Rejet 25 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 25 oct. 2024, n° 2201568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. C A, représenté par Me Souidi, demande au tribunal :
1°) de le décharger des cotisations supplémentaires d’impôts sur les revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondant ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la procédure de rectification est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve, en l’absence de lettre recommandée avec avis de réception, de l’avoir informé de l’exercice du droit de communication et des renseignements ainsi recueillis ;
— la procédure de rectification est entachée d’un vice de procédure dès lors que sa réclamation préalable n’a pas fait l’objet d’une instruction complète ;
— l’administration fiscale a commis une erreur dans le calcul du plafond de loyer mensuel de nature à lui ouvrir droit à la réduction d’impôt au titre du dispositif d’investissement résultant de la loi dite « Pinel », en méconnaissance de l’article 199 novovicies du code général des impôts et de la doctrine fiscale, dès lors que la surface de son garage n’a pas été correctement prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’a pas fait usage de son droit de communication et a demandé au requérant, dans le cadre de son pouvoir général de contrôle, des justifications, renseignements ou éclaircissements, sans caractère obligatoire, auxquels le requérant a répondu en communiquant les documents demandés ;
— il a procédé à l’instruction complète de sa réclamation préalable ;
— aucune erreur n’a été commise dans le calcul du plafond de loyer applicable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l’article R. 353-16 et de l’article R. 331-10 du code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 décembre 2016, M. A a acquis une maison individuelle neuve située à Art-sur-Meurthe qu’il a mise en location à compter du 13 janvier 2017 pour un loyer mensuel de 800 euros hors charges. En raison de cet investissement, il a entendu bénéficier de la réduction d’impôt sur les revenus, prévue par l’article 199 novovicies du code général des impôts. Le 14 septembre 2021, il a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation personnelle à l’issue duquel l’administration fiscale a notamment remis en cause cet avantage fiscal et l’a en conséquence assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus au titre des années 2018, 2019 et 2020. À la suite de la proposition de rectification émise par le service des impôts le 14 septembre 2021, M. A a formé une réclamation préalable qui a été rejetée le 1er avril 2022. Par sa requête, M. A demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ».
3. Par un courrier daté du 25 juin 2021, l’administration fiscale a notamment demandé à M. A de lui faire parvenir des justifications sur les déclarations d’impôt sur les revenus au titre des années 2018, 2019 et 2020 en précisant que cette demande ne revêtait pas un caractère contraignant. La circonstance que cette demande de justifications n’ait pas été adressée au contribuable par pli recommandé est sans influence sur sa régularité. Il résulte de l’instruction que M. A a fait parvenir les documents demandés en réponse à ce courrier, qui ont été réceptionnés par le service le 22 juillet 2021. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale, qui n’a pas fait usage du droit de communication prévu par les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, aurait vicié la procédure en ne l’informant pas des documents ainsi recueillis. Ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, les vices qui entachent soit la procédure d’instruction, par l’administration, de la réclamation d’un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées. Il en résulte que le moyen invoqué par M. A tiré du défaut d’instruction complète de sa réclamation préalable est inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
5. Aux termes de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – A. – Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. () / III. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type () ». Aux termes de l’article 2 terdecies D de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I- Pour l’application du premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts : / 1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2017, à 16,83 € en zone A bis, 12,50 € dans le reste de la zone A, 10,07 € en zone B 1 et 8,75 € en zone B 2 et en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l’article 2 duodecies. / Aux plafonds de loyer définis à l’alinéa précédent, il est fait application d’un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante : 0,7 + 19/ S, dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2. Pour l’application du présent 1, la surface à prendre en compte s’entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l’article 2 duodecies ; () ".
6. Aux termes de l’article 2 duodecies de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " () La surface à prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer s’entend de la surface habitable au sens de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ; () « . Aux termes de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation : » La surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. / Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R*. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre « . Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 mai 1995 auquel renvoient les articles R. 353-16 et R. 331-10 du code de la construction et de l’habitation : » Pour la définition de la surface utile visée à l’article R. 331-10 et au 2° de l’article R. 353-16 du code de la construction et de l’habitation, les surfaces annexes sont les surfaces réservées à l’usage exclusif de l’occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs et celliers extérieurs au logement, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias et les vérandas et dans la limite de 9 mètres carrés les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré ".
