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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 25 oct. 2024, n° 2302622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 2 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
2°) de lui accorder le statut d’apatride ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’il ne peut prétendre ni à la nationalité russe, ni à la nationalité arménienne, ni à la nationalité azerbaïdjanaise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui soutient être né le 12 juin 1994 à Moscou, est entré en France le 14 décembre 2009. L’intéressé a saisi les services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides aux fins de se voir reconnaître la qualité d’apatride. Par la décision contestée du 4 juillet 2023, le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « Aux fins de la présente convention, le terme » apatride « désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Il incombe à toute personne se prévalant de cette qualité d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
3. Pour rejeter la demande d’apatridie de M. C, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’est fondé sur les circonstances que, d’une part, les documents communiqués par l’intéressé pour justifier de son état civil n’étaient pas probants, d’autre part, qu’en l’absence d’éléments précis et concordants sur la situation de ses parents et sur leur parcours migratoire il n’était pas possible de procéder à un examen exhaustif de la situation du requérant au regard de sa nationalité et, enfin, sur le fait que le seul courrier adressé aux autorités consulaires françaises en Russie et l’accusé de réception d’un courrier non présenté adressé à l’ambassade de Russie en France ne permettent pas de témoigner de démarches sérieuses et adéquates en vue de clarifier sa situation. En se bornant à soutenir qu’il ne peut prétendre à la nationalité russe, à la nationalité arménienne et à la nationalité azerbaïdjanaise et en s’abstenant d’apporter toute précision sur le parcours migratoire et la nationalité de ses parents, M. C ne conteste pas utilement les motifs de la décision mentionnée ci-dessus. Par conséquent les moyens de la requête doivent être regardés comme inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n’a pas la qualité de partie perdante, dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Merll.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
S. DavesneLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°230262
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