Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 mars 2026, n° 2407680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407680 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme contestant un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 2 666,16 euros qui lui a été réclamé par France Travail au titre de la période de septembre 2023 à août 2024.
Par une lettre du 24 janvier 2025, le requérant a été invité à compléter sa requête en justifiant du respect de la procédure de médiation préalable obligatoire, dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l’opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif. / (…) 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l’article L. 5426-8-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-48 du même code : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de France Travail territorialement compétent ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
5. La requête, qui est afférente à une décision relative au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l’article L. 5426-8-1, devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire. Par un courrier adressé à M. A… et mis à sa disposition sur l’application Télérecours citoyens le 24 janvier 2025, le requérant a notamment été invité à régulariser son recours dans un délai d’un mois en justifiant de la saisine du médiateur compétent. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, réputée régulièrement notifiée en application des dispositions citées au point 4, M. A… n’a produit aucune justification en ce sens dans le délai imparti, ni d’ailleurs à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et transmise, en application des dispositions citées au point 2, au médiateur de France Travail Nouvelle-Aquitaine.
ORDONNE :
Article 1er : La requête M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B… A… est transmis au médiateur de France Travail Nouvelle-Aquitaine.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au médiateur de France Travail Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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