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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 13 juin 2024, n° 2300305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public voies navigables de France ( VNF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, l’établissement public voies navigables de France (VNF), direction territoriale du Nord-Est, demande au tribunal de condamner M. C au titre de l’action publique, au paiement d’une amende de 150 euros.
Il soutient que :
— un procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 28 septembre 2022 pour stationnement sans titre sur les dépendances du domaine public fluvial, en rive gauche du canal de la Marne au Rhin Est, à proximité de la passerelle Lecreulx, sur la commune de Nancy ;
— les faits constatés contreviennent aux dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
La requête a été communiquée à Mme A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande-voirie dressé le 28 septembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, président de la 2ème chambre, en application des dispositions de l’article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marti, magistrat désigné,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement VNF demande au tribunal de condamner Mme A, à payer une amende de 150 euros, en application des articles L. 2122-1, L. 2132-9 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques du fait du stationnement sans titre du véhicule dont il est le propriétaire sur le domaine public fluvial, en rive gauche du canal de la Marne au Rhin Est, à proximité de la passerelle Lecreulx, sur la commune de Nancy.
2. Aux termes de l’article de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. / () ». Aux termes de l’article L. 2132-27 du même code : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ». Enfin, aux termes de l’article L. 2132-9 de ce code : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ».
3. Le procès-verbal dressé le 28 septembre 2022 à 17h47 à l’encontre de M. A a constaté la présence d’un véhicule Peugeot 206, de couleur noire, immatriculé DJ-567-KL appartenant à l’intéressé, stationné sans titre sur le domaine public fluvial. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, établit ces faits qui ne sont d’ailleurs pas contestés, lesquels constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques.
4. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. A, en sa qualité de propriétaire du véhicule qui est la cause de la présente contravention, à une amende de 150 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 150 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à l’établissement public Voies Navigables de France, pour notification à M. D A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative et à la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le magistrat désigné,
D. Marti
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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