à 13 heures 50 par le greffe de la cour de prendre en considération le message de l’avocat de M. Y X est ainsi formulée : « Votre demande, libellée sur le corps même du message, ne permet pas son impression pour être soumise au magistrat. »
Mais, une telle argumentation ne saurait être retenue, quand s’y oppose le principe même de la remise à la juridiction par voie électronique des actes de procédure posé par l’article 930-1 du code de procédure civile.
Quant au contenu du message, il ne fait aucun doute, contrairement à ce que soutient désormais son auteur, qu’il s’agissait d’une demande, comme l’a d’ailleurs bien noté le greffe dans sa réponse, de fixation d’audience, une telle demande figurant en toutes lettres dans l’objet même du message transmis.
Ainsi, la demande de fixation de l’affaire à une audience de plaidoiries régulièrement adressée à la cour par l’une des parties intimées le 14 mai 2018, bien que non prise en compte au titre des évènements inscrits au RPVA, ce en raison d’une erreur imputable à la cour, constitue un acte interruptif de péremption.
Intervenu moins de deux ans après les dernières conclusions du 14 juin 2017, ledit acte est à l’origine d’un nouveau délai, lequel a été interrompu par la demande de fixation présentée, cette fois par la SAS Comm, le 13 mai 2020, soit avant l’expiration des deux ans prévus aux termes de l’article 386 du code de procédure civile.
L’instance ne saurait donc être déclarée périmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n°21/3478 à celle enregistrée sous le n°21/3477,
Infirme l’ordonnance déférée,
Dit que la péremption n’est pas acquise,
Condamne M. Y X à payer à la SAS Comm et à la SAS Locam la somme de 1.500 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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