Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 25 juin 2024, n° 2401742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 2401742, M. A C, représenté par Me Cousin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, l’a assigné à résidence pour une durée de trente jours, renouvelable pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, dans le département de la Meuse et l’a obligé à se présenter les mardis entre 9h00 et 10h00 au commissariat de police de Verdun ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors, en particulier, qu’elle est fondée sur un avis du collège des médecins réalisé un an et demi avant la décision attaquée et que son état de santé a entraîné à deux reprises son admission au séjour ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’avis du collège des médecins de l’OFII qui est entaché d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée à l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 2401743, Mme B C, représentée par Me Cousin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, l’a assignée à résidence pour une durée de trente jours, renouvelable pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, dans le département de la Meuse et l’a obligée à se présenter les mardis entre 9h00 et 10h00 au commissariat de police de Verdun.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Meuse a refusé d’admettre M. C au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence en ce que :
* cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
* il est entaché d’un défaut d’examen de la situation de M. C ;
* il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée à l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants albanais nés respectivement le 2 février 1958 et le 30 décembre 1961, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 13 novembre 2018. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2019 et leurs recours, dirigés contre ces décisions de l’OFPRA, ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile le 5 juillet 2019. M. C a bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valables du 25 mai 2020 au 24 novembre 2020 puis du 25 janvier 2021 au 24 janvier 2022. Le 27 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Meuse a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Meuse a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence. Par des requêtes, qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme C demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative qu’en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, déterminant le délai de départ, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision relative au séjour.
3. Ainsi, il n’y a lieu de statuer que sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet de la Meuse du 27 novembre 2023 qu’en tant seulement qu’il porte obligation de quitter le territoire français, qu’il fixe le pays de destination, qu’il lui oppose une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et qu’il l’assigne à résidence, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction. Par suite, les conclusions dirigées par M. C contre la décision contenue dans ce même arrêté refusant de renouveler son titre de séjour et les conclusions à fin d’injonction qui s’y rapportent doivent être réservées jusqu’en fin d’instance devant le président du tribunal administratif de Nancy ou le magistrat qu’il désigne à cette fin, statuant sur le fondement de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens communs aux arrêtés dans leur ensemble :
4. Par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Meuse a donné délégation à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Meuse, à l’exception des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit, des déférés et des décisions de saisine de la chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle budgétaire. Dans ces conditions, M. E était compétent pour signer les arrêtés attaqués. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des arrêtés doivent être écartés.
Sur les moyens propres à la requête n° 2401743 :
5. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
6. L’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Meuse a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et l’a assignée à résidence n’a pas été pris pour l’application de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Meuse a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et l’a assigné à résidence, pas plus qu’il ne constitue sa base légale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 27 novembre 2023 concernant Mme C devrait être annulé en raison de l’illégalité de l’arrêté concernant M. C doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. D’une part, si Mme C soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations citées au point précédent, le préfet de la Meuse n’a en tout état de cause pas refusé de lui délivrer de titre de séjour.
9. D’autre part, si Mme C soutient que l’essentiel de sa vie familiale se situe en France, elle se borne à se prévaloir de la présence de son époux, également visé par une mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, prononçant des interdictions de retour sur le territoire français et les assignant à résidence, comprises dans les arrêtés du 27 novembre 2023, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et les conclusions à fin d’injonction qui s’y rapportent sont réservées jusqu’en fin d’instance pour être jugées devant le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin, statuant sur le fondement de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401742, 2401743
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