Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 5 juin 2026, n° 2601668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire enregistrés les 19 mars et 28 avril 2026, M. A… et M. X… demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Francourville.
Ils soutiennent que :
- dans la journée du vendredi 13 mars 2026, la liste « Francourville notre Village », menée par M. AK…, a procédé à la distribution d’une enveloppe – avec la mention « ELECTIONS » tamponnée en rouge – contenant la circulaire électorale et deux bulletins de vote de cette liste ; cette distribution large, quelques heures avant l’achèvement de la campagne électorale, a pu créer une confusion avec la communication institutionnelle afférente à l’élection municipale ; par ailleurs, il a été constaté que certains des membres de la liste « Ensemble Francourville » n’ont pas reçu cette enveloppe, laissant craindre une sélectivité des destinataires ;
- la publication sur le compte Facebook de la liste « Francourville notre Village » le 13 mars 2026 à 21 heures, bien que réalisée avant la clôture de la campagne électorale, s’inscrit dans une stratégie de communication de « dernière minute » ; ils n’ont pas pu y apporter une réponse utile avant la clôture définitive de la campagne officielle ; ce grief doit s’apprécier conjointement avec la distribution trompeuse intervenue le même jour ;
- le cheminement de la salle de vote était confus, suscitant une désorganisation ;
- les cartes d’électeurs et les pièces d’identité circulaient de façon désordonnée ; elles n’étaient pas restituées immédiatement aux électeurs mais d’abord transmises au président du bureau de vote ;
- un électeur a été autorisé à voter sans présenter de document d’identité ;
- la liste d’émargement est entachée d’une anomalie relative à la signature d’un électeur ;
- une électrice portugaise a été ajoutée de manière manuscrite sur la liste d’émargement, alors qu’elle n’était pas inscrite sur cette liste ;
- la salle de vote ne contenait que deux isoloirs, lesquels n’étaient pas accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
- M. Y… et M. et Mme C… ont voté sans passer par l’isoloir ;
- les enveloppes destinées au scrutin ont été remises en main propre à certains électeurs et n’ont – à tort – pas été prises par les électeurs eux-mêmes ;
- l’épouse de M. W…, lequel était dans l’impossibilité de voter par ses propres moyens, l’a assisté pour procéder au vote, sans qu’aucune attestation n’ait été exigée à ce titre ;
- ils n’ont pas pu procéder à un contrôle effectif des opérations du scrutin.
Par des mémoires enregistrés les 27 mars et 15 mai 2026, M. D… AK…, représenté par Me Weinkopf, avocate, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la protestation et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les griefs soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La protestation a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public,
- et les observations de Me Hervois, représentant M. A… et M. X…, et de Me Weinkopf, représentant M. AK….
Considérant ce qui suit :
Il a été procédé, le 15 mars 2026, à l’élection des quinze conseillers municipaux de la commune de Francourville. Deux listes étaient constituées. A l’issue du premier tour du scrutin, douze candidats de la liste « Francourville notre Village », menée par M. D… AK…, et trois candidats de la liste « Ensemble Francourville », menée par M. AI… A…, ont été élus. Par la protestation visée ci-dessus, M. AI… A… et M. AA… X…, également candidat de la liste « Ensemble Francourville », demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Francourville.
Sur la propagande électorale :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 A du code électoral : « La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à zéro heure ». Aux termes de l’article L. 48-2 du même code : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». Aux termes de l’article R. 34 du même code : « La commission de propagande reçoit du préfet le matériel nécessaire à l’expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer les libellés d’envoi. / Elle est chargée : / d’adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin (…), à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste (…) ».
Si les protestataires font valoir que la liste « Francourville Notre Village » a, le vendredi 13 mars, procédé à la distribution, de façon ciblée, d’enveloppes – sur lesquelles un tampon « ELECTIONS » rouge a été apposé – contenant une circulaire et deux bulletins de vote identiques pour cette liste, il ne résulte toutefois pas de l’instruction, d’une part, que la circulaire distribuée aurait introduit dans le débat électoral un élément nouveau de polémique qui n’aurait pas été auparavant débattu durant la campagne électorale, ni qu’elle aurait contenu des éléments diffamatoires ou injurieux, et, d’autre part, que cette enveloppe, alors même qu’un tampon rouge « ELECTIONS » y était apposé, aurait été de nature à créer une confusion avec la propagande officielle diffusée par la commission de propagande en application de l’article R. 34 du code électoral, alors qu’il n’est pas contesté que les électeurs de la commune ont reçu, conformément à ces dispositions, une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin, soit le mercredi 11 mars. Par suite, ce grief doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 48-1 du code électoral : « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ».
