Rejet 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 mai 2024, n° 2401300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. D C, représenté par Me Coche-Mainente, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Meuse a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est menacé d’expulsion et que sa fin de peine est prévue le 12 mai 2024 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige en raison :
* de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté,
* des conditions irrégulières de notification de cet arrêté,
* du vice de procédure affectant la décision d’expulsion, celui-ci n’ayant pas été régulièrement convoqué devant la commission d’expulsion, que la composition de cette dernière n’est pas régulière ;
* de l’erreur d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public ;
* de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ;
* de l’illégalité de cette même décision en raison de l’exception d’illégalité de la décision portant expulsion ;
* de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le13 mai 2024 le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 mai 2024 sous le n° 2401301 par laquelle M. C demande au tribunal d’annuler la décision attaquée.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2024 à 10h30 :
— le rapport de M. Marti, juge des référés,
— les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. C, qui reprend les faits, conclusions et moyens de la requête ; elle soutient en outre que la régularité de la composition de la commission départementale d’expulsion et de son déroulement n’est pas établie, que des personnes non autorisées ont assisté et participé à la délibération, que le procès-verbal n’est pas signé par les personnes compétentes ; que l’avis de cette commission n’est pas motivé quant à la menace à l’ordre public ;
— et les observations de Mme A B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10h54.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 13 mars 1995, est entré en France en 2000 pour y rejoindre sa mère. Il a, en dernier lieu, été condamné à une peine de sept ans d’incarcération par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 juillet 2020 et est incarcéré au centre de détention de Montmédy. Estimant que la présence en France de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public, le préfet de la Meuse a, par l’arrêté attaqué du 9 avril 2024, prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code dans sa rédaction applicable depuis le 28 janvier 2024 : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. ".
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 9 avril 2024 du préfet de la Meuse prononçant l’expulsion de M. C du territoire français et fixant le pays de destination.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, M. C n’est pas fondé à demander la suspension des effets de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C,au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Coche-Mainente.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy le 17 mai 2024.
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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