Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 9 sept. 2021, n° 21/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01451 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°567/2021
N° RG 21/01451 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RNDI
M. A X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juin 2021, devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur D, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me E F, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004862 du 16/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A.S. JULES SAS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Renaud GARROUSTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X a été embauché en qualité de technicien de recherche par la SAS JULES , dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 17 décembre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 janvier 2020, la société a notifié à M. X son licenciement pour motif économique à titre provisoire, en attente de la décision du salarié sur son adhésion au CSP.
Le 30 janvier 2020, M. X a été placé en arrêt de travail, arrêt renouvelé à plusieurs reprises.
Le 12 février 2020, le salarié, qui n’a pas accepté dans le délai le contrat de sécurisation professionnelle, s’est vu notifier son licenciement pour motif économique avec un préavis d’un mois à compter du 13 février 2020.
Par ordonnance de référé en date du 08 juillet 2020 rendue par défaut, le conseil de prud’hommes de Rennes a ordonné à la SAS JULES SAS de remettre à M. X les documents sociaux de fin de contrat, sous astreinte de 50 ' par jour de retard pendant trois mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Le greffe du conseil de prud’hommes de Rennes n’est pas parvenu à notifier la décision à la société.
Le 24 septembre 2020, M. X a fait signifier l’ordonnance à la SAS JULES SAS. La signification a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du CPC.
***
M. X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes le 19 janvier 2021 et a formé à l’audience les demandes suivantes :
— Liquider l’astreinte provisoire à la somme de 4 600 ',
— Condamner la société JULES SAS à lui verser cette somme ainsi que les sommes suivantes :
* Au titre du préjudice moral et financier subi : 1 500,00 Euros,
* Au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 : 1 500,00 Euros,
— Dire et juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal,
— Dire et juger que l’exécution provisoire est de droit,
— Oralement, Me MOTEL a retiré sa demande de voir prononcer une astreinte définitive de 100 ' par jour de retard, prenant effet à compter de son prononcé et pour une durée de 6 mois.
La SAS JULES SAS a demandé au conseil de :
- Ne pas faire droit aux demandes de M. X A.
Par ordonnance de référé en date du 17 février 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, et par provision,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire,
— Ordonné à la SAS JULES de payer à Monsieur X les sommes suivantes :
* 42,53 ' au titre de remboursement de frais d’huissier de justice ;
— Ordonné le paiement à M. X A de la somme de 750 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— N’a pas fait droit aux autres demandes ;
— Mis les entiers dépens à la charge de la société JULES SAS, y compris les frais éventuels d’exécution.
***
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 03 mars 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 mai 2021,
M. X demande à la cour de :
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société JULES SAS,
— Infirmer l’ordonnance de référé en date du 17 février 2021 en ce que le conseil l’a débouté de sa demande de liquidation d’astreinte provisoire,
— Liquider, en conséquence, l’astreinte provisoire à la somme de 4.600, 00 ',
— Condamner la société JULES SAS à lui payer cette somme,
— Condamner la société JULES SAS à lui payer la somme de 1.500, 00 ' au titre du préjudice moral et financier subi,
— Condamner la société JULES SAS à verser à Me E F la somme de 2.500, 00 ' au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Dire et juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal,
— Condamner la société JULES SAS aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 mai 2021,
La société JULES SAS demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance du 17 février 2021 mais seulement en ce qu’elle :
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire,
— Ne fait pas droit aux autres demandes.
— Infirmer l’ordonnance du 17 février 2021 en ce qu’elle a :
— Ordonné à la SAS JULES de payer à M. X les sommes suivantes :
* 42,53 ' au titre de remboursement des frais d’huissier de justice,
* 750 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— Mis les entiers dépens à la charge de la société JULES SAS, Y compris les frais éventuels d’exécution.
STATUANT A NOUVEAU
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. X au paiement de la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 mai 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X critique le conseil en ce qu’il a considéré : que la société fait valoir un argumentaire
sérieux établisssant les démarches qu’elle avait entreprises, à savoir l’envoi de l’attestation destinée à Pôle Emploi par le comptable dès le 13 mars 2020 et l’envoi du document à lui-même à son adresse connue, par voie postale, alors que le pays entier se trouvait en période de confinement, puis l’envoi sur sa demande et celle de son conseil d’un nouvel exemplaire ; que dès lors elle a agi promptement, ce alors que : la société ne démontre pas avoir adressé les documents, connaissait sa nouvelle adresse, et n’a adressé les documents de fin de contrat que le 25 février 2021, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il ne peut donc être affirmé qu’elle a agi promptement. Il reproche au premier juge de n’avoir pas analysé ni pris en considération ses pièces, alors qu’elles permettent selon lui de contredire chacun des arguments avancés par l’employeur.
