Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 sept. 2024, n° 2402546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402546 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C du logement qu’elle occupe 1 rue des Œillets à Mont-Saint-Martin dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile, d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux et de l’autoriser à donner toutes instructions au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant aux frais et risques de l’intéressée à défaut pour cette dernière de les avoir emportés.
Elle soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien de l’intéressée dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l’organisme chargé de l’hébergement d’urgence et que les structures d’accueil du département sont saturées ;
— la demande d’asile de l’intéressée a été définitivement rejetée ;
— elle occupe les lieux irrégulièrement depuis le 1er juillet 2024 ;
— elle s’est maintenue dans le lieu d’hébergement à l’issue du délai qui lui était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont elle a fait l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Kipfer, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de rejeter la requête de la préfète de Meurthe-et-Moselle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2024 à 10 heures :
— le rapport de M. Davesne, juge des référés ;
— les observations de M. A, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’expulsion :
2. D’une part, le chapitre II du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile détermine l’ensemble des dispositions applicables à l’hébergement des demandeurs d’asile pris en charge par l’Etat. L’article L. 551-11 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ». En vertu des dispositions de l’article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante brésilienne entrée en France le 11 juin 2023, a sollicité la protection internationale et a bénéficié, en cette qualité, d’un hébergement dans une structure d’accueil pour demandeurs d’asile située 1 rue des Œillets à Mont-Saint-Martin. La demande d’asile de Mme B a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 septembre 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 mai 2024. Après que l’intéressée a été informée de la fin, le 30 juin 2024, de sa prise en charge par le gestionnaire du lieu d’hébergement, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a mise en demeure de quitter les lieux par courrier du 5 juillet 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 15 juillet 2024. L’intéressée s’étant maintenue dans les locaux d’accueil de demandeurs d’asile, la préfète de Meurthe-et-Moselle a, le 27 août 2024, saisi le juge des référés en vue d’ordonner son expulsion.
5. Dès lors que l’intéressée se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, que la fin de sa prise en charge lui a été régulièrement notifiée et que la mise en demeure qui lui a été notifiée est demeurée infructueuse, la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La circonstance qu’une attestation de demande d’asile délivrée le 9 avril 2024 mentionne une validité jusqu’au 8 octobre 2024 ne peut être utilement invoquée par Mme B dès lors que, postérieurement à sa délivrance, sa demande d’asile a été définitivement rejetée et qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pendant 12 mois par un arrêté du 8 août 2024.
6. En deuxième lieu, la préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les arrivées de demandeurs d’asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, elle indique que, sur le département de Meurthe-et-Moselle, environ 1 995 places sont dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile et que le parc départemental présente au 31 juillet 2024, un taux d’occupation de 96,8 %, les quelques places inoccupées étant soit d’ores et déjà réservées aux nouveaux entrants, soit non mobilisables en raison de travaux de maintenance. Enfin, la préfète précise que 16,1 % de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d’asile, ce qui place le département de Meurthe-et-Moselle à un taux d’indu plus élevé que les moyennes régionale ou nationale, qui sont de l’ordre de 10 %. Dans ces conditions, la demande de la préfète de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et en raison de la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil.
7. En troisième lieu, Mme B fait valoir qu’elle connait des problèmes de santé, à savoir des douleurs dorsales, des insomnies et des crises de panique en raison des traumatismes qu’elle a subis, et qu’elle est mère d’une enfant mineure née le 17 juillet 2011 qui vit avec elle et qui est scolarisée en classe de 4ème au titre de l’année scolaire 2024-2025. Toutefois, d’une part, la réalité des problèmes de santé invoqués par Mme B n’est pas établie par les pièces du dossier. D’autre part, la circonstance que l’enfant de Mme B soit scolarisée ne saurait faire obstacle à son expulsion du logement qu’elle occupe indument.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B de libérer, dans un délai d’un mois, le logement qu’elle occupe, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 1 rue des Œillets à Mont-Saint-Martin. En l’absence de départ volontaire, la préfète pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d’évacuer les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée, à défaut pour celle-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Sur les frais liés au litige :
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présence instance, les conclusions tendant à ce que la somme de 2500 euros soit mise à sa charge au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B de quitter, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement qu’elle occupe au sein de la structure d’accueil pour demandeurs d’asile situé n° 1 rue des Œillets à Mont-Saint-Martin dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire, la préfète de Meurthe-et-Moselle pourra, à l’issue du délai fixé à l’article 2, procéder à l’expulsion de Mme B et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au ministre de l’intérieur et à Me Kipfer.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy et à Adoma.
Fait à Nancy, le 26 septembre 2024.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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