Les protestataires font valoir que la publication faite sur le compte Facebook de la liste « Francourville notre Village » à 21 heures le 13 mars 2026, si elle est intervenue avant la clôture de la campagne électorale, doit être regardée comme s’inscrivant dans une stratégie de communication de « dernière minute », à laquelle ils n’ont pas pu apporter de réponse avant la clôture définitive de la campagne électorale. Toutefois, d’une part, les protestataires n’établissent aucunement l’ampleur de la diffusion de ce message, et, d’autre part, il résulte de l’instruction que la liste « Ensemble Francourville » a également, à la suite de la publication du message litigieux, publié un message sur son compte Facebook, intitulé « publication écrite avant la clôture officielle de la campagne électorale et publiée à 22h15 le vendredi 13 mars 2026 / Droit de réponse ». Par suite, et alors que la publication litigieuse ne contenait aucun élément nouveau de polémique électorale, ce grief doit être écarté.
Sur les opérations de vote :
Aux termes de l’article L. 62 du code électoral : « À son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d’une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant son inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle de scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne. / Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction. / Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 58 du code électoral : « Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s’exerce sous réserve du contrôle de son identité ». Aux termes de l’article R. 60 du code électoral : « Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l’intérieur. / Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d’identité ». Aucune disposition n’impose toutefois aux électeurs dans les communes de moins de 1 000 habitants la présentation d’un titre d’identité.
Il résulte de ce qui est dit au point précédent que les protestataires ne peuvent utilement soutenir qu’un électeur aurait été admis à voter dans l’unique bureau de vote de Francourville, commune comptant moins de 1 000 habitants, sans avoir présenté de titre d’identité, ni qu’un « contrôle d’identité simultané entre le président du bureau de vote et la table d’émargement » n’était pas réalisé.
En deuxième lieu, si les protestataires font valoir que la manipulation des pièces d’identité et des cartes d’électeurs par les assesseurs ainsi que leur transmission au président du bureau de vote a créé une confusion, dès lors que ces documents n’étaient pas restitués immédiatement aux électeurs, ils ne se prévalent toutefois d’aucune fraude ni n’établissent que cette circonstance aurait été de nature, en l’espèce, à entraver le déroulement normal du vote et à affecter la sincérité du scrutin.
En troisième lieu, si les protestataires soutiennent que l’agencement des tables de la salle de vote aurait suscité une confusion dans le « circuit » de vote, causant une désorganisation du bureau de vote, et qu’aucun exemplaire des listes électorales n’était disposé sur la table dédiée à la remise des enveloppes du scrutin, ils ne se prévalent toutefois de la méconnaissance d’aucune disposition légale ou réglementaire, et n’établissent pas, ni même n’allèguent, que ces circonstances auraient été de nature, en l’espèce, à entraver le déroulement normal du vote.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 62-2 du code électoral : « Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article D. 56-2 de ce code : « Les bureaux de vote doivent être équipés d’au moins un isoloir permettant l’accès des personnes en fauteuils roulants ».
Si les protestataires soutiennent que l’unique bureau de vote de la commune de Francourville n’était équipé que de deux isoloirs et qu’aucun de ces isoloirs n’était accessible aux personnes à mobilité réduite, ils ne présentent toutefois aucun élément de nature à établir que des électeurs auraient été empêchés de voter compte tenu des aménagements du bureau de vote, ni que des électeurs auraient été contraints de voter sans passer par l’isoloir.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 59 du code électoral : « Le scrutin est secret ».
Il résulte d’attestations concordantes de M. A…, tête de la liste « Ensemble pour Francourville », et de M. G…, candidat de la liste « Francourville Notre Village », que, lors des opérations de vote, trois électeurs ont pris part au vote sans passer par l’isoloir, ce qui méconnaît les dispositions citées au point précédent. En raison de cette irrégularité, les votes correspondants doivent être retranchés tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre de voix obtenues par les candidats proclamés élus. Après cette déduction, le nombre de suffrages exprimés doit être ramené de 455 à 452 et le nombre de voix obtenues par la liste menée par M. AK… doit être ramené de 236 à 233 voix. Toutefois, cette rectification n’ayant aucune incidence sur la répartition des sièges, cette irrégularité demeure, à elle seule, sans incidence sur les résultats du scrutin.