7. D’une part, dans la proposition de rectification du 14 septembre 2021, pour procéder au calcul du plafond de loyer applicable, l’administration fiscale a retenu une surface habitable de 102,48 m² sans tenir compte de la surface des annexes. Dans la décision de rejet de la réclamation préalable du 1er avril 2022, elle n’a pas tenu compte de la surface du garage attenant à la maison. Ce faisant, les modalités de calcul appliquées par l’administration fiscale méconnaissent les dispositions précitées.
8. Néanmoins, il résulte de l’instruction que le plafond de loyer mensuel applicable situé sur la commune d’Art-sur-Meurthe, située en zone B2, était de 8,75 euros par m² en 2017. Le requérant soutient que le calcul du plafond de loyer doit être effectué en retenant une surface habitable de 103,25 m² et produit un extrait de plan qui aurait été annexée à l’acte authentique de vente. Il ne l’établit toutefois pas alors que tant le plan produit, le contrat d’engagement d’investissement locatif et les baux conclus par lui, indiquent que la surface habitable de la maison est de 102,48 m², ce qu’il reconnaît d’ailleurs également dans ses écritures. Si l’administration fiscale soutient en défense que la buanderie d’une surface de 5,33 m² doit être déduite de cette surface, il n’est toutefois pas établi que cette pièce, située à l’intérieur de la maison individuelle, constitue une annexe au sens des dispositions précitées. En revanche, l’administration fiscale a retenu en défense, ainsi d’ailleurs que M. A, que la maison individuelle est attenante à un garage d’une surface de 13,05 m² qui, après application de la déduction forfaitaire de 12 m², est prise en compte pour moitié, soit 0,525 m². Ainsi, la surface à prendre en compte pour le calcul du plafond de loyer s’élève donc à 103,005 m². En application de la formule de calcul exposée au point 5, le coefficient multiplicateur était donc égal à 0,88 (0,7 + 19/103,005), soit un plafond de loyer par m² égal à 7,74 (0,88 x 8,75) et un plafond de loyer pour l’ensemble de la surface considérée égal à 797 euros mensuel. Or, en l’espèce, le loyer fixé par M. A est de 800 euros par mois. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale aurait commis une erreur dans le calcul du plafond de loyer mensuel applicable pour solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus auxquelles il a été assujetti.
9. D’autre part, M. A se prévaut de la doctrine administrative référencée BOI-IR-RICI-230-20-20 §370 qui précise que : « en revanche, la surface non accessible à un véhicule des annexes est prise en compte pour la détermination du loyer plafond dans les conditions définies ci-dessus. Cela étant, dans les maisons individuelles, compte tenu des difficultés à distinguer les parties des annexes affectées à usage de stationnement de celles effectivement utilisées à usage d’annexes, il a paru possible, à titre de règle pratique, de fixer forfaitairement à 12 m² la partie à usage de stationnement. Pour l’application de cette mesure, il n’est pas tenu compte du nombre de véhicules susceptibles d’être stationnés, ni de la configuration ou de la destination initiale des locaux. ». Celle-ci ne contient toutefois pas d’interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il a été fait application.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus au titre des années 2018, 2019 et 2020, ainsi que des pénalités et intérêts de retard présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 27 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
S. Davesne
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2201568
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Notification ·
- Recours ·
- Conseil
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Attestation
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Assignation ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Gendarmerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Titre ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gestion ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Médecine générale ·
- Autorisation ·
- Profession ·
- Ressort ·
- Législation ·
- Spécialité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Administrateur ·
- Non-renouvellement ·
- Validité ·
- Conclusion ·
- Durée
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Exploitation agricole ·
- Délai ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Application ·
- Communication ·
- Conclusion ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.