Désistement 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 nov. 2024, n° 2400813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | le groupement agricole d'exploitation en commun ( GAEC ) des Ormeaux, la société par action simplifiée ( SAS ) du Clos du pont, l' exploitation agricole à responsabilité limitée ( EARL ) de la Chevée |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) des Ormeaux, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Chevée et la société par action simplifiée (SAS) du Clos du pont, représentés par Me Buisson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle les a mis en demeure de régulariser la situation administrative du site qu’ils exploitent de part et d’autre de la route de Tantonville sur la commune d’Omelmont (54330) (parcelles cadastrales : section OA n° 0216, 0218, 0221, 0226, 0227 ; section OD n° 0009, 0375 ; section OX n° 0064 et section OZ n° 0073 et 0068 et 0073) en déposant sous 4 mois un dossier de demande d’autorisation environnementale pour l’ensemble de leurs activités conformément aux articles R. 181-13 et suivants du code de l’environnement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut à titre principal au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions présentées par les sociétés requérantes sont devenues sans objet, celles-ci ayant répondu aux dispositions de l’article premier de l’arrêté de mise en demeure contesté et déposé un dossier d’autorisation, qui a donné lieu à la délivrance d’un accusé réception le 20 juin 2024, entraînant la levée de la mise en demeure.
Par un courrier du 8 octobre 2024, les sociétés requérantes ont été invitées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Les sociétés requérantes ont été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitées, par un courrier du 8 octobre 2024, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informées de ce que, à défaut de confirmation, elles seraient réputées s’être désistées d’office de l’ensemble des conclusions de leur requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, les sociétés requérantes doivent être réputées s’être désistées de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du GAEC des Ormeaux, de l’EARL de la Chevée et de la SAS du Clos du pont.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC des Ormeaux, à l’EARL de la Chevée, à la SAS du Clos du pont et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 15 novembre 2024.
La magistrate désignée,
A. Jouguet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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