En sixième lieu, s’il n’est pas contesté que certains électeurs se sont directement vu remettre une enveloppe en vue d’y insérer leur bulletin, sans prendre eux-mêmes cette enveloppe, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 62 du code électoral, cette irrégularité n’a toutefois pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elle aurait porté atteinte à la liberté de choix des électeurs ou au secret de leur vote. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 62 du code électoral doit, par suite, être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 62-1 du code électoral : « Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 16 ainsi qu’un numéro d’ordre attribué à chaque électeur. / Cette liste constitue la liste d’émargement. / Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement ».
Si les protestataires font valoir que la liste d’émargement principale est entachée d’une anomalie au motif que M. AD… S… n’a pas apposé sa signature sur la case située en face de son nom, ce grief manque en fait.
En huitième lieu, aux termes de l’article R. 59 du code électoral : « Nul ne peut être admis à voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale (…) ». Aux termes de l’article R. 22 de ce code : « Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale ». Aux termes de l’article LO 227-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer à l’élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français (…) ». Aux termes de l’article LO 227-2 de ce code : « Pour exercer leur droit de vote, les personnes visées à l’article LO 227-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire ».
S’il est constant que Mme Q… Z…, ressortissante portugaise résidant à Francourville, n’était pas inscrite sur la liste d’émargement principale de la commune, il n’est pas contesté que l’intéressée était inscrite sur la liste électorale complémentaire répertoriant les citoyens de l’Union européenne résidant en France. La circonstance que Mme Z… ait été inscrite de manière manuscrite sur la liste d’émargement principale ne saurait être regardée comme une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 64 du code électoral : « Tout électeur atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne, ou de faire fonctionner la machine à voter, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix, autre que l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 72-1, s’agissant des majeurs en tutelle. / Lorsqu’un électeur se trouve dans l’impossibilité de signer, l’émargement prévu par le troisième alinéa de l’article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l’électeur ne peut signer lui-même ».
Contrairement à ce que font valoir les protestataires, il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent qu’un électeur atteint d’une infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne devrait, pour bénéficier de l’assistance d’un électeur de son choix, être titulaire d’une quelconque attestation. Par ailleurs, il résulte de la liste d’émargement principale de la commune de Francourville que la signature apposée en face du nom de M. N… W… est bien celle de l’intéressé. Par suite, ce grief doit être écarté.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 67 du code électoral : « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. / Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat ».
D’une part, contrairement à ce que font valoir les protestataires, il résulte du tableau de répartition horaire des assesseurs que les délégués de la liste « Ensemble pour Francourville » ont pu contrôler, de manière constante, les opérations électorales, notamment la liste d’émargement, les cartes des électeurs et l’identité de ces derniers. En outre, s’ils soutiennent que M. AK…, tête de la liste « Francourville Notre Village », aurait donné comme consigne de les empêcher de contrôler les opérations électorales, ils n’apportent aucun début de preuve à l’appui de cette allégation. D’autre part, en raison de la contradiction des témoignages produits par les parties et alors qu’aucune observation n’a été formulée à ce sujet au procès-verbal, le grief tiré de l’absence de Mme J… comme assesseure manque en fait et doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 52 du code électoral : « (…) Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations ».
Si les protestataires font valoir qu’ils ont été empêchés d’inscrire sur le procès-verbal des opérations électorales des observations sur le déroulement du scrutin, ils n’apportent toutefois aucun commencement de justification quant à la nature des observations qu’ils auraient été empêchés de formuler.
Il résulte de tout ce qui précède que la protestation électorale présentée par M. A… et M. X… doit être rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. AK… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. A… et M. X… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. AK… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AI… A…, à M. AA… X…, à M. D… AK…, à Mme AH… AJ…, à M. O… G…, à Mme AC… AF…, à M. F… R…, à Mme E… AG…, à M. T… H…, à Mme I… U…, à M. B… AM…, à Mme L… AE…, à M. K… M…, à Mme P… AB…, à Mme AL… V… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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