Confirmation 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 8 juin 2017, n° 16/02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02343 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 14 janvier 2016, N° 14/03930 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2017
R.G. N° 16/02343
AFFAIRE :
SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (B P I)….
C/
Z X
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 14 Janvier 2016 par le Juge de la mise en état de PONTOISE
N° chambre : 02
N° Section :
N° RG : 14/03930
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES -
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT, après prorogation,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (B P I) SA au capital de 117 386 000 euros immatriculée au RCS PARIS sous le N°381 804 905 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20160135
Représentant : Me Jean-françois PUGET de la SELARL C.V.S., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0098 -
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1655863 -
Représentant : Me Bertrand CAYOL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0140
Madame A-B C épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1655863 -
Représentant : Me Bertrand CAYOL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0140
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Avril 2017, Madame A-Christine MASSUET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame A-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO
FAITS ET PROCEDURE,
M. Z X et Mme A-B X née C ont été convaincus par la société Apollonia d’acquérir, au moyen de prêts importants, des biens immobiliers destinés à la location en meublés dans le cadre d’une opération de défiscalisation.
Par exploit du 20 mai 2010, la société anonyme (SA) Banque Patrimoine et Immobilier les a assignés devant le tribunal de grande instance de Pontoise, aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme principale de 497.220,03 € en remboursement d’un prêt du 15 octobre 2007.
M. et Mme X, soutenant avoir été victimes de manoeuvres et d’irrégularités lors de la souscription des prêts de la part de la société Apollonia et du montage organisé par cette dernière, ont, comme de nombreuses autres personnes, déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et escroquerie en bande organisée devant le juge d’instruction de Marseille.
Parallèlement, ils ont saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise pour qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de la banque formées devant le juge civil, dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’information pénale ouverte devant le juge d’instruction.
Par ordonnance d’incident du 31 mars 2011, le juge de la mise en état a dit que l’examen de la demande de sursis à statuer relevait du tribunal et non du juge de la mise en état.
Par arrêt du 9 février 2012, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance rendue le 31 mars 2011 par le juge de la mise en état, déclaré ce dernier compétent pour connaître de la demande de sursis à statuer et ordonné le sursis à statuer dans la procédure en paiement engagée par la SA Banque Patrimoine et Immobilier à l’encontre de M. et Mme X dans l’attente de la décision définitive à intervenir au plan pénal, ayant autorité de la chose jugée.
Par ordonnance rendue le 12 avril 2012, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2014, la SA Banque Patrimoine et Immobilier a sollicité du juge de la mise en état la remise au rôle de l’affaire.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 6 octobre 2015, M. et Mme X ont demandé au juge de la mise en état de dire que l’événement déterminé par la cour d’appel aux termes de son arrêt du 9 février 2012 n’était pas survenu, de débouter la SA Banque Patrimoine et Immobilier de ses demandes et de maintenir le sursis à statuer ordonné par la cour d’appel.
Par ordonnance d’incident rendue le 14 janvier 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise, retenant que l’événement déterminant le terme du sursis à statuer, ordonné par l’arrêt du 9 février 2012 de la cour d’appel de Versailles, n’était pas survenu, a :
— débouté la SA Banque Patrimoine et Immobilier de sa demande de remise au rôle,
— condamné la SA Banque Patrimoine et Immobilier à verser à M. et Mme X la somme de
600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Banque Patrimoine et Immobilier aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 30 mars 2016, la SA Banque Patrimoine et Immobilier a formé appel de cette décision.
Dans ses conclusions transmises le 21 juillet 2016,la SA Banque Patrimoine et Immobilier ( BPI), appelante, demande à la cour de :
— la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel et y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du 14 janvier 2016 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— ordonner la révocation du sursis à statuer,
— débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes ;
— condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA Banque Patrimoine et Immobilier fait valoir :
— que la décision de la cour d’appel du 9 février 2012 de surseoir à statuer n’a pas l’autorité de la chose jugée, l’article 379, alinéa 2 du code de procédure civile disposant que « le juge peut suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai » ;
— que, suivant ordonnance du 13 septembre 2013 du magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Marseille, elle n’est plus mise en examen dans le cadre de l’instruction ; que l’octroi de son statut de témoin assisté constitue une circonstance nouvelle au sens de l’article 379 du code de procédure civile ; qu’il est manifestement improbable qu’elle soit de nouveau mise en examen, de sorte que la décision pénale à intervenir ne la concernera pas ; que les conditions du sursis ne sont plus réunies ;
— qu’en exigeant que l’élément nouveau soit fondamental alors qu’aucun texte ne l’indique, le juge de la mise en état ajoute une exigence supplémentaire qui dénature les dispositions de l’article 379, alinéa 2 du code de procédure civile ;
— que le sursis à statuer fondé sur l’article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale n’impose plus, depuis la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, un délai d’attente impératif ; que l’objet des demandes est distinct, de sorte qu’aucune influence ni aucune contradiction de décisions ne peut exister entre la procédure pénale et la procédure civile ; que le lien entre les deux procédures est insignifiant, voire inexistant, et ne saurait justifier le maintien du sursis ;
— que le sursis est parfaitement dilatoire ; qu’il ne garantit en rien un procès équitable, et que les emprunteurs ne sont pas empêchés de produire des éléments du dossier pénal utiles à leur défense;
— que le sursis est contraire à l’obligation de statuer dans un délai raisonnable et va à l’encontre d’une bonne administration de la justice.