Cependant, si l’employeur a adressé certains courriers en février 2020 à une nouvelle adresse de M. X, que ce dernier avait donc en effet communiquée, celui-ci ne justifie pas de notification officielle de changement d’adresse, de sorte que, en l’absence de certitude du caractère pérenne de cette adresse, l’employeur était fondé à continuer à adresser des courriers à l’adresse déclarée du salarié, d’autant qu’il n’est pas contesté qu’il s’agissait d’une adresse familiale qu’il occupait jusqu’alors (adresse de sa mère), et qu’ainsi le courrier lui parvenait nécessairement. La salariée Mme Z indique avoir adressé par courrier l’ensemble des documents afférents au licenciement de M. X et avoir informé ce dernier par téléphone le 13 mars 2020 de l’envoi du courrier de solde de tout compte. Son attestation ne peut être écartée au seul motif d’un lien de parenté allégué avec l’employeur alors qu’elle s’engage dans les conditions que garantit l’article 202 du CPC et qu’aucun élément produit aux débats ne permet de la remettre en cause et faire considérer comme mensongère, d’autant que tend à la confirmer, outre le fait qu’il est établi que l’attestation a bien été envoyée à Pôle Emploi à cette date et que l’ensemble des documents, y compris l’exemplaire destiné au salarié, ont été effectivement générés à cette date, le fait que le salarié, qui a adressé plusieurs mails à l’employeur postérieurement à sa demande, prématurée, du 27 février 2020, n’a jamais fait état d’une difficulté quelconque concernant les documents de fin de contrat, qu’il s’est inscrit à Pôle Emploi en août 2020 ce qui coincide avec la fin de son arrêt maladie, la circonstance de l’intervention d’une assistante sociale n’étant pas établie, et qu’il avait bien connaissance des éléments du solde de tout compte puisqu’il ne formait aucune demande de paiement d’indemnité compensatrice de congés payés et d’indemnité légale de licenciement dans le cadre de l’instance de fond ayant donné lieu à jugement le 22 octobre 2020. Il n’est pas établi que la société ait été informée de l’affirmation par M. X d’une absence de réception des documents de fin de contrat avant le 22 décembre 2020, date de sa première demande, qui a été satisfaite dès le 6 janvier 2021, ce qui constitue une prompte réponse compte tenu de la période de fêtes de fin d’année. Le salarié les a reçus, par le biais de son conseil, le 7 janvier 2021, de sorte que la demande de fixation d’une astreinte définitive n’avait plus lieu d’être, dès l’assignation du 19 janvier 2021, M. X ne justifiant pas la pertinence de la demande de délivrance d’un nouvel original des documents.
La société justifie donc bien, comme l’a jugé le conseil, avoir effectué les diligences aux fins de remettre à M. X ses documents de fin de contrat dès qu’il lui a indiqué ne pas les avoir reçus, elle l’a fait dans la quinzaine de jours suivant la demande, en sorte que la décision ne pourra qu’être confirmée en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait en conséquence pas lieu à liquidation de l’astreinte provisoire qui avait été ordonnée par l’ordonnance de référé du 8 juillet 2020.
En l’absence de faute de l’employeur, et d’ailleurs de préjudice établi, elle sera également confirmée en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Elle sera par contre infirmée en ce qu’elle a condamné la société intimée au paiement des frais de signification d’appel de l’ordonnance entreprise, demande formée au titre des frais irrépétibles mais infondée dès lors que M. X succombe en son appel.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de la société intimée au titre de ses frais irrépétibles.
M. X, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel, comme à ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu’il a condamné la SAS Jules à payer à M. A X la somme de 42,53 ' à titre de remboursement de frais d’huissier, ainsi que celle de 750 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
LE CONFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT :
— DEBOUTE M. A X de l’ensemble de ses demandes,
— DEBOUTE la SAS Jules de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. A X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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