Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 31 oct. 2024, n° 2403237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 30 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère d’exécuter le jugement n° 2201874 du tribunal administratif de Nancy et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour, de lui remettre un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par sa requête, Mme A demande, sur le fondement des dispositions citées au point 1, l’exécution du jugement n°2201874 du 22 février 2024, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 4 avril 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle qui a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien valable un an et de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Or, les dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ont pour seul objet de permettre au juge des référés de modifier ou de mettre fin aux mesures qu’il avait antérieurement ordonnées. Elles ne peuvent donc être utilement invoquées pour obtenir l’exécution d’un jugement rendu au fond par une juridiction, une telle exécution ne pouvant être poursuivie que dans le cadre défini par les dispositions du livre IX du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui est manifestement infondée, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Schürmann.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2024.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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