Infirmation partielle 2 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., 24 mars 2016, n° 10/03638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 10/03638 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
du 24 Mars 2016
Enrôlement n° : 10/03638
AFFAIRE : E.U.R.L. LA SOCIETE GO SERVICES ( Me Fabrice ANDRAC)
C/ Synd. de copropriétaires de l’ensemble immobilier LE GYPTIS I AU 7/9 RUE JEAN CRISTOFOL à Marseille 3e (la SCP DAYDE, X, Y ET VIRY)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Janvier 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Monsieur Thomas SPATERI, Vice-Président
Greffier : Madame Jacqueline LAGARDE, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mars 2016
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016
Par Monsieur Thomas SPATERI, Vice-Président
Assisté de Madame Jacqueline LAGARDE, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
E.U.R.L. LA SOCIETE GO SERVICES, dont le siège social est sis […] […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Synd. de copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE GYPTIS I AU 7/9 RUE JEAN CRISTOFOL A MARSEILLE 3EME, domiciliée : chez Z A B, dont le […] […]
représentée par Maître Martial VIRY de la SCP DAYDE, X, Y ET VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Sebastien SALLES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Il est expressément renvoyé, pour l’exposé des faits et de la procédure, à l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2013 qui a ordonné une expertise avec mission de rassembler les éléments utiles à l’évaluation des éventuelles sommes dues par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “le Gyptis I” et proposer un compte entre les parties sur la période de leurs relations contractuelles.
L’expert a déposé son rapport le 20 février 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions la société GO Services demande la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “le Gyptis I” à lui payer la somme de 23.224,37 euros déterminée par l’expert, avec intérêts au taux légal depuis le 25 novembre 2009, outre 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “le Gyptis I” conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la société GO Services, subsidiairement à l’annulation des factures n°F5597 et F5598, et encore plus subsidiairement à la fixation à la somme de 23.224,37 euros des sommes dues à la société GO Services.
À titre reconventionnel il demande la condamnation de la société GO Services à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme égale au montant des prestations non facturées, outre 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Il expose avoir réglé en leur temps toutes les factures émises par la société GO Services, et que cette dernière ne justifie pas de la réalité des prestations complémentaires dont elle réclame le paiement. Il ajoute qu’en ne tenant pas une comptabilité régulière et en commettant des erreurs de facturation la société GO Services a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où il devient ensuite impossible dans la comptabilité du syndicat d’imputer les charges d’un exercice dans un autre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2016.
SUR CE,
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “le Gyptis I” a conclu avec la société GO Services plusieurs contrats d’entretien successifs :
— contrat du 9 octobre 2000, avec effet au 27 novembre 2000, au prix de 1.021,04 euros TTC,
— contrat du 1er mai 2003 au prix de 1.462,59 euros TTC,
— devis du 10 novembre 2006 au prix de 2.363,30 euros TTC,
— contrat du 14 mai 2009 au prix de 2.828,54 euros TTC avec clause de révision annuelle de 3 %,
étant précisé que la période litigieuse s’étend du 1er janvier 2007 au mois de mai 2010 selon les déclarations des parties à l’expert ;
Que sur la base des sommes dues en vertu de ces contrats, qui font la loi des parties en application de l’article 1134 du code civil, la société GO Services était fondée à facturer au syndicat des copropriétaires la somme de 168.257,65 euros ;
Que l’expert a indiqué, sans être contredit sur ce point, que le syndicat a payé une somme totale de 145.033,28 euros, d’où une somme restant due de 23.224,37 euros ;
Qu’il sera encore observé que le syndicat des copropriétaires a régulièrement payé des sommes à la société GO Services, dont le montant ne correspond d’ailleurs jamais aux factures émises pour une année donnée, et a ainsi effectué 10 règlements en 2007, 5 règlements en 2008, 6 règlements en 2009 et deux règlements en 2010 ;
Qu’en 2007 une somme de 57.611,24 euros a été facturée et 28.215,20 euros payés, en 2008 le total des factures s’élève à 64.706,16 euros alors que le total des règlements est de 28.779,52 euros, qu’en 2009 une somme de 47.298,63 euros a été facturée et 64.130,90 euros payés, et en 2010 le total des factures est de 12.623,50 euros alors que les règlements s’élèvent à 23.907,66 euros ;
Qu’ainsi le syndicat a procédé à des paiements partiels les trois premières années et supérieurs aux montant facturés les deux dernières années ;
Qu’un tel comportement, au cours des années 2009 et 2010 en particulier, est en tout cas incompatible avec l’affirmation selon laquelle la société GO Services n’aurait pas exécuté les prestations facturées ;
Que le syndicat ne démontre au demeurant pas autrement que par une simple affirmation l’existence de l’exception d’inexécution qu’il soulève et dont la charge de la preuve lui incombe en vertu de l’article 1315 du code civil ;
Qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’annuler les factures litigieuses, et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “le Gyptis I” sera condamné à payer à la société GO Services la somme de 23.224,37 euros représentant le solde de factures impayées pour la période du 1er janvier 2007 au 15 mai 2010 ;
Qu’en application de l’article 1153 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la première sommation de payer postérieure à cette date, faite par conclusions du 17 avril 2012 ;
Attendu que si la société GO Services a bien commis des erreurs de facturation d’un montant total de 13.981,88 euros sur la période considérée ainsi qu’il a été démontré par l’expertise ;
Que cependant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “le Gyptis I” ne démontre pas le préjudice qui aurait pu en résulter dans la mesure où il n’y a pas eu de versement indu et où les sommes auxquelles il vient d’être condamné sont dues en vertu d’un contrat à l’exécution duquel il ne saurait se soustraire ;
Que le refus invoqué de certains copropriétaires d’approuver les comptes n’est pas démontré et ne relève que de l’éventualité ;
Qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il n’y a eu aucune résistance abusive de la part du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “le Gyptis I” en l’état des factures erronées émises à son encontre et du caractère injustifié d’une partie des sommes réclamées originellement par la société GO Services ;
Que cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “le Gyptis I” ne démontre pas en quoi la présence instance, fondée en son principe, aurait eu un quelconque caractère abusif ;
Qu’il sera débouté de ce chef de demande ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “le Gyptis I” succombe à l’instance et en supportera les dépens ;
Qu’il sera encore condamné à payer à la société GO Services la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’aucune circonstance particulière ne justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent litige ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort :
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “le Gyptis I” à payer à la société GO Services la somme de 23.224,37 euros avec intérêts au taux légal depuis le 17 avril 2012 ;
Déboute la société GO Services de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “le Gyptis I” de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et de sa demande tendant à l’annulation des factures n°F5597 et F5598 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “le Gyptis I” à payer à la société GO Services la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “le Gyptis I” aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Andrac, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le vingt quatre mars deux mil seize;
le greffier, le président,
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