Dans leurs conclusions transmises le 24 octobre 2016, M. et Mme X, intimés, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— dire et juger que l’événement déterminé par la cour d’appel de Versailles aux termes de l’arrêt rendu le 9 février 2012 n’est pas survenu,
— dire et juger n’y avoir lieu à rétablir l’affaire au rôle,
— maintenir le sursis à statuer ordonné aux termes de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles rendu le 9 février 2012,
— ordonner le retrait du rôle,
— debouter la SA BPI de l’ensemble de ses demandes ;
Ce faisant,
— condamner la SA BPI à leur payer une somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Banque Patrimoine et Immobilier aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme X font valoir :
— qu’ils ne sollicitent pas le sursis à statuer puisqu’il a déjà été ordonné par la cour d’appel aux termes de l’arrêt du 9 février 2012 ; que seule la question du bien-fondé de la demande de remise au rôle doit être tranchée ;
— que les prêts ont été souscrits par eux dans le cadre d’un « package patrimonial » vendu par la société Apollonia, comprenant les prêts litigieux, lesquels en font partie intégrante ; que c’est ce « package patrimonial », proposé également à des centaines d’autres personnes, qui fait l’objet de l’information pénale actuelle à Marseille pour abus de confiance, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, faux en écritures publiques ; que la SA Banque Patrimoine et Immobilier a été partie prenante à ces agissements frauduleux opérés à l’initiative de la société Apollonia, et est à ce titre directement concernée par l’instance pénale en cours ;
— que seule l’expiration du sursis, en l’occurrence une décision définitive à intervenir sur le plan pénal ayant autorité de la chose jugée, justifierait une demande de remise au rôle ; que la cour d’appel de Versailles ne s’est pas fondée sur le statut de mis en examen de l’établissement bancaire pour motiver sa décision de sursis à statuer ; que cet élément de fait ne constitue en aucun cas « la survenance de l’événement » fixé par les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, évènement expressément déterminé par la cour.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 décembre 2016.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 26 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il importe, préalablement à tout examen de la demande de la banque, de rappeler que la demande de sursis à statuer ne saurait être discutée entre les parties dans la présente instance, cette mesure ayant déjà été ordonnée par arrêt du 9 février 2012, exécuté par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise du 12 avril 2012.
M. et Mme X, en l’espèce, ne demandent en cause d’appel que le maintien des effets de l’arrêt précité et partant, la confirmation de l’ordonnance d’incident du 30 mars 2016.
Dès lors l’argumentation de la SA BPI quant au défaut d’opportunité du sursis à statuer, lequel a déjà été décidé, est inopérante.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps et jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'.
L’article 379 du même code énonce que 'le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.'
Il est constant que le terme du sursis prévu par la cour d’appel de Versailles, soit le prononcé d’une décision pénale définitive, n’est pas intervenu, l’instruction pénale étant toujours en cours.
Contrairement à ce que soutient la SA BPI, la levée de sa mise en examen au profit d’un statut de témoin assisté ne constitue pas un motif nouveau et déterminant justifiant une remise au rôle de l’affaire, ce changement de statut ne signifiant pas qu’une décision définitive est intervenue en ce qui la concerne.
En l’état de l’information pénale, aucun élément nouveau n’est venu modifier les
éléments ayant déterminé la décision de sursis à statuer, étant relevé que, contrairement à ce qu’affirme la BPI, la cour d’appel, dans son arrêt du 9 février 2012, ne s’est pas fondée sur la mise en examen de l’établissement bancaire pour motiver sa décision de sursis mais sur une exigence de bonne administration de la justice afin d’éviter la contrariété de décisions en cas de dissociation des affaires pénales et civiles, de nature à priver de cohérence les réponses judiciaires à intervenir.
Dès lors, le juge de la mise en état a rejeté à bon droit la demande de remise au rôle de l’instance en paiement engagée, au civil, à l’encontre de M. et Mme X.
L’ordonnance du juge de la mise en état déférée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer à M. et Mme X une somme au titre des frais irrépétibles
Succombant en son recours, la SA BPI supportera les dépens de l’incident d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SA Banque Patrimoine et Immobilier de l’ensemble de ses demandes en ce comprise celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Banque Patrimoine et immobilier à verser à M. et Mme X une somme globale de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Banque Patrimoine et immobilier aux entiers dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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